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Décisions | Sommaires

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C/10644/2025

ACJC/245/2026 du 05.02.2026 sur JTPI/11997/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10644/2025 ACJC/245/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 5 FEVRIER 2026

 

Entre

A______ Ltd, sise ______, Chypre, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2025, représentée par Me Patrick EBERHARDT, avocat, Eversheds Sutherland SA, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Charles GOUMAZ, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11997/2025 rendu le 19 septembre 2025, notifié aux parties le 26 septembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire, préalablement, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale prononcée le 23 avril 2025 par le tribunal arbitral constitué à C______ [Angleterre] dans le cadre du litige ayant opposé les parties en relation avec le contrat de garantie conclu entre elles le
10 octobre 2023 (chiffre 1 du dispositif), cela fait, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ Ltd (ci-après, A______) au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté à 4'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par B______ SA (ci-après, B______), mis à la charge de A______, et condamné celle-ci à verser à B______ 4'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais judiciaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 6 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à la suspension de son caractère exécutoire. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour annule le jugement entrepris, cela fait, rejette la requête d’exequatur et de mainlevée définitive formées par B______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la procédure d’exequatur et de mainlevée définitive.

b. Par arrêt ACJC/1466/2025 du 20 octobre 2025, la Cour a suspendu l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris et réservé le sort des frais.

c. B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties se sont déterminées successivement et à plusieurs reprises, B______ produisant deux pièces nouvelles, soit deux orders de la HIGH COURT OF JUSTICE ______ OF ENGLAND AND WALES du 7 novembre 2025 et un arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2025.

e. Le 9 décembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a.a. Sur requête du 5 avril 2024 de B______, le Tribunal a autorisé le séquestre de divers avoirs appartenant à A______ à concurrence de 16'151'804 fr. 07.

a.b. Un nouveau séquestre a été ordonné le 9 avril 2024, encore sur requête de B______ et sur d’autres avoirs appartenant à A______, à concurrence de 16'239'704 fr.

b. Par jugement n° OSQ/33/24 (C/2______/2024) prononcé le 27 novembre 2024, le Tribunal a rejeté les oppositions formées notamment par A______ contre les deux ordonnances de séquestre précitées.

Cette décision a été confirmée par la Cour de justice le 15 avril 2025 (ACJC/555/2025), et le recours subséquent formé au Tribunal fédéral a été rejeté (5A_423/2025)

c. Le 23 avril 2025, un tribunal arbitral siégeant à C______ [Angleterre] a prononcé une sentence dans le cadre du litige opposant B______, en qualité de partie demanderesse, à A______, partie défenderesse.

Cette dernière a été condamnée à verser à B______ 15'658'383.43 euros avec intérêts simples de 24% par an jusqu'à la date du paiement, et de 19'238.51 euros avec intérêts courus et à courir jusqu'au jour du paiement, ce en vertu du contrat de garantie du 10 octobre 2023 liant les parties.

La clause compromissoire de l'article 3.3 du contrat de garantie soumettait tout litige à la compétence d'un tribunal arbitral et à l'application de l'Arbitration Act anglais de 1996.

A______ a formé un appel contre cette sentence par-devant la HIGH COURT OF JUSTICE de C______ [Angleterre].

d. Le 3 décembre 2024, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation des séquestres précités, pour la somme de 16'239'704 fr., contre-valeur de 17'944'794.30 dollars américains.

La cause de l'obligation était le contrat de garantie du 10 octobre 2023.

A______ a formé opposition.

e. Par acte introduit le 5 mai 2025 par-devant le Tribunal, B______ a requis l'exequatur de la sentence arbitrale prononcée le 24 avril 2025 ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'elle fonde sur ledit acte, à concurrence de la somme de 16'239'704 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2025, sous suite de frais.

f. A______ a conclu au rejet des prétentions de son adverse partie, sous suite de frais.

g. B______ s'est spontanément déterminée, puis la cause a été gardée à juger le
18 septembre 2025.

D. a. Dans le jugement entrepris, s’agissant des points encore litigieux au stade du recours, le Tribunal a retenu que la sentence arbitrale était finale et que le recours formé à C______ contre celle-ci n’était pas un recours ordinaire, aucun effet suspensif n’ayant été accordé.

b. Par deux orders du 7 novembre 2025, la HIGH COURT OF JUSTICE ______ OF ENGLAND AND WALES a considéré que le recours de A______ était dépourvu de chance de succès et a refusé la permission de former appel.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et dans le délai prescrit. Il est recevable.

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.5
1.5.1
En matière de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Dans l'hypothèse où l'exequatur d'un jugement étranger est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP), comme en l'espèce, et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1).

Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF
137 III 614 consid. 3.2.1); ce principe vaut également en instance de recours cantonale. Partant, l'autorité cantonale doit, par exemple, prendre en considération une décision par laquelle un Tribunal clos une procédure entre les parties (in casu un jugement de divorce étranger clôturant la procédure pour laquelle l’entraide était demandée), même si elle a été produite après la décision du premier juge et l'expiration du délai de recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2).

1.5.2 En l’espèce, l’intimée a produit des pièces nouvelles, à savoir essentiellement des décisions judiciaires, plus particulièrement anglaises. Ces décisions formalisent la clôture de la prétendue procédure de recours « ordinaire » contre la sentence arbitrale dont l’exequatur est demandée et ont une influence décisive sur l’argumentation de la recourante, la rendant sans objet. Il s’ensuit que les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables.

2. La recourante fait grief au Tribunal d’avoir admis l’exequatur alors que la sentence arbitrale visée n’était pas définitive, car l’objet d’un recours ordinaire.

2.1
2.1.1
En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2). Celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY; RS 0.277.12), conformément à l'art. 194 LDIP
(ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.1).

Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur peut être prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4).

2.1.2 Le juge doit statuer à titre incident sur l'exequatur de la sentence arbitrale étrangère (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2), en appliquant la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Il doit procéder à un examen sommaire du droit et se fonder sur les faits rendus simplement vraisemblables. Le requérant doit rendre le cas de mainlevée vraisemblable et démontrer que, prima facie, aucune objection ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2).

L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1); ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l' exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136
consid. 3.3). Il appartient à l'opposant d'établir les motifs de refus prévus par l'art. V ch. 1 CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le juge retient d'office ceux qui sont mentionnés à l'art. V ch. 2 CNY (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2 et les références citées).

L'un des motifs de refus est notamment que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (art. V al. 1 let. e CNY).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sentence arbitrale étrangère est obligatoire ("binding") pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre. Pour qu'elle soit qualifiée d'"obligatoire", la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la CNY ayant voulu éviter le "double exequatur". Le seul motif qu'un recours en annulation est possible ou a été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère "obligatoire" à cette sentence (ATF 135 III 136 consid. 2.2 et les nombreuses références citées).

2.2 En l’espèce, la recourante soutient que la sentence arbitrale dont la reconnaissance est demandée ne serait pas finale, car encore soumise à un recours ordinaire, soit un appel déposé devant la HIGH COURT OF JUSTICE. Elle se réfère, pour soutenir son point de vue, au texte de la sentence, qui réserve d’éventuelles erreurs de calcul, et à la case law anglaise, qui distinguerait le concept de force obligatoire de l’existence d’un recours ordinaire.

Cette argumentation ne peut être suivie, dès lors que l’autorisation de faire appel de la sentence devant la HIGH COURT OF JUSTICE n’a pas été accordée, faute de chances de succès. Il s’ensuit qu’il n’existe plus de moyens de droit disponibles pour remettre en cause la sentence, étant précisé que rien ne permet de retenir que le recours ou l’appel qu’évoque la recourante aurait eu le caractère ordinaire requis par le droit suisse.

De surcroît, la réserve que contient la sentence au sujet d’éventuelles erreurs de calcul ne remet pas en cause la force exécutoire, en ce qu’elle ne fait que rappeler l’existence d’une procédure de l’ordre de la rectification d’erreurs de calcul. Or, la recourante ne soutient pas que la sentence serait entachée de telles erreurs, ni que la voie de la rectification aurait été empruntée.

Enfin, la case law que la recourante cite (soit vraisemblablement le Judgement de la COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION) sur un appel contre une décision de la HIGH COURT QUEEN’S BENCH DIVISION COMMERCIAL COURT [2007] EWCA Civ 1282 du 5 décembre 2007) ne révèle pas les principes juridiques dont elle se prévaut, notamment quant à la qualité de recours ordinaire de la procédure initiée par la recourante devant la HIGH COURT OF JUSTICE.

Il s’ensuit qu’aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte, a fortiori empruntée, contre la sentence.

3. Par un second grief, la recourante soutient que le Tribunal aurait dû surseoir à statuer.

3.1 En vertu de l'art. VI CNY, si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.  

L'art. VI CNY confère à l'autorité de l'Etat d'exécution un large pouvoir d'appréciation. Sont déterminantes les circonstances du cas concret, notamment les chances de succès du moyen de droit. Il n'est pas admissible de refuser l'exécution d'une sentence obligatoire au seul motif qu'il y a une procédure de recours pendante dans l'Etat dans lequel elle a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1).

3.2 En l’espèce, au vu de ce qui précède, soit l’absence de voie de droit contre la sentence, il ne saurait être question d’une suspension de la procédure dans l’attente de l’aboutissement d’un tel moyen.

Ainsi, ce grief sera écarté sans davantage d’examen.

4. Le recours sera donc rejeté.

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 5’200 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens dus à l'intimée pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête de suspension de la procédure, seront arrêtés, au vu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail, à 4'000 fr. (art. 85, 88, 90 RTFMC et 20 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC), la TVA n'étant pas ajoutée au vu du domicile de l'intimée à l'étranger (art. 26 LaCC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/11997/2025 rendu le 19 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10644/2025–25 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 5’200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4’000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.