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Décisions | Sommaires

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C/18722/2024

ACJC/1197/2025 du 08.09.2025 sur JTPI/5487/2025 ( SEX ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18722/2024 ACJC/1197/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

SI A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Olivier ADLER, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5487/2025 du 5 mai 2025, reçu par les parties le 6 mai 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à SI A______ SA d’exécuter d’ici au 30 mai 2025 les chiffres 1, 3 et 4 de la transaction partielle ACTPI/21/2024 du 22 janvier 2024 du Tribunal de première instance de Genève passée en la cause C/1______/2023 opposant B______ à SI A______ SA (ch. 1 du dispositif), averti C______, administratrice de SI A______ SA, et D______, directeur, que l’obligation d’exécuter précitée leur incombait aussi, dit qu’à leur endroit, le jugement était rendu sous la menace de la peine de l’art. 292 du code pénal, qui a la teneur suivante : "Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende." (ch. 2), dit qu’à défaut d’exécution du jugement au 30 mai 2025, SI A______ SA serait condamnée à une amende d’ordre de 2'500 fr. (ch. 3) et à une amende d’ordre de 500 fr. pour chaque jour d’inexécution (ch. 4), condamné SI A______ SA à payer 1'000 fr. à B______ au titre des frais judiciaires (ch. 5) ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Le 14 mai 2025, SI A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle n'a pas pris de conclusions, se limitant à demander à la Cour de justice de "prendre en considération les modifications importantes entre la situation rapportée et celle réelle et les condamnations de vos instances et les accords conclus en séance de conciliation".

Elle a produit deux pièces nouvelles.

b. Le 30 juin 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet, avec suite de frais et dépens.

c. Le 2 juillet 2025, la Cour à imparti à SI A______ SA un délai arrivant à échéance le 14 juillet 2025 pour déposer d'éventuelles déterminations au sens de l'art. 53 al. 3 CPC. SI A______ SA a déposé une lettre le 15 juillet 2025, et des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées le 8 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour, B______ ayant renoncé à se déterminer.

e. Le 13 août 2025, SI A______ SA a encore déposé une détermination et une pièce.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par transaction partielle n° ACTPI/21/2024 du 22 janvier 2024 rendue dans la cause C/1______/2023, le juge conciliateur du Tribunal a donné acte à SI A______ SA de son engagement à faire le nécessaire, avant le 1er avril 2024, afin que ses rhizomes et ses pousses de bambous ne se propagent pas sur la parcelle n° 2______, propriété de B______ (ch. 1), à enlever, avant le 1er avril 2024, les éventuels rhizomes et les pousses de bambous qui auraient déjà poussé sur la parcelle précitée (ch. 2), à faire élaguer les trois cyprès et le laurier sauce sis sur sa parcelle n° 3______, afin qu'ils ne dépassent pas 2 mètres de hauteur, avant le 1er avril 2024 (ch. 3), à déplacer les laurelles afin que celles-ci se situent à 50 centimètres de la limite de propriété entre les parcelles n° parcelle n° 3______ et n° parcelle n° 2______, ainsi qu'à les élaguer afin qu'elles ne dépassent pas 2 mètres de hauteur, avant le 1er avril 2024 (ch. 4) et a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter leur transaction (ch. 5).

b. Par requête du 12 août 2024, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne l'exécution immédiate des chiffres 1, 3 et 4 de la transaction susmentionnée sous la menace, à l'égard des organes de SI A______ SA, soit D______ et C______, de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP, condamne SI A______ SA à payer une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution dès le 1er avril 2024 et mandate un paysagiste professionnel aux frais de sa partie adverse, qui pourrait si nécessaire faire appel à la force publique pour pénétrer sur la parcelle n° 3______ de la Commune de E______, pour exécuter les travaux susmentionnés.

B______ a exposé à l'appui de sa requête que SI A______ SA n'avait toujours pas exécuté la transaction partielle du 22 janvier 2024, malgré l'échéance du délai convenu au 1er avril 2024.

c. Dans sa réponse du 7 octobre 2024, SI A______ SA a indiqué qu'elle contestait la légitimité de la transaction partielle ACTPI/21/2024 et souhaitait en obtenir l'annulation, précisant avoir déposé une plainte pénale en date du 26 août 2024.

d. Le Tribunal a informé les parties en date du 29 octobre 2024 que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification de la réponse de SI A______ SA, reçue par B______ le 30 octobre 2024.

EN DROIT

1.             Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que la recourante, qui n'alléguait pas avoir exécuté la transaction ACTPI/21/2024 du 22 janvier 2024, était forclose à la remettre en cause. Les obligations contenues dans cette transaction étaient claires et il devait être fait droit à la requête d'exécution.

La recourante fait valoir que la "requête en exécution (…) comporte des différences objectives entre l'accord intervenu entre les parties en procédure de conciliation". Le nécessaire avait été fait pour les rhizomes de bambous, les cyprès avaient été élagués en septembre 2024 et la repousse légère serait prochainement réduite, le laurier sauce avait également été élagué et le nécessaire serait fait dans le délai imparti par le Tribunal pour déplacer la haie, étant précisé qu'il n'avait jamais été convenu que celle-ci serait supprimée.

1.1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), seule la voie du recours est ouverte in casu.

Le délai de recours est de dix jours et la procédure sommaire est applicable (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).

Le recours doit être motivé (art. 321 al. 2 CPC). Cela implique qu'il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.1.2 Les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, la recourante fait valoir nouvellement devant la Cour que la transaction a été exécutée et produit des pièces nouvelles à l'appui de ces allégations. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, tant les pièces que les allégations nouvelles de la recourante sont irrecevables.

Sa détermination déposée le 15 juillet 2025, soit après l'expiration du délai qui lui avait été imparti, est également irrecevable, de même que son écriture du 13 août 2025.

Pour le reste, la recourante ne critique pas de manière motivée, conformément à la jurisprudence précitée, les considérants du Tribunal.

A cela s'ajoute qu'elle ne prend pas de conclusions, formulées de telle sorte qu'en cas d'admission du recours, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 1'000 fr. versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 et 111 CPC). Le solde en 500 fr. sera restitué à la recourante.

Cette dernière sera en outre condamnée à verser à sa partie adverse 800 fr. de dépens, débours et TVA inclus (art. 84 ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par SI A______ SA contre le jugement
JTPI/5487/2025 rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18722/2024-23 SEX.

Laisse les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de SI A______ SA.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à cette dernière le solde de son avance de frais en 500 fr.

Condamne SI A______ SA à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.