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Décisions | Sommaires

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C/4253/2023

ACJC/1090/2023 du 29.08.2023 sur JTPI/5303/2023 ( SFC ) , MODIFIE

Normes : LP.174; CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4253/2023 ACJC/1090/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2023, comparant en personne,

et

B______ AG, sise ______ [LU], intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., montant qu'il a été condamné à verser à B______ AG qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3);

Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 mai 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite; qu'il a exposé avoir payé la dette pour laquelle il était poursuivi, intérêts et frais compris, produisant à cet égard une quittance de l'Office des poursuites en attestant, et être solvable;

Que par courrier du 6 juillet 2023, B______ AG a indiqué à la Cour que la poursuite avait été intégralement réglée et qu'elle demandait l'annulation du jugement de faillite;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant a payé la somme pour laquelle il était poursuivi;

Que l'intimée a demandé l'annulation du jugement attaqué, ce par quoi il faut comprendre qu'elle acquiesce au recours;

Que le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé;

Que le paiement de la dette étant intervenu après que le jugement attaqué a été rendu, les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant, compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas réclamé et comparaît en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5303/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4253/2023-5 SFC.

Au fond :

Prend acte de l'acquiescement de B______ AG audit recours et cela fait :

Annule le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué.

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.