Skip to main content

Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

3 enregistrements trouvés

Fiche 2309816

ACJ n° 1385 du 17.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AUXILIAIRE
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - ÉPOUSE OCCUPANT ENCORE LES LOCAUX APRÈS LA FIN DU BAIL Même si le locataire n'occupe plus les locaux, il reste responsable de ce que son épouse, installée avec son assentiment et considérée comme son auxiliaire au sens de l'art. 101 CO, n'a pas libéré les locaux en temps utile.

Fiche 2309045

ACJC/56/2010 du 18.01.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; AUXILIAIRE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes : CO.97; CO.101; CO.267
Résumé : INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE - AUXILIAIRE DU LOCATAIRE Selon l'art. 101 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. Un simple rapport de complaisance suffit. L'accomplissement du travail visé par l'art. 101 CO peut également avoir pour objet un acte préparatoire, une obligation accessoire ou dérivée d'une obligation principale. In casu, la locataire a sollicité le concours de son mari pour l'aider à déménager dans la perspective d'une imminente restitution des locaux en fin de bail. L'enlèvement des meubles constitue à cet égard un acte préparatoire participant de l'exécution de l'obligation principale de restitution incombant au locataire. Dès lors, le conjoint de la locataire pouvait être qualifié d'auxiliaire et c'est dans l'accomplissement fonctionnel de sa tâche qu'il s'est saisi des clefs de l'appartement pour s'y installer dès que possible, s'assurant de la sorte de la possession des lieux et empêchant la locataire de restituer cette possession à la bailleresse au terme du contrat. Cet agissement, qui consacre l'inexécution de la restitution de la chose louée à la bailleresse, est imputable à la locataire quand bien même celle-ci s'est opposée à cette occupation illicite de son mari.
Voir aussi : ATF 4C.103/2006 du 03.07.2006 ( Fiche 2309326 )

Fiche 2309326

4C.103/2006 du 03.07.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2007 p. 1 DB 2007 p. 13, n° 3
Descripteurs : BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; AUXILIAIRE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes : CO.267; CO.101; CO.70
Résumé : UNE INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE PEUT ÊTRE RÉCLAMÉE AU COLOCATAIRE QUI N'OCCUPE PAS LES LOCAUX Lorsque deux personnes signent un contrat de bail en tant que locataires, il faut admettre, sauf preuve contraire, qu'il y a colocation. Dans une telle situation, chacun des colocataires est tenu de restituer la chose à la fin du bail, s'agissant d'une obligation indivisible. Chacun des colocataires doit être considéré comme l'auxiliaire de l'autre au sens de l'art. 101 CO, de sorte qu'une indemnité pour occupation illicite peut être réclamée au colocataire non fautif, qui n'est plus (ou qui n'a jamais été) dans les locaux. En revanche, il n'y a pas bail commun, mais reprise cumulative de dette simultanée, lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux.
Voir aussi : CdB 4/06, p. 97 (note de C. NERFIN, avocate, Genève)ACJC/743/2007 du 11.06.2007ACJC/1040/2008 du 08.09.2008ACJC/56/2010 du 18.01.2010