Décisions | Sommaires
ACJC/1090/2023 du 29.08.2023 sur JTPI/5303/2023 ( SFC ) , MODIFIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4253/2023 ACJC/1090/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 AOÛT 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2023, comparant en personne,
et
B______ AG, sise ______ [LU], intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., montant qu'il a été condamné à verser à B______ AG qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3);
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 mai 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite; qu'il a exposé avoir payé la dette pour laquelle il était poursuivi, intérêts et frais compris, produisant à cet égard une quittance de l'Office des poursuites en attestant, et être solvable;
Que par courrier du 6 juillet 2023, B______ AG a indiqué à la Cour que la poursuite avait été intégralement réglée et qu'elle demandait l'annulation du jugement de faillite;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, le recourant a payé la somme pour laquelle il était poursuivi;
Que l'intimée a demandé l'annulation du jugement attaqué, ce par quoi il faut comprendre qu'elle acquiesce au recours;
Que le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé;
Que le paiement de la dette étant intervenu après que le jugement attaqué a été rendu, les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant, compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas réclamé et comparaît en personne.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5303/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4253/2023-5 SFC.
Au fond :
Prend acte de l'acquiescement de B______ AG audit recours et cela fait :
Annule le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué.
Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.