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Décisions | Sommaires

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C/30282/2024

ACJC/1265/2025 du 15.09.2025 sur JTPI/7141/2025 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30282/2024 ACJC/1265/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Brésil, recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7141/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un jugement exécutoire, soit une ordonnance rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles, condamnant A______ à s'acquitter de la moitié des frais hypothécaires et de l'amortissement du bien immobilier sis chemin 2______ no. ______ à C______ [GE], ainsi qu'à verser 1'900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants D______, E______ et F______. Les arguments soulevés par le précité devaient être tranchés dans une procédure au fond.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 23 juin 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation.

Il a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 25 juillet 2025, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

Elle a produit de nouvelles pièces.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2005 à G______ (Brésil).

De cette union sont issues D______ et E______, nées le ______ 2014, et F______, née le ______ 2017.

b. Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2023.

c. Par ordonnance OTPI/333/2024 du 31 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais hypothécaires et la moitié de l'amortissement relatifs à l'immeuble sis chemin 2______ no. ______ à C______ – et l'y a condamné en tant que de besoin – (ch. 3 du dispositif), et a condamné le précité à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'900 fr. par enfant (ch. 4).

Dans la partie EN FAIT de son ordonnance, le Tribunal a retenu, dans les charges mensuelles de l'époux, en sus de son loyer, 50% des intérêts hypothécaires de l'immeuble, de 1'517 fr. 50, selon l'accord du précité et de l'amortissement, de 475 fr.

A______ a formé appel de cette ordonnance à la Cour.

d. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 16 décembre 2024 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 3'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2024 (poste 1), 2'453 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2024 (poste 2), 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2024 (poste 3) et 2'453 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2024 (poste 4).

Dans la rubrique "Titre et date de la créance" figurent, pour le poste 1 : "Pensions dues pour les enfants pour novembre 2024 selon l'ordonnance OTPI/33312024 (sic) du Tribunal de première instance du 31 mai 2024, sous déduction du montant de CHF 2700: déjà payé"; pour le poste 2 : "50% frais hypothécaires & amortissement dû 11.24 selon OTPI/333/2024 du 31.5.24"; pour le poste 3 : "Pensions dues pour décembre 2024 selon OTPI/333/2024 du 31 mai 2024" et pour le poste 4 : "50% frais hypothécaires & amortissement dû 12.24 OTPI/333/24 du 31.5.24".

Opposition y a été formée.

e. Par requête déposée le 20 décembre 2024 au Tribunal, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a fait valoir que son époux n'avait que partiellement versé les contributions à l'entretien des enfants du mois de novembre 2024 et ne s'était pas acquitté des contributions du mois de décembre 2024. De plus, il n'avait pas payé la moitié des intérêts hypothécaires et de l'amortissement des mois de novembre et décembre 2024.

f. A l'audience du Tribunal du 11 avril 2025, le conseil de A______ a exposé que s'agissant des intérêts hypothécaires et l'amortissement, l'ordonnance rendue par le Tribunal n'identifiait pas avec précision les montants dus, de sorte qu'elle ne pouvait valoir titre de mainlevée. En tout état, seule la banque était titulaire de la créance. Il a précisé que l'effet suspensif à l'appel formé contre l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles n'avait pas été accordé par la Cour. La créance relative aux contributions d'entretien était exigible. Il avait toutefois effectué des versements. Les intérêts moratoires n'étaient dus qu'au jour de la réquisition de poursuite. A______ avait dû partir au Brésil pour trouver du travail.

Il a déposé des pièces, soit notamment des preuves de versements bancaires de 1'000 fr. et 1'700 fr. du 25 novembre 2024 en faveur de B______, à titre de contributions à l'entretien des enfants pour novembre 2024, de 1'440 fr. du 24 décembre 2024 pour décembre 2024, ainsi que 2'850 fr. le 31 décembre 2024 portant la mention "Amortisation H______ 2______ Dec. 2024".

B______ a déclaré s'être acquittée de l'ensemble des intérêts hypothécaires et de l'amortissement et a produit des pièces. Elle avait donc versé 2'850 fr. le 31 décembre 2024. Elle a admis que son époux avait versé, à la même date, 2'850 fr.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 La présente procédure de recours est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 al. 1 CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 2 CPC).

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC; cf. infra consid. 2.1.1) et les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).

1.5 La procédure de mainlevée définitive ou provisoire est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC) dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivant peut se borner à produire un tel titre : l'examen du contenu de ce document, de son origine et de ses caractéristiques extérieures suffit pour conduire au prononcé de la mainlevée. C'est également par titres que le poursuivi peut et doit prouver ou rendre vraisemblables ses moyens libératoires. La preuve de l'existence d'un titre de mainlevée définitive ou provisoire ne peut que résulter d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit; il en va de même pour les moyens de défense dans la mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 58 ad art. 84 LP).

1.6 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En conséquence, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

2.  Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Il soutient qu'il aurait réglé les contributions d'entretien requises en poursuites et que l'intimée ne serait pas titulaire des créances relatives aux frais hypothécaires et à l'amortissement. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir fixé le dies a quo des intérêts au jour de la réquisition de poursuite.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

2.2.1 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP).

Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée, à l'exclusion de jugements en constatation ou formateurs (ATF 134 III 656 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 14 ad art. 80 LP; Vock, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n. 3 ad art. 80 LP). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.2; 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2).

2.2.2 Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, l'effet suspensif à l'appel formé contre l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles n'ayant pas été accordé, condamnant le recourant à verser à celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'900 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien. Pour les mois de novembre et décembre 2024, il résulte des titres versés à la procédure que le recourant a versé respectivement 2'700 fr. et 1'440 fr. Le recourant reste ainsi devoir 3'000 fr. pour le mois de novembre 2024 (5'700 fr. – 2'700 fr.) (poste 1 du commandement de payer) et 4'260 fr. pour le mois de décembre 2024 (5'700 fr.
– 1'440 fr.) (poste 3 du commandement de payer).

C'est par conséquent à raison que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive pour le poste 1 du commandement de payer. En revanche, il a, à tort, prononcé la mainlevée pour la totalité du poste 3.

  Le recourant ne conteste pas qu'il s'est engagé à prendre à sa charge la moitié des frais hypothécaires et de l'amortissement, ce qui résulte de l'ordonnance précitée. Contrairement à ce qu'il soutient, il résulte que dite moitié représente respectivement 1'517 fr. 50 et 475 fr., montants qui ont d'ailleurs été intégrés dans ses charges mensuelles. Ces montants sont dès lors déterminés. Pour les mois de novembre et décembre 2024, le recourant devait verser 1'992 fr. 50 par mois. Il a démontré avoir versé 2'850 fr. le 31 décembre 2024, montant qui sera déduit à raison d'une moitié (1'425 fr.) pour chaque mois en cause. Certes, le recourant devait payer lesdits montants en mains de la banque. Toutefois, et dans la mesure où l'intimée a dû régler l'ensemble des montants dus à l'établissement bancaire, le recourant reste lui devoir la part à sa charge dont il ne s'est pas acquitté, soit 567 fr. 50 par mois (1992 fr. 50 – 1'425 fr.).

Ainsi, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive pour la totalité des postes 2 et 4 du commandement de payer. La mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 567 fr. 50 pour ces postes.

2.4.1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

L’intérêt commence donc en principe à courir (dies a quo) le jour suivant (art. 77 al. 1 CO par analogie) la réception par le débiteur de l’interpellation ou la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non le dépôt de la réquisition de poursuite (Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations, 3ème éd. 2021, n. 9 ad art. 104 CO).

Selon la jurisprudence il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance d'intérêt moratoire porté par des contributions d'entretien périodiques du droit de la famille depuis le jour de la poursuite, soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite, ces prétentions étant des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (ATF 148 III 225 consid. 4.2.1; 145 III 345 consid. 4.4.4).

2.4.2 En l'espèce, et s'agissant des contributions d'entretien, le dies a quo des intérêts moratoires est celui de la réquisition de poursuite. Celle-ci n'ayant pas été produite, lesdits intérêts seront dus dès le jour suivant la notification du commandement de payer.

Il en va de même s'agissant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement, l'intimée n'ayant pas démontré avoir interpellé le recourant avant cette date.

Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens s'agissant du dies a quo des intérêts moratoires.

2.5 En définitive, le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 3'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 1, de 567 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 2, de 4'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 3, et de 567 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 4.

3. 3.1 Le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 400 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel.

Chaque partie obtient partiellement gain de cause, l'intimée n'obtenant la mainlevée de l'opposition que pour une somme de 8'395 fr. alors que sa requête portait sur 13'606 fr. 70.

Les frais judiciaires de première instance seront donc mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimée (art. 111 al. 1 aCPC; art. 405 et 407f CPC) et le recourant sera condamné à verser 200 fr. à titre de remboursement à l'intimée.

3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et seront mis à la charge des parties par moitié. Ils seront compensés à raison de 300 fr. avec l'avance versée par le recourant (art. 111 CPC) et le solde de son avance lui sera restitué.

L'intimée sera ainsi condamnée à verser 300 fr. à l'Etat de Genève.

3.3 Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7141/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30282/2024–27 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 1, de 567 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 2, de 4'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 3, et de 567 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2024, pour le poste 4.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun.

Condamne A______ à verser 200 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires.

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés à concurrence de 300 fr. avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 300 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.