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Décisions | Sommaires

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C/13708/2023

ACJC/326/2024 du 11.03.2024 sur JTPI/12211/2023 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13708/2023 ACJC/326/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2023, représenté par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. a. Le 15 mars 2023, l'Office des poursuites a notifié à B______ SA, sur requête de A______ du 6 mars 2023, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 151'875 fr, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2022, réclamé à titre de "contrat du 24.7.2022 – Introductions/Success fee; date de la créance: 20.10.2022; Service fourni et contrat rempli par le créancier. Montant dû par le débiteur depuis le 20.10.2022 malgré plusieurs rappels".

B______ SA y a formé opposition.

b. Le 3 juillet 2023, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête de mainlevée provisoire de l'opposition pour les montants de 151'875 fr. avec intérêts 5% dès le 20 octobre 2022 et 230 fr. 55. Il a expliqué que B______ SA lui devait un montant de 150'000 fr. dès le 20 octobre 2022, lequel ne lui avait pas été payé. Après discussion, il lui avait accordé un délai supplémentaire au 30 juin 2023 et avait obtenu une reconnaissance de dette en ce sens. N'ayant pas reçu le montant dû malgré son rappel du 23 juin 2023, il déposait une requête de mainlevée provisoire.

A______ a notamment produit un "2ème rappel de paiement" du 21 décembre 2022 faisant état de "Introductions-Success fee" de 500'000 fr. selon un contrat du 24 juillet 2022, dû le 20 octobre 2022, d'un paiement de 350'000 fr. le 16 novembre 2022, d'intérêts moratoires à 5% sur 500'000 fr. dû pour 27 jours de 1'875 fr. et de 729 fr. sur 150'000 fr. pour 35 jours. Il a également produit un document non daté, signé par C______, par lequel B______ SA s'engage à payer à A______ 152'604 fr. 20 au plus tard le 30 juin 2023.

c. A______ a modifié ses conclusions le 10 août 2023, sollicitant le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 150'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2022 et de 1'875 fr.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 16 octobre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, à savoir un contrat d'"Advisory Services Agreement" du 24 juillet 2022, un extrait du registre du commerce concernant D______ AG, une facture du 26 octobre 2022 d'un montant de 500'000 fr. dû en vertu du contrat précité, payable jusqu'au 31 octobre 2022 et un ordre de paiement de B______ SA de 350'000 fr. du 15 novembre 2022 à titre d'"Acompte Invoice 26.10.2022".

B______ SA a indiqué qu'elle ne comprenait pas le calcul du montant qui lui était réclamé. Selon le contrat, le montant était dû dès la transaction, mais aucune pièce produite ne mentionnait cette date.

B. Par jugement du 20 octobre 2023, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mainlevée formée par A______ le 3 juillet 2023 (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 750 fr. (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que B______ SA avait signé un document par lequel elle s'engageait à verser 152'604 fr. 20 au plus tard le 30 juin 2023. Lors de la notification du commandement de payer, le 15 mars 2023, la créance n'était cependant pas exigible.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 9 novembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 150'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 novembre 2022.

b. B______ SA a conclu principalement, avec suite de frais, au rejet du recours et, subsidiairement, si la mainlevée de l'opposition devait être prononcée, à ce que les prétentions de A______ soient "réduites" au montant de 152'604 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2023.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Le 9 janvier 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 17 janvier 2024, B______ SA a informé la Cour de ce qu'elle avait effectué deux paiements de 25'000 fr. le 4 décembre 2023 et 133'340 fr. le 27 décembre 2023 et a considéré que la cause était dès lors devenue sans objet.

f. Le 24 janvier 2024, A______ a contesté que la cause avait perdu son objet, considérant que le paiement des intérêts n'était pas complet, que les frais de poursuite n'avaient pas été réglés, de même que les frais et dépens de la procédure de mainlevée, laquelle devait être prononcée "à cette hauteur".

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour, après que la cause a été gardée à juger, sont donc irrecevables.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant soutient que l'ordre de paiement du 15 novembre 2022, signé par le représentant de l'intimée, constitue une reconnaissance de dette pour le montant de la facture de 500'000 fr. La promesse de payer au 30 juin 2023 n'était pas déterminante, et le Tribunal n'aurait pas dû en tenir compte, puisque la dette était exigible dès le 20 octobre 2022.

2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).

La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas, à juste titre, que le contrat du
24 juillet 2022 vaudrait reconnaissance de dette, celui-ci ne fixant pas le montant des honoraires réclamés, pas plus que, en elle-même, la facture du 26 octobre 2022, qui n'est pas signée par l'intimée.

Le recourant se prévaut en revanche du fait que le paiement d'un acompte de 350'000 fr. par l'intimée vaudrait reconnaissance de la facture du 26 octobre 2022 de 500'000 fr. Tel n'est toutefois pas le cas. Ledit ordre de paiement constitue tout au plus une reconnaissance de dette pour le montant payé, mais ne dit encore rien quant à la reconnaissance du solde de la facture. Le fait que la facture n'est pas intégralement payée peut tout aussi bien résulter, au contraire, du fait que le solde est contesté, intégralement ou partiellement. L'ordre de paiement du 15 novembre 2022 ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette de la somme de 150'000 fr.

Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas pour le prononcé de la mainlevée, à juste titre, du document signé par l'intimée prévoyant qu'un paiement doit intervenir au plus tard le 30 juin 2023.

Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé et il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance qu'elle a fournie.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas effectué de démarches le justifiant (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12211/2023 rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13708/2023-9 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.