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C/4454/2022

ACJC/842/2022 du 17.06.2022 sur OTPI/135/2022 ( SP ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4454/2022 ACJC/842/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], Canada, appelante d'une ordonnance rendue par la vice-présidence du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2022, comparant par Me Patrick VOGEL et Me Albane DE ZIEGLER, avocats, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/135/2022 du 9 mars 2022, reçue par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête formée le 8 mars 2022 (recte: 4 mars 2022) par A______ (chiffre 1 du dispositif) et condamné la précitée à verser 150 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2).

B. a. Par acte expédié le 17 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, à ce que la requête de mesures conservatoires déposée par ses soins le 4 mars 2022 soit déclarée recevable et, cela fait, à ce que la Cour ordonne la mise sous scellés des biens relevant de la succession de feu B______, décédé le ______ 2022 au C______, Egypte et domicilié ______, H______, Canada, ordonne le blocage du compte no 2______ ouvert au nom de B______ auprès de D______ (SWITZERLAND) SA à Genève, ainsi que de tout autre compte, y compris tout compte joint, ouvert auprès de ladite banque au nom du précité ou d'une entité dont celui-ci serait bénéficiaire économique, et interdise à D______ (SWITZERLAND) SA, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'exécuter toute instruction portant sur les avoirs portés au crédit du compte
no 2______ ouvert au nom de B______ ou sur les avoirs de tout autre compte, y compris tout compte joint, ouvert auprès de ladite banque au nom du précité ou d'une entité dont celui-ci serait bénéficiaire économique. Elle requiert également que soit dressé l'inventaire conservatoire de la succession.

Elle allègue des faits nouveaux relatifs au déroulement de la procédure et produit une pièce nouvelle, soit la décision rendue par la Justice de paix le 16 mars 2022 dans la cause C/3______/2022.

b. Elle a été informée par avis du 28 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ (ci-après: A______), née le ______ 1976 à E______ (Iran), d'origine iranienne, et B______ (ci-après : B______), né le ______ 1943 à F______ (Egypte), de nationalité égyptienne, se sont mariés le ______ 2001 à l'ambassade d'Egypte à G______ (Turquie; pièces 2 à 4 app.).

Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

c. En 2010, les époux ont émigré au Canada, pays où ils ont élu domicile et dont ils ont obtenu la nationalité.

Les époux étaient domiciliés en dernier lieu à H______ dans la province de l'Ontario.

d. B______ est décédé le ______ 2022 au C______ (Egypte).

e. B______ avait deux frères, I______ et J______. Selon A______, il n'entretenait plus de relation avec eux depuis plusieurs années.

f. A______ allègue que son époux et elle-même ont accumulé une fortune considérable durant leur vie conjugale, composée d'actifs mobiliers et immobiliers, et disséminée dans plusieurs pays (Canada, Egypte, Liban et Suisse).

B______ était notamment propriétaire, avec sa famille, de 90% du capital-actions de la société pharmaceutique K______, ayant son siège en Egypte. Cette société a été cédée au mois de novembre 2020 à un consortium d'investisseurs pour un montant de 126'000'000 dollars US (ci-après: USD).

g. Selon A______, une somme de 70'000'000 USD provenant de cette vente a été transférée sur le compte no 2______ ouvert au nom de B______ auprès de D______ (SWITZERLAND) SA à Genève.

A teneur de l'extrait de portefeuille versé à la procédure, le compte susmentionné présentait un solde positif de 70'000'000 USD au 22 novembre 2020.

Selon A______, les investissements effectués à l'aide des avoirs en compte auraient généré, dans l'intervalle, un gain de 10'000'000 USD, portant le solde du compte à 80'000'000 USD.

h. A______ a produit deux affidavits datés des 9 et 25 février 2022, établis par ses soins à l'attention de la Superior Court of Justice de l'Ontario, dans lesquels elle a décrit, outre les faits susmentionnés, les événements survenus au C______ entre le 21 décembre 2021 et le 22 février 2022. Elle y allègue, en substance, les éléments pertinents suivants :

h.a A compter de 2016, l'état de santé de B______ s'est dégradé, celui-ci ayant notamment souffert d'attaques cérébrales en 2017 et en 2018.

h.b Alors qu'il se trouvait en Egypte pour affaires le 21 décembre 2021, B______ a subi un infarctus, à la suite duquel il a été hospitalisé dans un établissement du C______, en unité de soins intensifs.

h.c A son arrivée au C______ le 23 décembre 2021, A______ s'est rendue auprès de son époux. Celui-ci se trouvait en présence de ses deux frères, I______ et J______. Il était confus et souffrait d'une mémoire défaillante. Ses frères tentaient néanmoins de le solliciter et de lui parler de ses affaires.

h.d B______ est sorti de l'hôpital le 25 décembre 2021 et s'est installé avec son épouse dans la maison conjugale du C______. Durant les jours qui ont suivi, il a fait l'objet de nombreuses visites de ses frères et d'autres personnes de leur entourage afin de lui faire signer des documents en arabe, dont il ne comprenait pas la teneur compte tenu de sa capacité de discernement très réduite.

h.e Le 3 janvier 2021, les frères de B______ ont réclamé, en vain, les documents d'identité du précité à son épouse, en la menaçant à l'aide d'un pistolet. Ils ont ensuite emmené B______ vers un lieu inconnu.

h.f A______ a dénoncé ces faits à la police du C______ le 4 janvier 2022, laquelle n'a pas donné suite à sa plainte, considérant qu'il s'agissait d'un problème familial.

h.g A compter de cette date, les frères de B______ ont interdit à A______ tout contact avec son époux, selon cette dernière dans le but de prendre le contrôle de ses avoirs.

h.h Au même moment, A______ a appris qu'une décision de divorce avait été rendue par une autorité judiciaire égyptienne sur demande de son époux en date du 5 janvier 2022, sans qu'elle n'ait été citée à comparaître et sans que ladite décision ne lui ait été valablement notifiée.

Lors de l'audience du 25 février 2022, la Superior Court of Justice de l'Ontario a considéré que cette décision n'était pas valable.

h.i A la connaissance de A______, B______ a été réadmis en unité de soins intensifs au C______ le 7 février 2022, sa chambre étant gardée par une escorte. Elle a pu brièvement lui rendre visite le 9 février suivant.

h.j Le 17 février 2022, A______ a été informée que son époux était décédé. Le certificat de décès établi à cette occasion mentionne que B______ est divorcé. Selon A______, ce divorce devrait toutefois être annulé en vertu du droit égyptien, dès lors que B______ est décédé dans les nonante jours ayant suivi son prononcé.

h.k A la connaissance de A______, son époux n'avait établi aucune procuration en faveur d'un tiers concernant ses avoirs, ni n'avait rédigé de testament.

h.l Le 23 février 2022, A______ a rencontré M______, l'avocat qui s'était chargé de la cession d'K______. Celui-ci lui a indiqué que les frères de son époux avaient rempli un formulaire d'"annonce d'héritage" sans y mentionner son nom ("Inheritance announcement").

h.m A une date indéterminée, A______ a été informée par N______, account manager auprès d'D______ au C______ et chargé de la relation avec B______, qu'un des frères de ce dernier avait tenté, au mois de janvier 2022, de faire transférer auprès d'un établissement bancaire égyptien la totalité des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de B______ auprès de D______ (SWITZERLAND) SA à Genève. La banque avait reçu un ordre de transfert en ce sens signé par B______. Le chargé de clientèle avait contacté B______ par téléphone afin de vérifier cet ordre. Son frère, I______, avait alors tenté de se faire passer pour le précité, ce que le chargé de clientèle avait remarqué. N______ s'était dès lors rendu auprès de B______ à l'hôpital, où il avait pu constater que l'intéressé ne se souvenait pas avoir donné un tel ordre, ni n'en comprenait les implications. L'ordre était dès lors resté sans suite et la banque avait pris des mesures afin de "protéger les fonds".

j. En date du 11 février 2022, la Superior Court of Justice de l'Ontario a prononcé, sur requête de A______, une "L______ injunction" interdisant à B______ de disposer de ses avoirs. Cette ordonnance a été confirmée en date des 14 et 27 février 2022 par la juridiction précitée. Selon A______, l'ordonnance en question constituerait une injonction in personam dont la reconnaissance en Suisse serait compromise compte tenu du décès de son époux.

k. Par courrier du 24 février 2022, Me Patrick VOGEL et Me Albane DE ZIEGLER ont indiqué à A______ avoir informé D______ (SWITZERLAND) SA du décès de B______ et avoir instruit celle-ci de ne disposer d'aucune manière des avoirs appartenant au précité ou aux entités dont il était l'ayant-droit économique.

l. Par ordonnance du 25 février 2022, la Superior Court of Justice de l'Ontario a désigné un administrateur provisoire de la succession de B______.

D. a. Par requête de mesures conservatoires déposée le 4 mars 2022 par-devant le Tribunal de première instance, A______ a sollicité la mise sous scellés des biens de la succession de feu B______, le blocage des avoirs déposés auprès de D______ (SWITZERLAND) SA dont le défunt était titulaire, co-titulaire ou ayant droit économique, ainsi que l'inventaire conservatoire de la succession.

Ladite requête mentionnait que la cause relevait de la juridiction gracieuse et que la procédure sommaire était applicable.

b. Considérant que la compétence pour ordonner de telles mesures revenait, prima facie, à la Justice de paix, le greffe du Tribunal a transmis la requête le même jour à la juridiction précitée.

c. Par courrier du 8 mars 2022, la Justice de paix a retourné le dossier au Tribunal au motif que la compétence pour prononcer des mesures conservatoires sur la base de l'art. 89 LDIP revenait à celui-ci.

d. Par ordonnance OTPI/135/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal a déclaré la requête susmentionnée irrecevable. Il a considéré, en substance, qu'il était compétent pour prononcer les mesures conservatoires de l'art. 89 LDIP, dans le cadre des mesures provisionnelles prévues aux art. 261 et ss CPC, pour autant que celles-ci visent à sauvegarder et conserver les valeurs patrimoniales et non à assurer la dévolution de l'hérédité, et ne relèvent pas de la juridiction gracieuse. La conclusion tendant à établir l'inventaire de la succession était dès lors irrecevable, ladite mesure ayant pour fonction d'assurer la dévolution de l'hérédité et relevant par conséquent de la compétence de l'autorité du dernier domicile du défunt. La conclusion tendant au blocage du compte bancaire pouvait certes être considérée comme une mesure visant à sauvegarder les valeurs patrimoniales entrant dans la succession. Elle devait toutefois être formulée à l'aide d'une requête respectant les exigences de forme prévues à l'art. 221 CPC et contenir, notamment, la désignation des parties contre lesquelles elle était dirigée (art. 221 al. 1 let. a CPC), ce qui n'était en l'espèce pas le cas. Un tel vice n'étant pas réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC, la requête était irrecevable.

Le Tribunal n'a en revanche pas statué sur la conclusion de A______ tendant à la mise sous scellés des biens de la succession.

e. Le 11 mars 2022, A______ a redéposé sa requête de mesures conservatoires par-devant la Justice de paix.

f. Par décision DJP/120/2022 du 16 mars 2022 (C/3______/2022), la Justice de paix a déclaré cette requête irrecevable, avec suite de frais.

Elle a considéré, en substance, qu'elle n'était pas compétente ratione materiae pour prononcer les mesures conservatoires visées par l'art. 89 LDIP, lesquelles avaient pour vocation de protéger le patrimoine successoral et non d'en assurer la dévolution. Ladite compétence revenant au Tribunal de première instance, elle a invité A______ à mieux agir, le cas échéant en attrayant les autres membres de la communauté héréditaire pour répondre aux réquisits procéduraux de nature civile ayant justifié le refus d'entrée en matière dudit Tribunal.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 1.3; 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 2.1; 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2.1). Elle statue en outre sur une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant des avoirs bancaires dont le blocage est sollicité, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 précité, consid. 1.2). La voie de l'appel est donc ouverte.

L'appel a pour le surplus été déposé en temps utile et respecte les exigences de forme rappelées ci-avant. Il est dès lors recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d et e CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1072 et 1554 et ss).

Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC).

2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, applicable à l'appel contre une décision rendue en procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2), les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788 consid. 4.2). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, la décision de la Justice de paix produite par l'appelante devant la Cour a été rendue le 16 mars 2022 soit après le prononcé de l'ordonnance entreprise. Cette pièce constituant un vrai novum, elle sera déclarée recevable, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelante reproche en substance au Tribunal de s'être déclaré incompétent pour prononcer des mesures conservatoires relevant de la juridiction gracieuse sur la base de l'art. 89 LDIP. Elle fait valoir que, dans un arrêt non publié du 21 novembre 1995, le Tribunal fédéral a considéré que les mesures prévues par l'art. 89 LDIP étaient de la compétence du Tribunal de première instance et non de la Justice de paix. Ceci résultait également de l'art. 86 LOJ, lequel attribue audit Tribunal une compétence résiduelle pour toutes les affaires civiles contentieuses ou non contentieuses que la loi n'attribue pas à une autre autorité.

L'appelante considère également que le Tribunal a contrevenu à l'art. 89 LDIP en considérant que les mesures conservatoires fondées sur cette disposition nécessitaient de désigner une partie adverse dans la requête. De telles mesures pouvaient au contraire être ordonnées dans le cadre de procédures gracieuses, sans partie adverse.

Le Tribunal aurait en outre erré en se considérant incompétent pour ordonner un inventaire successoral au sens de l'art. 553 CC au motif que cette mesure visait à assurer la dévolution de l'hérédité. L'établissement d'un tel inventaire poursuivait au contraire un objectif de sauvegarde des valeurs patrimoniales du défunt en Suisse, de sorte que le Tribunal pouvait l'ordonner dans le cadre de l'art. 89 LDIP.

Le Tribunal avait enfin omis de statuer sur la conclusion de l'appelante tendant à la mise sous scellés des biens de la succession du défunt.

4. 4.1 Le de cujus, de nationalités égyptienne et canadienne, était domicilié en dernier lieu au Canada. Il en va de même de l'appelante, qui dispose elle-même de la nationalité iranienne et canadienne. Le litige revêt dès lors un caractère international. Aucune convention n'existant entre la Suisse et le Canada en matière de mesures de sûretés successorales (cf. Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, Vorbemerkungen zu Art. 86-96, n. 175 ss), la loi fédérale sur le droit international privé est applicable (art. 1 LDIP).

4.2 Les mesures de sûretés des art. 551 ss CC sont en principe de la compétence exclusive des autorités du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP). Toutefois, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b et les références, SJ 2002 I 366). Les comptes ouverts auprès d'une banque suisse sont présumés localisés au siège de l'établissement (Künzle, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 88 LDIP, n. 15).

Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP sont soumises au droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP).

4.3 En l'espèce, il est rendu vraisemblable que le de cujus avait son dernier domicile au Canada et qu'il a laissé des biens en Suisse, plus précisément des avoirs déposés sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès de D______ (SWITZERLAND) SA sise à Genève. Les juridictions genevoises sont dès lors compétentes à raison du lieu pour prononcer les mesures nécessaires à la sauvegarde de ces biens. Ce point n'est du reste pas contesté au terme de l'ordonnance entreprise.

Le droit suisse est en outre applicable.

5. Sont en revanche litigieuses les mesures pouvant être ordonnées par le Tribunal de première instance sur la base de l'art. 89 LDIP ainsi que les règles de procédure applicables en la matière.

5.1.1 Les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP peuvent notamment comprendre les mesures prévues aux art. 551 ss CC. En tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1; Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK IPRG, 4ème éd. 2021, art. 89 LDIP, n. 5; Bücher, in CR-LDIP, 2016, art. 92 LDIP, n. 5).

La LDIP ne comporte pas de dispositions réglementant les conditions d'octroi des mesures provisionnelles. Celles-ci doivent dès lors être examinées sous l'angle de l'art. 261 CPC (Müller-Chen, in ZUKO-IPRG, 2ème éd. 2018, art. 10 LDIP, n. 10).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, art. 261 CPC, n. 3).

Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 CPC let. a) ou un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 CPC let. c). Une telle mesure peut résider dans le blocage d'un compte par une banque, pour peu que le requérant rende vraisemblable son droit sur les fonds. Si le tiers a un intérêt juridique dans la cause, il doit être attrait comme partie à la procédure (Bohnet, op. cit., art. 262 CPC, n. 6 in fine et les références).

5.1.2 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Cette liste n'est toutefois pas exhaustive (Meier/Reymond-Eniaeva, in CR-CC II, 2016, art. 551 CC, n. 5). L'art. 551 CC peut dès lors également servir de fondement au blocage des comptes en banque du défunt (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 6; Pestalozzi-Früh, Vorsorgliche Massnahmen und besondere Vorkehrungen im Erbrecht, in AJP 2011 p. 600).

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale (art. 552 CC). Cette mesure peut être requise par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession (art. 95 al. 1 let. b LACC). Sauf circonstances particulières, la requête doit être formée dans le mois qui suit le décès (art. 95 al. 2 LACC).

A la demande d'un héritier, l'autorité fait dresser un inventaire par un notaire, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 1 ch. 3 et al. 2 CC, 106 et 107 LaCC). L'inventaire successoral visé par cette disposition constitue une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession. Il a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1).

5.1.3 A Genève, selon l'art. 3 al. 1 let. f. LaCC, la Justice de paix est compétente pour prononcer les mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments (art. 490, al. 3, 548, 551 à 559 CC), en particulier l'apposition de scellés et l'inventaire prévu par l'art. 553 CC (art. 94 al. 1, 106 al. 1 LaCC). Pour le surplus, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ).

5.1.4 Dans un arrêt du 21 novembre 1995, le Tribunal fédéral a considéré, s'agissant d'une succession ouverte à l'étranger et comprenant des comptes bancaires ouverts à Genève, dont un des héritiers sollicitait le blocage, que les mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC) étaient de la compétence de l'autorité du dernier domicile du défunt, soit de l'autorité de l'ouverture de la succession, laquelle intervenait d'office. Les art. 551 ss CC n'étaient dès lors pas applicables en l'espèce; seuls l'étaient les art. 89 ou 10 LDIP. La mesure de blocage sollicitée visant à empêcher une prétendue héritière de disposer des avoirs bancaires de la succession, il s'agissait d'une mesure conservatoire ordinaire qui n'était nullement destinée à assurer la dévolution de l'hérédité. La compétence pour l'ordonner revenait, à teneur de l'art. 320 al. 1 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (ci-après aLPC), au Tribunal de première instance, et non à la Justice de paix qui avait pris une décision à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5P.283/1995 du 21 novembre 1995, SJ 1999 II 48).

Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 19 mars 2002, dans lequel il a précisé qu'il appartenait à l'autorité de déterminer, selon son pouvoir d'appréciation, la nature des mesures conservatoires à prendre, en s'inspirant du but de sa compétence et des exigences du cas particulier. Il a ajouté que la mesure d'administration d'office des biens situés en Suisse requise dans le cas d'espèce était "différente de celles ordonnées par la justice de paix, dont la décision attaquée impose le maintien" (arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 précité, consid. 3b).

La Cour de justice s'est fondée sur ces jurisprudences dans plusieurs arrêts, dans lesquels elle a statué, en vertu de l'art. 324 aLPC – lequel disposait que le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales –, sur des requêtes de mesures provisionnelles tendant au blocage d'avoirs bancaires déposés auprès de banques genevoises au nom du défunt. Elle a considéré que la mesure de blocage sollicitée nécessitait, au même titre qu'une mesure provisionnelle ordinaire, de rendre vraisemblable le droit invoqué, la survenance d'un préjudice difficilement réparable à défaut d’octroi de la mesure et l'urgence (ACJC/637/2009 du 28 mai 2009 consid. 3; ACJC/1129/2007 du 27 septembre 2007 consid. 4; ACJC/1464/2006 du 14 décembre 2006 consid. 4.3 et ACJC/353/2006 du 30 mars 2006 consid. 3).

La Cour a également examiné sous l'angle de l'art. 324 aLPC une requête tendant à l'établissement d'un inventaire successoral au sens de l'art. 553 CC. Elle a considéré qu'il s'agissait là d'une mesure provisionnelle visée par l'art. 89 LDIP, laquelle s'inscrivait dans le cadre de cette disposition et devait être accordée à toute personne dont les prétentions successorales sur tout ou partie des biens dont elle requérait l'inventaire n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (ACJC/87/2002 du 31 janvier 2002 consid. 1.b et 2.b.bb). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle solution n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.112/2002 précité, commenté par Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 35).

5.1.5 Parallèlement à ces décisions, le Tribunal fédéral a considéré, dans d'autres arrêts, que les mesures conservatoires à prendre en vertu de l'art. 89 LDIP pouvaient comprendre les mesures prévues aux art. 551 ss CC, à condition que celles-ci visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité. Tel était en particulier le cas de l'inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1 commenté par Bücher, in Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in RSDIE 2014, p. 479).

Selon la doctrine, une telle mesure doit toutefois constituer un préalable nécessaire pour permettre au requérant de solliciter d'autres mesures de protection du patrimoine en Suisse (Schnyder/ Liatowitsch/Dorjee-Good, op. cit., art. 89 LDIP, n. 4 in fine).

Selon le Tribunal fédéral, ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse au même titre que les mesures de sûretés édictées en vertu des art. 551 ss CC (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2011 précité, consid. 1.1 et 5P.112/2002 précité, consid. 1.1 s'agissant de requêtes d'inventaire au sens de l'art. 553 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2001 précité, consid. 2a s'agissant d'une requête d'administration d'office de la succession; voir également l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois HC/2015/127 du 12 décembre 2014, consid. 3c et la référence à Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Neuchâtel 1993, n. 366 p. 144).

Cet assujettissement des mesures conservatoires prises en vertu des art. 89 LDIP et 551 ss CC à la procédure gracieuse est approuvé par la doctrine (cf. notamment Künzle, op. cit., art. 89 LDIP, n. 13).

5.1.6 Selon Künzle, la partie requérant des mesures conservatoires en vertu de l'art. 89 LDIP dispose ainsi du choix entre les mesures prévues par les art. 551 ss CC, parmi lesquelles le blocage des comptes en banque du défunt, et les mesures provisionnelles de l'art. 262 CPC, telles une annotation au Registre foncier ou une interdiction d'aliéner (Künzle, op. cit., art. 89 LDIP, n. 12).

Bücher estime pour sa part que la décision sur le champ de compétence fondé sur l'art. 89 LDIP ne doit pas dépendre de l'appellation des mesures disponibles en droit civil suisse, mais de leur effet concret recherché dans le cas particulier. Suivant cette ligne, la mesure visant à sauvegarder les biens successoraux relève de l'art. 89 LDIP, mais non celle qui entend consolider le règlement futur de la dévolution successorale. Lorsque ces deux objectifs sont combinés dans le cas particulier, la compétence de l'art. 89 LDIP devrait l'emporter (Bücher, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in RSDIE 2014, p. 479).

5.1.7 Selon l'art. 1 let. a et b CPC, le Code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuseset aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.

La jurisprudence définit la procédure contentieuse comme une procédure visant "à provoquer une décision sur les rapports de droit et qui se déroule en contradictoire devant un juge ou toute autre autorité ayant un pouvoir de statuer entre deux personnes physiques ou morales agissant comme sujet de droit ou entre une telle personne et une autorité à laquelle la loi confère la qualité de partie" (ATF 124 III 463 consid.3a). Selon une autre définition, est contentieuse toute procédure qui tend à statuer sur un rapport de droit entre deux ou plusieurs sujets de droit ou sur un droit à l'égard de quiconque, notamment l'état d'une personne, cela afin de le régler définitivement ou durablement, donc avec l'autorité de la chose jugée(Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Tome II, 1990, p. 6; Haldy, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, art. 1, n. 9).

La juridiction gracieuse se définit négativement par rapport à cette définition (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 10). Relève de cette juridiction tout acte de l'autorité pour la création, la constatation, la modification, l'extinction ou, le plus souvent, la protection de droits privés en l'absence de contestation, hors d'une procédure contentieuse (Poudret/Sandoz, op. cit., p. 4).

Pour trancher si une contestation relève de la juridiction gracieuse ou contentieuse, il faut se référer aux circonstances de l'espèce. Dans le doute, il faut retenir un caractère contentieux : c'est particulièrement le cas lorsque quelque personne déterminée s'est déjà opposée au requérant ou pourrait s'opposer au requérant, parce que la cause se situe dans une relation juridique particulière (par exemple, un contrat; Gasser, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd. 2016, art. 1 CPC, n. 36). La délimitation entre juridiction gracieuse et contentieuse revêt une importance particulière, dès lors que la seconde exige la désignation d'une partie défenderesse et que la première est régie par la procédure sommaire et ne conduit pas au prononcé d'une décision ayant force de chose jugée (Gasser, op. cit., art. 1 CPC, n. 38).

5.1.8 En matière de mesures provisionnelles, la procédure est introduite par une requête (art. 248 let. d, 252 CPC), laquelle doit contenir, entre autres, la désignation des parties (art. 219 et 252 al. 1 en lien avec l'art. 221 CPC ; Message du Conseil fédéral relatif à l'adoption du CPC, FF 2006 6957; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 252 CPC).

Conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 232, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). Il ne peut pas non plus invoquer de protection lorsque le vice est imputable à un comportement non admissible employé consciemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.2 et 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1, résumés in CPC Online, art. 132 CPC).

5.2.1 En l'espèce, la requête de mesures conservatoires formée par l'appelante devant le Tribunal tend principalement à obtenir le blocage des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ou d'une entité dont celui-ci serait bénéficiaire économique dans les livres de D______ (SWITZERLAND) SA. L'appelante justifie cette mesure par les démarches entreprises par les frères du défunt en vue de faire transférer les avoirs déposés sur ces comptes auprès de banques égyptiennes. La mesure sollicitée tend dès lors à préserver les valeurs patrimoniales de la succession de la mainmise de tiers, dans l'attente du règlement définitif de celle-ci par les autorités compétentes du domicile du défunt. Elle peut par conséquent être ordonnée par les juridictions genevoises sur la base de
l'art. 89 LDIP. Conformément à la jurisprudence résumée ci-avant, la compétence pour ce faire revient au Tribunal de première instance. Les conditions d'octroi d'une telle mesure doivent être examinées à l'aune des art. 261 ss CPC, dès lors que la LDIP ne réglemente pas ce point.

L'appelante sollicite en outre cette mesure de blocage afin de protéger les avoirs bancaires de la succession des tentatives d'accaparement des frères du défunt, lesquels auraient entrepris des démarches en vue de l'écarter de la succession. Bien qu'une telle mesure puisse, selon Künzle, être ordonnée également sur la base des art. 551 CC à travers une procédure gracieuse, il y a lieu de considérer que la mesure présentement sollicitée s'inscrit dans le cadre d'une affaire contentieuse.

Il s'ensuit que l'appelante était tenue, conformément à l'art. 221 let. a CPC applicable par analogie en matière de mesures provisionnelles, de désigner les parties adverses contre lesquelles sa requête était dirigée. Dans la mesure où elle s'en est abstenue volontairement, estimant à tort que la mesure sollicitée relevait de la juridiction gracieuse, le non-respect de cette prescription ne constitue pas un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC. L'appelante ne conteste du reste pas ceci dans son appel.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en tant qu'elle déclare la requête de l'appelante irrecevable pour ce motif.

5.2.2 L'appelante conclut également à ce que la Cour ordonne l'inventaire conservatoire de la succession.

Comme exposé ci-avant, une telle mesure peut être sollicitée devant le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une succession ouverte à l'étranger, en tant que mesure provisionnelle prévue par l'art. 89 LDIP, pour autant qu'elle vise à sauvegarder les valeurs patrimoniales de la succession, et non à assurer la dévolution de l'hérédité.

Bien que la compétence de prononcer cette mesure revienne au Tribunal de première instance, l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP relève, selon le Tribunal fédéral, de la juridiction gracieuse, domaine dans lequel le Tribunal de première instance bénéficie d'une compétence résiduelle au sens de l'art. 86 al. 1 LOJ. Il s'ensuit que la désignation d'une partie adverse n'est en principe pas nécessaire.

La question de savoir si l'appelante aurait dû, en dépit de ce qui précède, assigner les frères du de cujus, au motif que sa requête s'inscrit dans le cadre du conflit qui l'oppose aux précités, peut toutefois souffrir de rester indécise.

Comme le relève la doctrine (cf. supra consid. 5.1.5), l'établissement d'un inventaire conservatoire dans le cadre de l'art. 89 LDIP présuppose que l'appelante rende à tout le moins vraisemblable que cette mesure constitue un préalable nécessaire pour lui permettre de solliciter d'autres mesures de protection du patrimoine en Suisse. Or, l'appelante se limite à faire valoir qu'elle ne dispose, en l'état, que d'une vision très limitée sur les avoirs de la succession. Toutefois, elle n'allègue ni ne tente de démontrer que le de cujus aurait disposé d'autres avoirs en Suisse que ceux déposés sur le compte ouvert à son nom auprès de D______ (SWITZERLAND) SA. Au vu de ces éléments, l'établissement d'un tel inventaire ne saurait être considéré comme nécessaire pour que l'appelante puisse requérir d'autres mesures conservatoires en vertu de l'art. 89 LDIP.

La pertinence d'un inventaire conservatoire paraît en outre limitée dès lors qu'il ne permettra pas à l'appelante d'obtenir de renseignements sur les éventuels avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant-droit économique. La fourniture de telles informations ne peut en effet être ordonnée que dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.3 et 3.3.2.2, SJ 2013 I 473).

Au vu de ce qui précède, les conditions d'octroi de la mesure sollicitée ne sont pas réunies, de sorte que l'appelante doit être déboutée sur ce point.

L'ordonnance entreprise ayant déclaré la conclusion de l'appelante tendant à l'établissement dudit inventaire irrecevable faute de compétence ratione loci, il convient de la réformer en ce sens.

5.2.3 Le Tribunal a pour le surplus omis de statuer sur la conclusion de l'appelante tendant à la mise sous scellés des biens relevant de la succession du défunt.

En l'espèce, l'appelante échoue à rendre vraisemblable l'existence d'autres avoirs bancaires du de cujus que ceux déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de D______ (SWITZERLAND) SA. Or, ces avoirs ne peuvent, par nature, faire l'objet d'une apposition de scellés.

L'appelante sera par conséquent également déboutée du chef de conclusion susmentionné et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens.

6. 6.1 Le Tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

6.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 5, 26, 35 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance fournie, qui est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera dès lors condamnée à verser la somme de 2'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 17 mars 2022 contre l'ordonnance OTPI/135/2022 rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4454/2022-16 SGP.

 

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise en tant que celle-ci déclare irrecevable la requête de A______ tendant au blocage du compte no 2______ ouvert au nom de B______ auprès de D______ (SWITZERLAND) SA à Genève, ainsi que de tout autre compte, y compris tout compte joint, ouvert auprès de ladite banque au nom du précité ou d'une entité dont celui-ci serait bénéficiaire économique.

Annule l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau:

Déboute A______ de ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la mise sous scellés des biens relevant de la succession de feu B______ et l'inventaire conservatoire de la succession.

Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.

 

Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.