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Décisions | Sommaires

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C/20093/2024

ACJC/1080/2025 du 12.08.2025 sur JTPI/3733/2025 ( SML ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20093/2024 ACJC/1080/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 AOÛT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, requérant sur requête en restitution et recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2025,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3733/2025 du 14 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire dirigée contre C______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance fournie et laissés à la charge de A______ (ch. 2 et 3).

Ce jugement a été notifié à A______ par pli recommandé expédié le 20 mars 2025, avisé pour retrait le 21 mars 2025 et distribué au précité au guichet postal le 25 mars 2025.

B. a. Par courrier du 10 juin 2025 adressé au Tribunal et transmis à la Cour de justice pour raison de compétence, A______ a formé recours contre ce jugement. A titre préalable, il a sollicité la restitution du délai pour recourir, exposant ce qui suit : "Comme atteste le certificat médical, j'ai été en arrêt maladie pour cancer et insuffisance rénale du 1er janvier au 30 juin 2025, période durant laquelle j'étais objectivement incapable de déposer un recours. Je sollicite que ce délai soit restitué en raison de la force majeure médicale".

Il a produit un certificat médical non détaillé, daté du 10 juin 2025, faisant état d'une incapacité de travail de 100% du 1er janvier au 30 juin 2025.

b. Dans le délai fixé pour répondre à la requête de restitution, C______ a contesté les griefs soulevés par le recourant à l'appui de son recours.

c. La cause a été gardée à juger le 15 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 4 mars 2024, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2024.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

b. Par acte du 29 août 2024, complété le 4 octobre 2024, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______.

c. Les parties ont personnellement comparu à l'audience du Tribunal du 14 mars 2025, lors de laquelle A______ a persisté dans les termes de sa requête de mainlevée.

C______ a conclu implicitement au rejet de la requête.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1
1.1.1
S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire, comme en l'espèce.

Le délai de recours est un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3).

1.1.2 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.

Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité cantonale est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 précité consid. 6.1).

Contrairement à l'art. 144 CPC relatif à la prolongation de délai, l'art. 148 CPC n'exclut pas la restitution d'un délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; Tappy, in CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 148 CPC).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références citées).

Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité loc. cit; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC). 

La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC).

1.2
1.2.1
En l'espèce, il est constant que A______ (ci-après : le requérant) s'est vu notifier le jugement attaqué le 25 mars 2025. A l'appui de sa requête en restitution, il s'est contenté de produire un certificat médical non détaillé, daté du 10 juin 2025 (soit la date du dépôt de ladite requête), faisant état d'une incapacité de travail à 100% du 1er janvier au 30 juin 2025.

Outre le fait que le certificat médical produit a été établi près de six mois après le début de l'incapacité de travail qu'il est censé étayer, ce certificat ne démontre pas que le requérant aurait été empêché de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir former recours en temps utile, le cas échéant en faisant appel aux services d'un tiers pour le représenter devant l'instance de recours (cf. art. 68 al. 1 et al. 2 let. c CPC cum art. 27 LP). A cela s'ajoute que le requérant, qui allègue avoir été en incapacité de travail à partir du 1er janvier 2025, a comparu personnellement à l'audience de mainlevée du 14 mars 2025, puis a lui-même retiré le pli recommandé contenant le jugement attaqué au guichet postal, ce qui vient confirmer que cette incapacité ne l'empêchait nullement de défendre lui-même ses intérêts ou, si besoin, de mandater un tiers pour recourir en temps utile contre ledit jugement.

Il suit de là que le requérant échoue à rendre vraisemblable que le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère.

La requête de restitution, infondée, sera par conséquent rejetée.

1.2.2 Le recours du 10 juin 2025 ayant été formé tardivement, soit plus de deux mois après l'expiration du délai légal de recours, il sera déclaré irrecevable.

2. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de sa requête de restitution (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 31 et 38 ss RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui plaide en personne et n'a pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Sur demande de restitution :

Rejette la requête formée le 10 juin 2025 par A______ en restitution de délai pour former recours contre le jugement JTPI/3733/2025 rendu le 14 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20093/2024-19 SML.

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 juin 2025 par A______ contre ce jugement.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure devant la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad intérim, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

La présidente ad intérim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.