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Décisions | Sommaires

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C/25614/2024

ACJC/1338/2025 du 23.09.2025 sur JTPI/7653/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25614/2024 ACJC/1338/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [Italie], intimée, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7653/2025 du 20 juin 2025, reçu par les parties le 25 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 137'500 fr. correspondant aux contributions d’entretien dues pour la période allant de septembre 2023 à juillet 2024 (ch. 1 du dispositif), a condamné celui-ci à payer à B______ 750 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2) et 3'339 fr. au titre des dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 7 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, qui lui a été refusée par arrêt ACJC/994/2025 du 21 juillet 2025, dont le sort des frais a été réservé avec la décision au fond.

b. Dans sa réponse du 14 juillet 2025, B______ a conclu à ce que la Cour rejette le recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées le 4 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. B______, née le ______ 2003, est la fille de A______ et C______, née [C______] (devenue D______ à la suite d'un changement de prénom intervenu par décision de l'autorité cantonale valaisanne du 22 novembre 2021 et de son mariage avec E______ en date du ______ 2021), tous deux de nationalité russe. Elle a une sœur, F______, née le ______ 2006.

b. Le 18 mars 2016, A______ et D______ ont conclu, à Genève, un accord de séparation prévoyant notamment le versement par A______ d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois en faveur de chacune de leurs filles. La contribution était due jusqu'à que celles-ci atteignent la majorité ou l'âge de
25 ans pour autant qu'elles suivent une formation ou des études de manière régulière. L'accord était régi par le droit suisse.

c. En date du 2 décembre 2016, les précités ont conclu à Genève un nouvel accord de séparation annulant et remplaçant le précédent, portant la contribution d'entretien de chacune de leur fille à 12'500 fr. par mois, le reste de la disposition demeurant inchangé.

d. Le 22 décembre 2016, le tribunal G______ du district de H______ [Russie] a prononcé le divorce des époux A______ et D______, d'entente entre les parties, après avoir constaté qu'il existait un accord entre elles tant sur la séparation des biens des époux que sur les questions de la résidence, de l'entretien et de l'éducation des enfants.

e. Le 1er mars 2017, D______ a révoqué son accord à la convention du
2 décembre 2016 invoquant l'existence d'une contrainte.

Le 29 juin 2017, elle a déposé devant le Tribunal une action en complément de jugement de divorce assortie d'une requête en mesures provisionnelles et superprovisionnelles et pris, entre autres, des conclusions en versement d'une contribution d'entretien sous forme d'indemnité unique de 4'717'263 fr. pour B______ et 5'858'279 fr. pour F______.

f. Par ordonnance OTPI/159/2019 du 20 mars 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser une contribution d'entretien de 12'500 fr. par mois et par enfant jusqu'à la majorité de B______ et F______, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Par arrêt ACJC/1738/2019 du 18 novembre 2019, la Cour a annulé ladite condamnation, retenant que les conditions légales pour modifier, sur mesures provisionnelles, les mesures convenues entre les parties s'agissant des contributions d'entretien de leurs filles mineures, "fût-ce pour les fixer à nouveau à 12'500 fr.", n'étaient pas réunies, les parties ne pouvant invoquer aucun changement notable des circonstances.

g. Par jugement JTPI/12577/2022 du 24 octobre 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en complément du jugement de divorce formée par D______.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/664/2023 du 23 mai 2023. Celle-ci a admis, à titre préjudiciel, que le jugement de divorce russe avait matériellement ratifié la convention des parties du 2 décembre 2016 concernant leurs enfants et qu'il revêtait l'autorité de la chose jugée.

Cette arrêt est définitif et exécutoire.

h. A______ a versé la contribution d'entretien due pour l'entretien de sa fille B______, soit 12'500 fr. mensuels, tant que cette dernière était mineure. Il a cessé tout paiement à la majorité de celle-ci, soit en septembre 2021.

i. De mai à décembre 2023, B______ a effectué une formation portant sur l'art de la vente auprès de l'Université américaine de I______, qui faisait suite à son obtention, en avril 2023, d'un diplôme en création de bijoux auprès de l'Institut d'art et design de J______ [Etats-Unis], école dispensant des cours en ligne. De novembre 2023 à juin 2024, B______ a suivi cinq cours auprès de [l'académie] K______ [en Italie], portant sur le sertissage et le micro-sertissage des pierres, l'orfèvrerie et la haute joaillerie, la modélisation à la cire ainsi que la conception de bijoux en 3D, pour lesquels elle a obtenu des certificats entre mai 2024 et juillet 2024.

j. Le 14 août 2023, B______ a formé, devant le Tribunal, une demande en paiement d'arriérés de contribution d'entretien pour un montant total de 237'500 fr. à l'encontre de son père.

Par jugement JTPI/9733/2023 du 30 août 2023, le Tribunal a déclaré l'action irrecevable pour violation du principe ne bis in idem, considérant que B______ bénéficiait déjà d'une condamnation de A______ à verser les contributions d'entretien sollicitées résultant de l'ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/159/2019 du 20 mars 2019.

Ledit jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

k. Le 15 septembre 2023, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer (poursuite no 2______) portant sur un montant de 275'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2023, correspondant aux arriérés de contributions à son entretien pour la période de décembre 2021 à septembre 2023.

A______ y a formé opposition le même jour.

l. Le 5 octobre 2023, B______ a déposé auprès du Tribunal une requête en mainlevée de cette opposition. Le Tribunal l'a rejetée par jugement JTPI/4374/2024 du 8 avril 2024, retenant que B______ n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée et qu'elle n'avait pas démontré que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient réunies.

Par arrêt ACJC/1173/2024 du 24 septembre 2024, la Cour a annulé ce jugement et prononcé la mainlevée de l'opposition, au motif, d'une part, que la convention de séparation conclue le 2 décembre 2016 avait été ratifiée par le juge russe et qu'elle constituait donc un titre de mainlevée définitif, et d'autre part, que la détermination du caractère approprié de la formation suivie par l'enfant devenu majeur excédait, sauf situations manifestes, le pouvoir de cognition du juge de la mainlevée, et qu'en l'espèce, la formation suivie par B______ n'était pas manifestement inappropriée.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

m. B______ a requis la continuation de la poursuite. Après s'être vu notifier un avis de saisie le 25 octobre 2024, A______ s'est acquitté de la somme de 301'066 fr. 50.

Le 29 janvier 2025, A______ a ouvert action en répétition de l'indu – toujours pendante à ce jour – par-devant le Tribunal.

n. Le 15 octobre 2024, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer (poursuite no 1______) portant sur la somme de 175'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 4 octobre 2024, correspondant aux arriérés de contributions à son entretien pour la période de septembre 2023 à octobre 2024.

Le 18 octobre 2024, A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

o. Le 31 octobre 2024, B______ a requis du Tribunal la mainlevée de cette opposition.

Elle a exposé que le jugement de divorce russe du 22 décembre 2016 et l'arrêt de la Cour du 18 novembre 2019 constituaient des titres de mainlevée définitive, que les conditions du prononcé de celle-ci étaient réunies et que le caractère approprié de la formation de l'enfant créancier excédait la cognition du juge de la mainlevée.

p. Le 24 mars 2025, A______ a déposé ses déterminations, concluant, principalement, au rejet de la requête de mainlevée définitive. Il a indiqué que la requérante n'avait pas suivi d'études pouvant être qualifiées de formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC et qu'elle refusait sans droit d'entretenir tout contact avec lui.

q. Le 8 avril 2025, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

1.3 À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les faits nouvellement allégués par les parties ainsi que les pièces nouvellement produites par l'intimée sont irrecevables.

2. Le Tribunal a retenu qu'à teneur des pièces fournies par les parties, les formations suivies par l'intimée n'étaient pas manifestement inappropriées au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Le pouvoir de cognition du juge ne s'étendait pas au grief portant sur l'absence de relations entre les parties, de sorte que ce dernier devait être écarté. L'achèvement de la formation de l'intimée étant survenue au mois de juillet 2024, la contribution d'entretien cessait d'être due à compter du mois d'août 2024. La mainlevée de l'opposition était donc prononcée pour les contributions d'entretien dues pour les mois de septembre 2023 à juillet 2024, soit à hauteur de 137'500 fr.

2.1 Le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la motivation du premier juge serait insuffisante.

2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF
146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1).

2.1.2 En l'espèce, la motivation du jugement entrepris est conforme aux exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le jugement permet de comprendre sur quels faits le Tribunal s'est fondé pour statuer sur le caractère adéquat des différentes formations suivies par l'intimée. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, la référence aux pièces 10 et 10 bis produites par l'intimée ne signifie pas que le Tribunal a fait abstraction des autres pièces, étant rappelé qu'il n'a pas l'obligation de discuter tous les moyens de preuve mais doit se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents.

Le grief du recourant n'est dès lors pas fondé.

2.2 Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir admis la requête de mainlevée en l'absence de formation appropriée. L'intimée étudiait dans des écoles sans qu'aucun diplôme consécutif à un examen ne lui soit décerné, celle-ci ne recevant que des attestations de participation. Les formations suivies, la plupart en ligne, s'apparentaient davantage à de la formation continue qu'à une formation appropriée et reconnue, dite "Bologne". L'intimée aurait pu étudier en Suisse, par exemple à la [haute école] M______ ou poursuivre une formation de type CFC en bijouterie. En outre, celle-ci refusait d'entretenir tout contact avec lui.

2.2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée, notamment, sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre
(art. 254 CPC) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b).

2.2.2 Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable
(ATF 144 III 193 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n° 37 ad. art. 80). En présence d'un tel jugement dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.2).

2.2.3 A teneur de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2023 précité consid. 4.1.3.1). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles (ATF 117 II 372 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).

La formation initiale est obtenue, notamment, par un titre universitaire, soit une maîtrise (master) dans le système introduit par la réforme dite « de Bologne », le bachelor ne suffisant pas​. Ce qui est vrai pour une formation universitaire vaut aussi pour une école professionnelle​, ou une haute école spécialisée (CR CC I Piotet/Gauron-Carlin, 2023, n° 9 ad. art. 277)​.

Une formation complémentaire n’entre en ligne de compte, après achèvement couronné de succès de la première formation, que dans le cas où la première n’a pas épuisé le potentiel de l’enfant, ni ne lui a permis d’atteindre une pleine capacité contributive. De surcroît, puisque l’obligation d’entretien vise l’acquisition d’une seule formation professionnelle, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe couverts que s’ils apparaissent comme véritablement indispensables à l’exercice de la profession et non simplement utiles​ (ATF 118 II 97 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid.5.2.1; Piotet/Gauron-Carlin, op. cit., n° 12 ad. art. 277 CC).

En principe, un enfant ne saurait prétendre, dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC, à ce que ses parents lui assurent des études à l'étranger, notamment sur un autre continent, alors qu'ils lui offrent la possibilité de suivre, à moindres frais, un enseignement équivalent en Suisse ou en Europe. Si des raisons légitimes existent toutefois, la formation peut devoir se dérouler à l'étranger, ce qui peut impliquer la prise en charge de coûts supplémentaires en fonction des moyens financiers du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_185/2019 du 26 septembre 2019
consid. 5.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1; Piotet/Gauron-Carlin, op. cit., n° 9 ad. art. 277 CC).

2.2.4 La question de savoir si la formation suivie correspond à une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC ou si elle a été achevée dans des délais normaux constitue une problématique qui - sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1). Une telle question relève de la compétence du juge du fond (juge de la modification du jugement de divorce, respectivement de la modification de la contribution d'entretien fixée après la majorité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2023 précité consid. 4.1.3.3). La question des circonstances personnelles, notamment l'absence de contact entre un enfant et l'un de ses parents, relève de l'examen du juge du fond et ne peut être invoqué dans la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_733/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.5 et 5A_349/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.2; MAIER, Entretien de l'enfant majeur - un état des lieux,
JdT 2019 II p. 49).

2.2.5 L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1 et 5A_442/2016 du
7 février 2017 consid. 4.1). Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1).

2.2.6 En l'espèce, la créance en poursuite consiste en des arriérés de contribution à l'entretien de l'intimée pour la période courant de septembre 2023 à octobre 2024, de sorte qu'il convient d'examiner la question de l'existence de la créance pour cette période uniquement.

La Cour de céans a jugé, sans que cela ne soit remis en cause par les parties, qu'il n'était pas manifeste que les formations suivies par l’intimée auprès de l'Institut d'art et design de J______ et de l'Université de I______ ne répondaient pas à la définition de formation appropriée (arrêt ACJC/1173/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.2), de sorte que l'examen de la condition résolutoire de
l'art. 277 al. 2 CC porte uniquement sur les cours suivis par l'intimée auprès de [l'académie] K______.

A teneur du dossier, ces cours permettent l'acquisition de compétences spécifiques en matière de création de bijoux et de connaissances a priori nécessaires à la maîtrise des diverses techniques de conception et de réalisation. L'orfèvrerie et la création de bijoux étant des activités éminemment manuelles, il ne semble pas qu'une formation basée sur des cours pratiques auprès d'enseignants qualifiés serait inappropriée pour pouvoir acquérir un savoir-faire de qualité et exercer dans ce domaine, ce d'autant moins que l'ensemble des cours suivis précédemment par l'intimée l'ont été en ligne, soit sur une base théorique. En ce sens, il n'est pas manifeste que les cours suivis par l'intimée dans la période de référence ne seraient pas appropriés au sens de l'art. 277 al. 2 CC.

Il est sans pertinence que la formation de l'intimée ne constitue pas une formation académique dite "Bologne", ni de formation équivalente avec passage d'un ou plusieurs examens, dans la mesure où la jurisprudence ne subordonne pas l'octroi d'une contribution d'entretien après la majorité de l'enfant à de telles conditions. Est également sans pertinence l'argument selon lequel l'intimée aurait pu étudier en Suisse, dès lors que cette dernière ne demande pas d'assumer un éventuel coût supplémentaire en lien avec ses études menées en Italie. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que la formation de l'intimée n'aurait pas été achevée dans les délais normaux.

En outre, si l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur dépend de l'ensemble des circonstances, notamment des relations personnelles, le recourant n'a, en tout état, pas établi que la rupture du contact avec l'intimée serait imputable exclusivement à cette dernière. La question de savoir si le recourant peut s'appuyer sur la rupture des relations personnelles entre lui-même et l'intimée pour cesser de lui verser des contributions d'entretien relève du droit de fond.  Il s'agit d'une question de droit matériel délicate qui échappe au juge de la mainlevée, comme l'a à juste titre relevé le premier juge.

Par conséquent, la Cour retiendra que le recourant n'a pas prouvé par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire.

En conclusion, la mainlevée définitive a été accordée à bon droit par le Tribunal. Le montant pour lequel elle a été prononcée n'a fait l'objet d'aucune critique des parties, de sorte qu'il sera confirmé.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours (art. 106 CPC), qui seront arrêtés, pour la présente décision et celle rendue le 21 juillet 2025 sur effet suspensif, à 1'325 fr. Ils seront compensés avec l'avance du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et
61 OELP; art. 111 CPC).

Une indemnité de 3'100 fr. sera allouée à l'intimée au titre de dépens, débours compris (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC et art. 25 LaCC), la TVA étant exclue au regard du domicile à l'étranger de l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7653/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25614/2024–S1 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'325 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie de même montant, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'100 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.