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Décisions | Sommaires

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C/22399/2023

ACJC/690/2024 du 28.05.2024 sur JTPI/1997/2024 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80; LP.81; CO.120
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22399/2023 ACJC/690/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2024, représenté par Me Marie-Claude DE RHAM-CASTHELAZ, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1997/2024 du 9 février 2024, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite "n° 1______" (recte: n° 1______), pour le poste n° 1 à concurrence de 88'348 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2023 et pour le poste n° 2 à concurrence de 96'093 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2021, sous déduction de 10'537 fr. 90 payés le 27 mars 2023 (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A______ (ch. 2), arrêté ceux-ci à 750 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ 750 fr. à titre de restitution de l'avance fournie (ch. 4) ainsi que 10'200 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 24 février 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation en tant qu'il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au poste n° 2 du commandement de payer, poursuite n° 1______ (recte: n° 1______) et l'a condamné aux frais judiciaires et dépens de la procédure et, cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'il dispose de créances compensatoires envers B______ en raison des paiements qu'il lui a faits ou qu'il a faits pour son compte de 40'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2021 et de 48'840 fr., correspondant à 11 versements de 4'400 fr. effectués aux dates qu'il mentionne, à ce qu'il soit dit que sa dette de 96'093 fr. est éteinte par compensation et que B______ soit déboutée de ses conclusions à cet égard, le tout avec suite de frais.

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours – fondé sur des faits nouveaux irrecevables –, respectivement à son rejet, avec suite de frais.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par la Cour le 23 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Par jugement de divorce du 31 janvier 2023, entré en force, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ de son engagement à payer à B______ le montant de 88'348 fr. 80 (ch. 12 du dispositif) et l'a condamné à payer à B______ le montant de 96'093 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2021 (ch. 13).

b. Le 29 septembre 2023, l'Office des poursuites, sur requête de B______, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 88'348 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2023 et 96'093 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 février 2021, réclamées sur la base des ch. 12 et 13 du dispositif du jugement de divorce du 31 janvier 2023. A______ y a formé opposition.

c. Par requête formée devant le Tribunal le 19 octobre 2023, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 88'348 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2023 et de 96'093 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2021.

d. Dans sa réponse du 26 janvier 2024, A______ a conclu à ce que la requête soit rejetée en tant qu'elle concernait la somme de 96'093 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 février 2021, eu égard aux créances qu'il invoquait en compensation, et à ce que des montants de 1'677 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2023 et 618 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2024 soient imputés sur la somme de 88'348 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2023.

Il a notamment invoqué avoir versé 40'000 fr. à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que 48'440 fr. à titre d'intérêts hypothécaires que B______ devait payer selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2019, dont il était codébiteur solidaire et qu'il avait payé pour éviter des poursuites qui l'auraient mis en difficulté envers son employeur. Il avait informé B______ de ce qu'il entendait invoquer ces créances pour éteindre sa dette de 96'093 fr. par courrier du 17 mars 2023, offre que B______ avait refusée le 23 mars 2023.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 5 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Dans son jugement du 9 février 2024, le Tribunal a considéré que la prétention de A______ en 40'000 fr. ne faisait pas l'objet d'un titre de mainlevée définitive et qu'il en allait de même de celle en 48'880 fr., ce dernier montant ne constituant qu'une prétention en enrichissement illégitime. En effet, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 janvier 2028 (recte: 2019) dans la cause opposant les parties, le Tribunal avait attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de famille, en prescrivant qu'elle avait la charge de payer les intérêts hypothécaires y relatifs. Les prétentions en 618 fr. et en 1'667 fr. ne faisaient pas non plus l'objet d'un jugement condamnatoire à l'encontre de B______. A______ avait en revanche payé à la requérante 10'537 fr. 90 le 27 mars 2023 qu'il convenait de porter en déduction du montant de 96'093 fr.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 24 février 2024 est recevable, sous réserve des conclusions tendant à la constatation que le recourant détiendrait des créances compensatoires et à ce qu'il soit dit que sa dette est éteinte, qui sont subsidiaires à celles relatives au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition qui constitue l'objet de la présente procédure.

1.3 Les allégations et preuves nouvelles des parties ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

L'intimée conteste la recevabilité de divers faits allégués dans le recours, dont le recourant ne s'était pas prévalu devant le Tribunal, en particulier du fait qu'elle aurait reconnu inconditionnellement dans un courrier du 23 mars 2023 qu'elle avait reçu le montant de 40'000 fr. à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial. Cette allégation ne ressort en effet pas des allégations du recourant devant le Tribunal, même s'il a produit en première instance le courrier précité sur lequel se fonde son allégation devant la Cour. Cela étant, au vu des considérations qui suivent, cette question n'a pas besoin d'être tranchée.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant invoque une violation des art. 81 al. 1 LP, ainsi que 70 al. 2 et 3 CO, 81 CO et 2 CC.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.3; 124 III 501 précité consid. 3b; arrêt 5A_49/2020 précité consid. 4.1).

2.2
2.2.1 En l'espèce, le recourant invoque que dans un courrier du 23 mars 2023, l'intimée avait admis avoir reçu un paiement de 40'000 fr à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial. Indépendamment du fait de savoir si l'intimée a effectivement admis avoir reçu ce montant et si ce fait, qui constituerait une reconnaissance de dette, est recevable (cf. supra consid. 1.3), il apparaît que ce montant a été versé par le recourant le 8 octobre 2021. Ce versement est donc antérieur au jugement de divorce du 31 janvier 2023, lequel n'a cependant pas indiqué que le montant précité de 40'000 fr. – dont il est fait mention dans le jugement de divorce – devrait être déduit des montants alloués à l'intimée de 96'093 fr. ou même 88'348 fr. 80 ou que les montants alloués l'étaient sous déduction des montants déjà versés à ce titre. En outre, le recourant ne peut faire abstraction du fait que dans le courrier dont il se prévaut, l'intimée s'est opposée à ce que le montant de 40'000 fr. soit imputé sur sa créance de 96'093 fr. Il ne peut donc se prévaloir d'un quelconque accord ou reconnaissance de l'intimée quant au fait que le versement dudit montant de 40'000 fr. réduirait d'autant sa créance de 96'093 fr. Le recourant se prévaut donc, en définitive, d'une créance envers l'intimée, laquelle ne résulte cependant pas d'un titre exécutoire qui peut être opposé en compensation dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive. Enfin, l'affirmation selon laquelle l'intimée agirait de manière contraire à la bonne foi (art. 2 CC) en contestant devoir imputer le montant de 40'000 fr. sur les créances qu'elle invoque n'est pas un motif suffisant pour refuser le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la mesure où la procédure n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.

2.2.2 Concernant ensuite les montants payés par le recourant à titre d'intérêts hypothécaires, celui-ci expose qu'ils l'ont été en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale qui condamnait l'intimée à s'en acquitter et qu'il les a payés parce que la précitée ne les versait pas. Cela étant, le jugement sur mesures protectrices dont se prévaut le recourant ne condamne pas l'intimée à lui verser le montant précité. Il résulte au contraire des allégations du recourant qu'il a volontairement payé les intérêts hypothécaires dus par l'intimée, afin d'éviter des poursuites qui l'auraient mis en difficulté envers son employeur. De tels versements ne peuvent cependant pas être opposés en compensation dans une procédure de mainlevée définitive. Le fait que le recourant serait ainsi subrogé dans les droits du créancier en vertu de l'art. 70 CO n'est donc pas déterminant dans le cadre de la présente procédure.

2.2.3 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas pris en compte ses prétentions en 618 fr. et en 1'667 fr.

Le recours n'est donc, en définitive, pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les dépens seront quant à eux arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1997/2024 rendu le 9 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22399/2023-SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ une somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.