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Décisions | Sommaires

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C/30456/2024

ACJC/1196/2025 du 05.09.2025 sur JTPI/6848/2025 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30456/2024 ACJC/1196/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, représenté par Me Philippe ZOELLY, avocat, SJA AVOCATS SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6848/2025 du 2 juin 2025, reçu par A______ le 17 juin 2025, le Tribunal de première instance a débouté ce dernier de sa requête de mainlevée provisoire déposée contre B______ (ch. 1 du dispositif), a laissé à sa charge les frais judiciaires en 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3) et l'a condamné à verser 1'318 fr. de dépens à B______ (ch. 4).

B. a. Le 23 juin 2025, A______ a formé recours contre les ch. 2 à 4 de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice les annule, dise qu'il ne doit pas de dépens à sa partie adverse et "fasse une remise des frais judiciaires restant à payer avant déduction".

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le 16 juillet 2025, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Le 28 juillet 2025, A______ a déposé une détermination et des pièces nouvelles, persistant dans ses conclusions.

d. Le 5 août 2025, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. La cause a été gardée à juger par la Cour le 22 août 2025.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A une date qui ne ressort pas du dossier, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 38'441 fr. 90, intérêts en sus, au titre "d'assurance ménage vol. Cambriolage du 31 juillet 2024 (…)". Opposition a été formée à ce commandement de payer.

b. Le 27 décembre 2024, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 2 juin 2025, lors de laquelle A______ n'était ni présent, ni représenté, B______, par l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu'il était agent d'assurance et n'avait aucune relation contractuelle avec A______, qui avait conclu un contrat avec la [compagnie d’assurance] C______. Il n'y avait de plus pas de titre de mainlevée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les pièces nouvelles produites par le recourant sont par contre irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 2 CPC.

2. Le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas produit de titre de mainlevée, de sorte que sa requête devait être rejetée.

Le recourant ne conteste pas le rejet de sa requête mais fait valoir que les frais et dépens fixés par le Tribunal sont excessivement élevés. L'intimé n'avait pas besoin de mandater un avocat et ne l'avait fait que pour lui imposer des frais supplémentaires, ce qui était contraire à la bonne foi. Il avait intenté par erreur cette procédure en raison de l'absence de coopération de l'assurance. Le montant des dépens, plus élevés que celui des frais judiciaires, était disproportionné.

2.1

2.1.1 Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC).

Pour une valeur litigieuse située entre 10'000 fr. et 100'000 fr., les émoluments pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite sont de 60 à 500 fr. (art. 48 OELP).

2.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse située entre 20'000 fr. et 40'000 fr., de 3’900 fr., plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est de 38'442 fr., de sorte que le montant des frais judiciaires fixés par le Tribunal à 400 fr. est conforme à l'art. 48 OELP.

Le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent justifiant une réduction de la somme précitée.

Les dépens en 1'318 fr. arrêtés par le Tribunal se situent quant à eux dans la fourchette prévue par la loi.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'on ne saurait considérer que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire pour l'intimé.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'assurance, dont l'intimé est agent, n'aurait pas coopéré avec le recourant ou aurait agi de mauvaise foi. En tout état de cause, cet élément est dénué de pertinence pour la solution du litige, puisque ladite assurance n'est pas partie au présent litige.

Le fait que les dépens soient supérieurs aux frais judiciaires n'est quant à lui pas contraire à la loi.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de même montant fournie par ses soins, acquise à l'état de Genève (art. 48 et 61 OELP; art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens de recours alloués à l'intimé seront fixés à 400 fr. (art. 85, 88, 89 et
90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6848/2025 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30456/2024-11 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. au titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.