Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
6 enregistrements trouvés
Fiche 2310676
ACJC/879/2014 du 16.07.2014
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RECOURS(CPC); DOMMAGE ; VOIE DE DROIT
Normes :
CPC.319.let.b
Résumé :
VOIE DE DROIT CONTRE UNE DÉCISION DE REPRISE DE LA PROCÉDURE APRÈS LE PRONONCÉ DE LA SUSPENSION AU SENS DE L'ART. 126 CPC
Une telle décision de reprise de la procédure est une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, uniquement susceptible du recours dans le cas où elle peut causer un préjudice difficilement réparable.
Fiche 2310669
ACJC/508/2014 du 28.04.2014
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RECOURS(CPC) ; DOMMAGE
Normes :
CPC.319.let.b
Résumé :
PRÉJUDICE DIFFICILEMENT RÉPARABLE - REFUS DE PROLONGER LE DÉLAI POUR DÉPOSER LES PLAIDOIRIES ÉCRITES EN PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
La décision de refuser d'accorder à une partie une prolongation de délai pour déposer les plaidoiries finales est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
Fiche 2310652
ACJC/31/2014 du 13.01.2014
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RECOURS(CPC); PROCÉDURE; DOMMAGE
Normes :
CPC.319.let.b
Résumé :
PRÉJUDICE DIFFICILEMENT RÉPARABLE OUVRANT LE DROIT AU RECOURS CONTRE LES "AUTRES DÉCISIONS"
La notion de «préjudice difficilement réparable» de l'article 319 let. b CPC est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF relatif au recours dirigé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, puisqu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageables, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'elles soient difficilement réparables. L'instance supérieure doit toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu.
Fiche 3371374
4A_516/2023 du 08.10.2024
TF
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Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch novembre 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);EXÉCUTION(PROCÉDURE);INDICATION DES VOIES DE DROIT
Normes :
CPC.308; CPC.319
Résumé :
EXPULSION - DECISION D'EXPULSION ASSORTIE DE MESURES D'EXECUTION- VOIE DE DROIT A SUIVRE (APPEL OU RECOURS)
Le CPC a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l’appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l’une de l’autre, dépend
uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués.
En l’espèce, le jugement statue sur une requête d’expulsion tendant à la restitution des objets des baux au sens de l’art. 267 al. 1 CO, soit une prétention de droit matériel qui présuppose que le contrat de bail ait valablement pris fin. Accessoirement, le jugement de première instance assortit la décision précitée de mesures d’exécution. Le jugement de première instance met fin au procès en tranchant le fond du litige. Ainsi, il s’agit d’une décision finale sur le fond. Le recourant ne conteste pas que la valeur litigieuse dépasse les 10’000 fr. Les conditions de l’art. 308 CPC sont ainsi réalisées.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le jugement de première instance comprenne des mesures d’exécution directes n’en fait pas une décision attaquable par la voie du recours, au sens de l’art. 309 let. a CPC. Seules sont concernées par cette disposition les décisions du tribunal de l’exécution. Or il s’agit ici d’une décision du juge ordinaire.
Fiche 2310820
ACJC/603/2017 du 22.05.2017
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; MESURE PROVISIONNELLE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; ACTE DE RECOURS ; CONSORITÉ
Normes :
CPC.70; CPC.71; CPC.319; CPC.343
Résumé :
CONSORITÉ - RECOURS CONTRE ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES S'AGISSANT DES MESURES EXÉCUTOIRES (AMENDES)
Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. En cas de consorité nécessaire, l'exercice des voies de droit, notamment la déclaration de recours ou d'appel, remettant en cause une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l'angle du droit matériel, ne peut être valablement opéré si les consorts n'agissent pas tous en temps utiles (art. 70 al. 2 CPC). En revanche, lorsque les membres de la communauté revêtent la qualité de débiteurs solidaires, le créancier conserve le choix de les rechercher ensemble ou séparément à raison d'une partie ou du tout (art. 143 al. 2 et 144 al. 1 CO), si bien qu'il n'y a pas de consorité passive nécessaire au sens de l'art. 70 al. 1 CPC, seule la consorité simple entrant en considération. La consorité simple matérielle trouve application lorsque le droit de fond prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d'agir conjointement avec d'autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps; tel est le cas lorsque le créancier a la faculté de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble. Ainsi, chaque consort simple agit ou défend pour sa propre cause et peut en conséquence procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC), la règle de l'action concertée et le principe de l'unanimité ne trouvant pas application. In casu, le jugement querellé n'est contesté par les recourants (colocataires) qu'en tant qu'il les condamne à une amende d'ordre par jour d'inexécution de deux ordres prononcés par le Tribunal et à la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. En leur qualité de débiteurs solidaires desdites amendes, les colocataires ne se trouvent pas dans un rapport de consorité nécessaire, mais dans celui d'une consorité simple, les intimés ayant la possibilité de les rechercher, en cas d'inexécution, ensemble ou séparément à raison d'une partie de la dette ou du tout. Partant, il n'était pas nécessaire que les recourants agissent tous de concert.
Fiche 2310927
4A_198/2019 du 07.08.2019
TF
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Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; EFFICACITÉ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; MOYEN DE DROIT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes :
CPC.206.al.1; CPC.319.let.b.ch.2; CO.257d; CO.271
Résumé :
DÉFAUT DE DEMANDEUR - RAYÉ DU RÔLE - RECOURS - CONDITIONS
La décision de l'autorité de conciliation de rayer l'affaire du rôle en raison du défaut du demandeur (art. 206 al. 1 CPC) n'est susceptible d'un recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel n'est pas le cas lorsque l'action porte sur la constatation de l'invalidité du congé, celle-ci pouvant en effet être introduite en tout temps. Dans ce cas, la décision de l'autorité de conciliation n'est pas susceptible d'un recours.