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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

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Fiche 2310514

ACJ n° 70 du 08.05.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; INTERVENTION(PROCEDURE); PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.109
Résumé : INTERVENTION : CASUISTIQUE Principes : L'intérêt d'une intervention existe notamment lorsque les rapports juridiques noués entre les parties ou l'une d'elles et l'intervenant, ou si les droits que ce dernier détient sur l'objet du procès, pourraient être atteints par le jugement que les parties sollicitent (SJ 1980 p. 493; Guldener, Schw. Zivilprozessrechts, ch. 5, no 71; ACJ du 04.12.1987 S. c/ L. et consorts). En tout cas jusqu'à la fin de l'instruction en première instance de la cause, l'intervenant n'est pas tenu de prouver l'existence de ses droits pour que son intervention soit admise. Il suffit qu'il rende ses droits vraisemblables pour que son intervention soit reçue (SJ 1962 p. 255). Il ne saurait en effet être question de procéder à une instruction sur les droits invoqués par l'intervenant préalablement ou séparément de l'examen du fond du litige, car cela éloignerait "le jugement du procès" et irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur à l'art. 110 al. 3 LPC. C'est normalement par la voie de l'intervention que la personne qui a repris un patrimoine doit et peut demander à prendre part à un procès mettant en cause l'ancien détenteur du patrimoine, ceci même s'il est admissible de procéder par une substitution des parties opérée au moyen d'une simple modification de la feuille d'audience (SJ 1970 p. 535; SJ 1987 p. 22; ACJ du 12.06.87 SA X & X c/ SA X, confirmé par ATF du 26.01.88). ACJ n° 70 du 08.05.89 B. c/ SA X. Composition du Tribunal : Au sein d'un tribunal collégial, un jugement n'est valablement rendu que lorsque tous les magistrats appelés à y siéger ont eu l'occasion d'exprimer leur avis (ATF 85 I 273). Un tel principe, dérivé de l'art. 4 Cst. Féd., ne figure certes pas expressément dans la loi genevoise; les art. 102 LOJ, 107 et 109 LPC le sous-entendent néanmoins. La décision consistant à admettre ou à refuser une intervention constitue bien un jugement, rendu sur incident. ACJ 27.04.87 F. c/ D.-B. et S.I. X. En cas de sous-location : L'intervention est possible devant le TBL; elle doit être admise lorsqu'elle émane du propriétaire dans une procédure de prolongation opposant le locataire principal à un sous-locataire. ACJ 22.03.82 A. c/ SA X & L.-D. Idem en cas d'action en évacuation pendante entre le preneur principal et un sous-locataire. L'intérêt du bailleur principal y est en effet tout aussi évident lorsqu'il souhaite obtenir la libération des locaux. ACJ 27.04.87 F. c/ D.-B. et S.I. X. Le sous-locataire est fondé à intervenir dans la procédure en prolongation de bail intentée par le locataire principal contre le bailleur principal. Son in-térêt est manifeste car il ne pourra se voir accorder une prolongation de bail que si le locataire principal en obtient lui-même une (art. 267d al. 1 CO). JTB n° 89/B du 06.04.89 P. intervenant dans la cause SA X c/ SI X. En cas de cession : Le cédant conserve la qualité pour poursuivre le procès. Le cessionnaire peut toutefois intervenir pour appuyer des conclusions du cédant. ACJ 22.04.84 in SJ 1984 p. 575 cité par ACJ 29.04.85 C. c/ P. (Voir aussi ACJ n° 477 du 20.05.96 S. et B. c/ SI R. J.-J.). Du conjoint non signataire du bail : Le conjoint non signataire du bail d'un logement servant à la famille peut intervenir dans une procédure en nullité de congé introduite par son conjoint, ses droits pouvant être touchés par la solution du litige pendant entre les autres parties. ACJ n° 71 du 08.05.89 P. et P. c/ C.