Décisions | Sommaires
ACJC/1734/2025 du 02.12.2025 sur JTPI/14387/2025 ( SCC )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10915/2025 ACJC/1734/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2025, représentée par
Me Aude PEYROT, avocate, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale 3770, 1211 Genève 3,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 3 novembre 2025, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de preuve à futur formée par A______ SA le
8 mai 2025 à l'encontre de B______ SA [entreprise de construction];
Que, le 14 novembre 2025, A______ SA a formé appel, subsidiairement recours, contre ce jugement, concluant notamment, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que la Cour nomme C______, architecte, ou une autre personne, à titre d'expert, et l'invite à se rendre sans délai à la Villa D______, no. ______ rue 1______, [code postal] Genève, afin d'y conduire toutes les mesures constatatoires nécessaires relatives à l'état du chantier de la Villa D______ (observation visuelles, photographies, enregistrements, mesures, prises de note, etc) et à s'adjoindre pour cela des services de spécialistes si nécessaire, en vue de l'établissement ultérieur d'un rapport d'expert, tel que sollicité dans sa requête de preuve à futur formée dans la présente cause;
Que, sur le fond, elle a conclu à ce que la Cour annule le jugement querellé, désigne C______ comme expert et lui confie la mission de, entre autres, constater les défauts affectant le chantier précité, énumérer les travaux exécutés et ceux qui ne l'ont pas été, déterminer la cause des défauts, fixer le coût des frais de réfection, le montant du dommage subi par le maître, la valeur de l'ouvrage partiellement exécuté et celle des travaux non exécutés;
Qu'il ressort du dossier que A______ SA, maître de l'ouvrage, est en litige avec B______ SA, entrepreneur, au sujet d'un chantier en cours situé au no. ______
rue 1______, suite à la résiliation par ses soins du contrat d'entreprise, intervenue le 5 juin 2024, au motif que les carences de l'entrepreneur avaient entraîné un retard excessif dans l'avancement des travaux;
Que A______ SA estime que les prestations fournies par sa partie adverse sont défectueuses, ce que cette dernière conteste;
Que, le 14 août 2025, B______ SA a déposé une demande en paiement à l'encontre de A______ SA;
Que cette dernière a fait valoir, à l'appui des demandes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées devant la Cour, que les travaux sont à l'arrêt et que le Département compétent de l'Etat de Genève lui a fait savoir qu'en l'absence de reprise des travaux d'ici la fin de l'année 2025 la pertinence du maintien de l'autorisation de construire serait réévaluée, étant précisé qu'en cas de constat de la caducité de celle-ci, la remise en état de la construction dans son état antérieur pourrait être ordonnée;
Qu'il convenait dès lors de "garantir la conservation du statu quo probatoire" par le biais de la désignation anticipée d'un expert qui pourrait constater l'état du chantier par tous moyens utiles;
Que les mesures superprovisionnelles requises par A______ SA ont été rejetées par arrêt de la Cour du 18 novembre 2025;
Que B______ SA a conclu, le 1er décembre 2025, au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par sa partie adverse;
Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);
Que le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation; que le juge doit évaluer les chances de succès de la demande au fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1);
Que l'administration préventive de preuves à des fins de conservation des preuves exige que le requérant rende vraisemblable la mise en danger d'un moyen de preuve; qu'on peut citer comme exemples l'audition d'un témoin en phase terminale ou l'inspection d'un bâtiment menaçant de s'effondrer, c'est-à-dire des situations dans lesquelles il existe un risque qu'un moyen ou un objet de preuve disparaisse ou subisse des modifications importantes avant l'administration ordinaire des preuves (Baumgartner, KUKO ZPO, 2021, n. 6 ad art. 158 CPC);
Qu'en l'espèce, le prononcé de la mesure provisionnelle requise n'est pas nécessaire à l'appelante pour sauvegarder ses droits jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour sur le fond;
Qu'en effet, dans la mesure où l'appelante précise que les mesures provisionnelles requises ne tendent pas à ordonner l'expertise judiciaire sollicitée mais à procéder à un simple constat de l'état actuel des lieux, l'appelante peut faire constater l'état actuel du chantier par un autre moyen, par exemple en faisant intervenir un expert privé – ce qu'elle indique d'ailleurs déjà avoir fait – ou un huissier judiciaire;
Qu'en l'état, aucune remise en l'état n'a été exigée par l'OAC;
Que l'appelante ne risque ainsi pas de subir un dommage difficilement réparable;
Que la requête de mesures provisionnelles sera dès lors rejetée;
Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ SA le 14 novembre 2025 à l'encontre de B______ SA dans la procédure C/10915/2025.
Réserve la suite de la procédure.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.