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C/17768/2015

ACJC/1178/2016 du 09.09.2016 sur JTPI/3443/2016 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 13.10.2016, rendu le 30.11.2016, DROIT CIVIL, 5A_762/2016
Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; CONSTATATION DES FAITS ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; DÉPENS
Normes : LP.82; CO.5;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17768/2015 ACJC/1178/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, recourant et intimé contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2016, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B_____, domiciliée _____ (France), intimée et recourante, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 11 mars 2016, notifié aux parties le 22 mars 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par B_____ (ch. 2), les a mis à la charge de A_____ (ch. 3), a condamné celui-ci à verser à B_____ 750 fr. (ch. 4), condamné A_____ à payer à B_____ 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que la convention de cession de créance conclue entre les parties le 25 octobre 2010 - selon laquelle A_____ devait 400'000 fr. à B_____ - valait titre de mainlevée provisoire au plus tard le 30 octobre 2013. Par ailleurs, le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable que les parties avaient convenu d'annuler ladite convention.

B. a. Par actes séparés et expédiés à la Cour de justice le 1er avril 2016, les parties recourent toutes deux contre le jugement.

A_____ conclut à l'annulation du jugement, au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions, au maintien de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_____, à la condamnation de B_____ en tous les frais et dépens et au déboutement de cette dernière de toutes autres conclusions.

B_____ conclut à l'annulation du chiffre 5 du jugement, au versement par A_____ de 14'283 fr. à titre de dépens de première instance, à la condamnation de ce dernier en tous les frais et dépens de la procédure de recours et au déboutement de A_____ de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse du 22 avril 2016, B_____ conclut au rejet du recours formé par A_____, à la confirmation du jugement de première instance, à la condamnation de A_____ et au déboutement de ce dernier de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

A_____ n'a pas répondu au recours déposé par sa partie adverse.

c. Les parties ont été informées le 6 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par quatre contrats distincts, B_____ a prêté à C_____ 120'000 fr. le 23 août 2004, 180'000 fr. le 26 octobre 2004, 50'000 fr. et 50'000 fr. le 4 novembre 2005.

Le taux d'intérêt a été fixé entre 5.5 et 6.5%, selon les contrats, payable trimestriellement.

b. Les montants prêtés n'ont pas été remboursés à leur échéance, C_____ ayant continué à verser à B_____ les intérêts convenus, jusqu'à fin 2009.

c. Pour sortir C_____ du surendettement dans lequel elle se trouvait, A_____, administrateur et président de la société, a proposé à B_____ de conclure une convention de cession de créance.

Signée le 25 octobre 2010, cette convention prévoyait que B_____ s'engageait irrévocablement à transférer immédiatement à A_____ l'ensemble des créances qu'elle détenait à l'encontre de C_____, pour un montant de 400'000 fr. La cession intervenait à titre onéreux, en ce sens que A_____ s'engageait en contrepartie à lui payer sur sa fortune personnelle le montant de 400'000 fr. au 30 octobre 2013 au plus tard.

Le chiffre 2 de cette convention prévoyait que le transfert portait également sur l'ensemble des droits annexes et préférentiels qui étaient rattachés aux créances actuelles et futures, tout intérêt échu, à échoir et futur des créances précitées faisant partie des créances transférées.

d. Par décision de l'assemblée générale du 7 décembre 2010, C_____ a été dissoute et A_____ nommé liquidateur.

e. Par courrier du 29 septembre 2012, B_____ a rappelé à A_____ qu'il devait lui rembourser le capital de 400'000 fr. et les intérêts pour les années 2010 à 2012. Elle a ajouté que le chiffre 2 de la convention du 25 octobre 2010 était un peu ambigu pour elle et elle demandait l'annulation de ladite convention, ainsi que le paiement des intérêts des années 2010 à 2012, le plus rapidement possible.

f. Par courrier recommandé du 6 mars 2013, A_____ a pris acte de l'annulation de la convention de cession de 25 octobre 2010, lui a confirmé que ce document était nul et non avenu et l'a invitée à prendre contact avec C_____ en liquidation afin de faire valoir ses droits.

g. Par courrier du 18 novembre 2014, le conseil de B_____ a constaté que A_____ n'avait pas remboursé la somme de 400'000 fr. à son échéance, l'invitant à s'acquitter de cette somme majorée d'un intérêt de 5% dès le 1er novembre 2013, d'ici au 28 novembre 2013.

h. Le 17 février 2015, B_____ a fait notifier à A_____ un commandement de payer, poursuite n° 1_____, portant sur la somme de 400'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2013, en vertu de la convention de cession de créance du 25 octobre 2010.

Opposition a été formée à ce commandement de payer.

i. Le 25 août 2015, B_____ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition en se fondant sur la convention de cession de créance du 25 octobre 2010.

j. Lors de l'audience devant le Tribunal du 11 janvier 2016, A_____ a conclu au rejet de la mainlevée au motif que la convention de cession du 25 octobre 2010 avait été annulée.

A l'issue de cette audience la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Pour des raisons de simplification, les recours déposés par chacune des parties seront traités dans le même arrêt. A_____ sera désigné ci-après par "le recourant" et B_____ par "l'intimée".

1.2 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). Il en va de même en ce qui concerne l'opposition aux frais et dépens (art. 110 et 319 lit. b ch. 1 CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjetés dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 130, 131 et 145
al. 4 CPC, art. 56 ch. 2 et 63 LP), les recours des deux parties sont recevables.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir mal cité, dans son jugement, le courrier du 29 septembre 2012 de l'intimée. Celle-ci avait indiqué annuler la "convention de cession de créance", alors que le jugement retient qu'elle a déclaré annuler la "convention de créance".

2.1 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, op. cit., n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées).

Le recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16).

Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad
art. 320 CPC; Chaix, op. cit., n. 15).

2.2 En l'espèce, le recourant ne démontre pas que la correction demandée aurait des conséquences décisives sur le sort de la cause. En outre, il admet lui-même ne pas faire grief au Tribunal d'avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte.

Au vu du pouvoir d'examen limité de l'autorité de recours (art. 320 CPC) et de la maxime de disposition applicable à la procédure de mainlevée (art. 255 CPC
a contrario), il n'y a donc pas lieu de corriger l'état de fait.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP, en retenant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable être libéré de la dette envers l'intimée.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les réf. citées).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2 et les réf. citées).

3.1.2 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Les moyens libératoires du poursuivi sont divers : il peut s'agir du paiement de la dette, de son extinction par prescription ou compensation, de l'obtention d'un sursis, de l'impossibilité subjective à exécuter le contrat; le débiteur peut exciper du défaut de légitimation ou de capacité pour agir du poursuivant, de l'irrégularité de la poursuite en cours, de sa péremption, de l'incompétence du juge ou de l'un des moyens que celui-ci peut examiner d'office (Schmidt, Commentaire
romand LP, 2005, n. 33 ad art. 82 LP). La simple vraisemblance du moyen libératoire tient en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquiert l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b).

3.1.3 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO). La durée de l'effet obligatoire d'une offre entre absents sans délai pour l'accepter s'apprécie en fonction du temps objectivement nécessaire aux parties pour échanger leurs manifestations de volonté, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce (Morin, Commentaire romand CO I, 2012, n. 1 ad art. 5 CO).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a signé et accepté la convention de cession de créance du 25 octobre 2010, laquelle constitue une reconnaissance de dette en faveur de l'intimée pour un montant de 400'000 fr. En outre, il est constant que la dette est arrivée à échéance le 30 octobre 2013, sans que le recourant n'ait payé sa dette à l'intimée.

Au stade de la vraisemblance, les titres dont le recourant se prévaut ne permettent pas de retenir que les parties aient eu la volonté concordante d'annuler la convention de cession de créance et, ainsi, de libérer le recourant de sa dette à l'égard de l'intimée.

En effet, d'une part, le courrier du 29 septembre 2012 est formulé de manière contradictoire, puisque l'intimée demande l'annulation de la convention du 25 octobre 2010, alors qu'elle requiert en même temps le remboursement par le recourant du capital et des intérêts pour les années 2010 à 2012. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que l'intimée ait offert au recourant d'annuler l'entier de la convention de cession de créance, dans le but qu'une société en liquidation depuis près de deux ans redevienne sa débitrice.

D'autre part, à supposer que le courrier du 29 septembre 2012 constitue une offre valable d'annuler la convention de cession de créance, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait valablement accepté ladite offre, puisque son courrier du 6 mars 2013 semble avoir été envoyé tardivement, soit près de six mois après la réception de l'offre.

Enfin, comme le juge de la mainlevée doit se contenter d'examiner la force probante des titres qui lui sont soumis, il n'a pas à interpréter les déclarations ambigües des parties. Dès lors, il appartiendra au recourant, s'il s'y estime fondé, de saisir le juge du fond pour que celui-ci mène d'éventuelles mesures d'instruction et examine les arguments que le recourant soulève à propos de l'erreur essentielle et des règles relatives à la conclusion des contrats.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire.

Partant, le recours sera rejeté.

4. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 85 et 89 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), ainsi que les art. 25 et 26 LaCC, en arrêtant les dépens à 1'500 fr. Elle estime que ceux-ci auraient dû être arrêtés à 14'283 fr.

4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 95 al. 1 CPC), selon le RTFMC (art. 95 al. 2 et 96 CPC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour les affaires pécuniaires, le défraiement est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. pour les litiges dont la valeur litigieuse est comprise entre 300'000 fr. et 600'000 fr. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC).

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC
(art. 89 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC).

4.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de la présente affaire est de 400'000 fr., de sorte que le défraiement de base s'élève à 21'400 fr. (art. 85 RTFMC). Or, le Tribunal n'a pas motivé pour quel motif il a réduit les dépens à 1'500 fr.

La présente cause, qui relève de la LP, a nécessité un travail modeste, puisque la requête en mainlevée ne fait pas plus de dix pages - lesquelles comprennent une page de garde et une page de conclusions - et que l'intimée a seulement produit une quinzaine de pièces. Une audience seulement a été convoquée. Par ailleurs, contrairement à ce que l'intimée soutient, son domicile français n'a eu aucune incidence sur la difficulté de l'affaire, la situation juridique ne présentant pas de complication particulière, ce d'autant plus que le recourant a procédé sans contester la compétence ratione loci des juridictions suisses, respectivement genevoises. Compte tenu des éléments qui précèdent, les dépens de première instance seront arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours inclus (art. 84, 85
et 89 RTFMC et art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Partant, le recours sera partiellement admis et le recourant condamné à verser à l'intimée 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

5. Les frais judiciaires du recours formé par le recourant, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat.

L'intimée obtient gain de cause sur le principe de son recours, mais sur une quotité inférieure à ses conclusions. Le recourant, qui n'a pas pris de conclusions sur le recours formé par l'intimée, doit être considéré comme la partie succombante devant la Cour, au regard des principes exposés ci-dessus.

Les frais judiciaires du recours de l'intimée, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61
al. 1 OELP), seront mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, et compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'intimée (art. 111
al. 1 CPC). Le recourant sera donc condamné à verser à l'intimée la somme de 375 fr., à titre de remboursement partiel de l'avance versée (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimée 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours eu égard à la valeur litigieuse, la relative simplicité de l'affaire et à la modeste longueur des écritures de recours, lesquelles ne font pas plus de six pages (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/3443/2016 rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17768/2015-7 SML.

Déclare recevable le recours limité aux frais interjeté le 1er avril 2016 par B_____ contre le jugement JTPI/3443/2016 rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17768/2015-7 SML.

Au fond :

Rejette le recours interjeté par A_____.

Admet partiellement le recours interjeté par B_____ et annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A_____ à verser à B_____ 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par A_____ à 1'125 fr., les met à la charge de ce dernier et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Arrête les frais judiciaires du recours interjeté par B_____ à 750 fr., les met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de 375 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie.

Condamne A_____ à verser à B_____ 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.