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Décisions | Sommaires

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C/23992/2024

ACJC/1321/2025 du 29.09.2025 sur JTPI/7005/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23992/2024 ACJC/1321/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2025, représentée par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Carla REYES, avocate, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7005/2025 du 5 juin 2025, reçu par A______ SA le 11 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée des fins de sa requête de mainlevée provisoire dirigée contre B______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie et laissés à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 23 juin 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à concurrence de 97'333 fr. 33.

Elle a allégué des faits nouveaux.

b. Dans sa réponse du 14 juillet 2025, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux.

c. Dans leurs déterminations spontanées des 28 juillet et 8 août 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. La cause a été gardée à juger le 26 août 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement attaqué :

a. Par convention du 6 juillet 2018, A______ SA, anciennement C______ SA, a été mandatée par B______ SA pour la gestion d'un centre de tir.

Cette convention prévoyait à son article 5.1 une grille de versement d'honoraires à A______ SA, soit 160'000 fr. la première année de mandat, 220'000 fr. la deuxième année de mandat et 250'000 fr. la troisième année de mandat. Elle stipulait que les honoraires étaient payés mensuellement sur présentation de factures par
A______ SA, conformément à la convention de mandat, et que toute prestation supplémentaire qui n'était pas en relation avec ledit mandat ferait l'objet d'une facturation séparée. Selon l'art. 6.1, la convention entrait "en vigueur à compter de la date de sa signature et commencer[ait] à être rémunérée cinq mois avant la date d'ouverture du centre [de tir]".

b. Le centre de tir a ouvert le 8 janvier 2019, de sorte que la rémunération prévue par la convention susvisée a débuté le 8 août 2018.

c. Chaque mois, A______ SA a adressé à B______ SA des factures à titre d'honoraires portant sur des montants variables, dont cette dernière s'est acquittée.

Le montant total annuel de ces factures était inférieur aux montants des honoraires prévus dans la convention du 6 juillet 2018.

Dans sa requête de mainlevée (cf. infra let. f), A______ SA a allégué que, compte tenu de la pandémie de COVID-19 notamment, elle avait renoncé provisoirement à facturer la totalité des honoraires auxquels elle avait droit.

d. Le 6 mai 2024, A______ SA a adressé une facture à l'attention de B______ SA d'un montant de 525'830 fr., soit 568'422 fr. 23, TVA de 8.10 % comprise, à titre de récapitulatif des honoraires dus au 30 avril 2024.

B______ SA ne s'est pas acquittée de ce montant à ce jour.

e. Le 27 mai 2024, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 568'422 fr. 23, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2021, réclamée à titre d'honoraires "dus de l'année 2018 à ce jour selon convention de mandat du 6 juillet 2018".

B______ SA y a fait opposition le même jour.

f. Par requête du 14 octobre 2024, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée à cette poursuite.

A l'appui de sa requête, elle a produit des factures qu'elle aurait adressées mensuellement à B______ SA de novembre 2020 à avril 2024 à titre d'honoraires. Elle a également produit un tableau récapitulatif pour les années 2018 à 2024 indiquant, de façon globale pour chaque année, les montants dus selon la convention, les montants facturés et les montants payés par B______ SA, ainsi que le solde restant à payer de 525'830 fr. hors TVA.

g. Lors de l'audience du 27 janvier 2025, B______ SA a conclu au rejet de la requête de mainlevée avec suite de frais et dépens.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé à la cause à juger.

h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ SA avait produit la convention signée par les parties le 6 juillet 2018, laquelle fixait sa rémunération, soit un contrat bilatéral, ainsi que les factures qu'elle indiquait avoir envoyées à B______ SA de novembre 2020 à avril 2024. Il ressortait de ces pièces que les montants annuels des factures ne correspondaient pas aux montants des honoraires convenus dans la convention. De l'aveu même de A______ SA, un accord subséquent avait été convenu entre les parties selon lequel le montant des honoraires avait été réduit en raison notamment du Covid-19. Aucune pièce n'avait été produite à cet égard. Dans la mesure où il ignorait le contenu exact de ce nouvel accord, le Tribunal ne pouvait pas vérifier si le solde réclamé était dû et/ou exigible, étant précisé que selon A______ SA, les montants mensuels facturés à
B______ SA depuis 2018 avaient été payés par celle-ci. En outre, les montants annuels facturés selon le tableau récapitulatif et les montants des factures mensuelles produites ne concordaient pas tous. Enfin, les factures n'avaient été produites qu'à partir de novembre 2020, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas vérifier les montants effectivement facturés avant cette date. Les factures produites portaient également sur des montants variables dus à titre d'honoraires sans mentionner leur fondement, étant précisé que, selon la convention du 6 juillet 2018, d'autres prestations à titre d'honoraires sans relation avec le contrat avaient pu être facturées à B______ SA. La situation n'était dès lors pas claire et il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'instruire la cause pour trancher ces questions. La requête de mainlevée devait par conséquent être rejetée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC).

Les nova dont les parties se prévalent devant la Cour sont dès lors irrecevables. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne s'est pas limitée à reformuler ses allégués de première instance, mais les a complétés dans son acte de recours, s'agissant notamment de la quotité et de l'exigibilité des honoraires convenus par les parties, procédé qui n'est pas admissible au regard de l'art. 326 CPC.

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il n'était pas possible, au vu des factures produites, de déterminer le montant dû par l'intimée au titre des honoraires stipulés dans la convention du
6 juillet 2018. Elle soutient n'avoir renoncé que provisoirement à encaisser l'entier des honoraires dus selon la convention, de sorte que le Tribunal aurait dû admettre sa requête de mainlevée provisoire sur la base des pièces produites.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1130 III 87, SJ 2004 I 209
consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 47 ad art. 82 LP et les réf. citées).

Un contrat bilatéral parfait, dans lequel les prestations sont promises l'une en échange de l'autre et dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur exécution, ne contient pas une reconnaissance de dette inconditionnelle de la part du débiteur de la prestation pécuniaire. Il est toutefois admis qu'il justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de cette dette sont établies (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 144 et 152 ad art. 82 LP et les réf. citées).

Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (par ex. des loyers), la réquisition de poursuite doit indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Même si elles dérivent d'une même cause juridique, elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort. Cette exigence répond à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position. Le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; 121 III 18 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2019 du 3 décembre 2020 consid. 4.2).

2.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (par ex. paiement, remise de dette, compensation, accomplissement d'une condition résolutoire, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette
(ATF 131 III 268 consid 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP).

2.1.3 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/29/2022 du 12 janvier 2022 consid. 2.1.2; ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).

Le juge de la mainlevée provisoire peut uniquement procéder à l'interprétation objective du titre, fondée sur le principe de la confiance; il s'agit en effet d'une question de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve. Il convient de tenir compte non seulement du texte mais également du but de l'acte. Le juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques – en particulier les circonstances ayant entouré la signature du titre ou le comportement des parties – qui échappent à son pouvoir d'examen. Une détermination exhaustive de la volonté des parties ou l'interprétation exhaustive du contrat ne sont pas de la compétence du juge de la mainlevée. Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019
consid. 4.1.3; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP et les réf. citées).

2.1.4 La procédure sommaire est introduite par une requête écrite
(art. 252 al. 1 CPC). La requête doit contenir l'allégation des faits nécessaires au prononcé de la mainlevée. Dans les cas simples, la désignation du titre et la description de l'essentiel de son contenu est suffisante. Des allégations plus détaillées seront en revanche nécessaires, par exemple si le titre résulte d'une pluralité de documents, ou si l'exigibilité de la créance ne résulte pas immédiatement du titre (en particulier si la détermination du montant dû selon le titre nécessite certaines opérations arithmétiques) (ABBET/VEUILLET, op. cit.,
n. 50 et 56 ad art. 84 LP).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu avec raison que : (i) les factures produites portent sur des montants variables dus à titre d'honoraires sans mentionner leur fondement, alors que l'article 5.1 de la convention du 6 juillet 2018 prévoit que certaines prestations peuvent faire l'objet d'une facturation séparée, sans spécifier le mode de calcul des honoraires y relatifs; (ii) les montants facturés par l'appelante de 2018 à 2024 ne correspondent pas aux montants des honoraires forfaitaires prévus par la convention du 6 juillet 2018; (iii) les factures des mois d'août 2018 à octobre 2020 n'ont pas été produites, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les montants facturés pendant cette période, encore moins à quel titre, alors que les parties sont convenues d'une facturation mensuelle – et donc périodique – des honoraires forfaitaires prévus par la convention; (iv) les montants annuels facturés selon le tableau récapitulatif ne correspondent pas aux montants des factures mensuelles produites pour les années 2022, 2023 et 2024. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué – en tant que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas possible, au vu des factures et du tableau récapitulatif produits, de chiffrer de manière précise le montant dû par l'intimée au titre des honoraires prévus par la convention du
6 juillet 2018 – n'est pas critiquable.

A cet égard, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits retenus par le Tribunal. Les allégations formulées par la recourante en première instance n'étaient pas suffisamment détaillées. En effet, l'examen des créances déduites en poursuite nécessitait une interprétation des pièces produites, ainsi que certaines opérations arithmétiques, comme cela résulte de l'argumentation nouvelle développée par la recourante devant le Cour, sur près de cinq pages. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartenait pas au Tribunal de rechercher la présentation des faits dans l'ensemble des annexes à la requête de mainlevée, ni de fouiller dans les pièces pour chercher si l'on pouvait y trouver des éléments en faveur de la recourante, qui supportait le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de l'existence du titre de mainlevée. Le simple renvoi aux pièces produites – sans détailler le calcul opéré pour aboutir au solde réclamé à titre d'honoraires pour les années 2018 à 2024 – n'était pas suffisant et la recourante ne saurait remédier à cette carence au stade de la procédure de recours.

A cela s'ajoute que, devant la Cour, la recourante a admis avoir accepté de réduire les honoraires forfaitaires prévus par la convention du 6 juillet 2018, selon elle à titre temporaire, afin de tenir compte des problèmes de trésorerie rencontrés par l'intimée pendant la pandémie de Covid-19, cet accord ayant été "reconduit en 2022 et fin 2023 […] pour éviter de placer la société en difficulté, voire de provoquer sa faillite". Il ressort toutefois des factures et du tableau récapitulatif établis par la recourante que celle-ci a facturé des honoraires inférieurs à ceux stipulés dans la convention entre 2020 et 2022, mais également en 2018, 2019, 2023 et 2024, soit en dehors des années directement affectées par la pandémie. De son côté, l'intimée soutient que les parties se seraient mises d'accord pour réduire les honoraires prévus par la convention, en raison de la mauvaise gestion du centre de tir par la recourante. Si les explications des parties à cet égard se fondent en partie sur des allégués nouveaux – et donc irrecevables (cf. supra consid. 1.4) –, il n'en demeure pas moins qu'elles confirment l'existence d'un accord des parties portant sur une réduction des honoraires prévus par la convention du 6 juillet 2018, ce dès son entrée en vigueur, dont la teneur exacte ne ressort pas des pièces produites. Cette réduction a en effet été négociée oralement par les parties, ainsi qu'en convient la recourante, et celles-ci ne s'entendent pas sur la portée, la durée et les conditions de cet accord. Or cette question excède le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée et relève de la compétence du juge du fond qui devra déterminer, par voie d'interprétation, la volonté des parties à ce sujet. Il sera en effet rappelé que le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents et que, dans le doute, la volonté du poursuivi ne peut être déterminée que par le juge du fond.

Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.

3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20, 23 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/7005/2025 rendu le 5 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23992/2024-7 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 1'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.