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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25950/2025

ACPR/188/2026 du 18.02.2026 sur ONMMP/5633/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;NÉGLIGENCE
Normes : CPP.310; CP.122; CP.123; CP.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25950/2025 ACPR/188/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2025, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits qu'il avait dénoncés.

Le recourant conclut, préalablement à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; au fond à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, comprenant notamment l'audition du mis en cause.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont les parents de l'enfant C______, née en 2019, scolarisée en 3ème primaire à l'école D______ à Genève, dans la classe de E______.

b. Le 13 novembre 2025, A______ et B______ ont déposé plainte contre E______, pour des faits survenus le 25 août 2025 en salle de classe à l’école précitée, concernant leur fille C______.

Ils ont en substance expliqué qu'alors qu’il procédait à l’appel individuel des élèves dans la matinée du jour en question, E______ avait jeté une "fourre en plastique rigide" en direction de C______, qui, atteinte d'une pathologie ORL, n'avait pas entendu qu'il avait appelé son nom, ce qui l'avait blessée au niveau de l’œil droit. C______ n'avait pas osé crier et était retournée s'asseoir, en état de choc, pleurant de douleur. Son enseignant lui avait, après un certain temps, dit d'aller se passer un peu d'eau sur l'œil, sans alerter l'infirmière ni les prévenir en tant que parents. Un constat médical avait été établi le soir des faits, depuis lesquels C______ avait dû faire l'objet d'un suivi psychologique. Ils avaient dû batailler pour obtenir qu'elle fût désormais scolarisée dans un autre établissement et pût se reconstruire.

La direction de l'école avait par la suite minimisé les faits, de même que l'enseignant qui les avait, dans un email du 26 août 2025, admis tout en les qualifiant de "geste malheureux", ajoutant que si l'enfant avait reçu la fourre sur le haut du visage, c'était parce qu'elle s'était retournée au dernier moment, fait non relaté par l'enfant. Une dénonciation avait été adressée à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Les plaignants souhaitaient empêcher que le mis en cause ne récidivât.

À l’appui de leur plainte, les plaignants ont produit un constat médical du 25 août 2025, à teneur duquel C______ souffrait d’une "irritation cornéenne" à l’œil droit; le traitement prescrit était du Lacrycon® [soit des larmes artificielles] pendant une semaine. Ils ont également produit une attestation du 12 novembre 2025 établie par une pédopsychiatre indiquant avoir évalué C______ à la demande de ses parents, les 9 et 17 octobre 2025, et avoir, à la suite des évènements du 25 août 2025, prescrit une psychothérapie spécialisée au F______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés pouvaient s'analyser sous l'angle de l'infraction de voies de fait au sens de l’article 126 CP dans la mesure où la blessure constatée n’atteignait pas l’intensité requise pour être qualifiée de lésions corporelles simples. L'infraction de voies de fait requerrait l'élément constitutif de l'intention, la négligence n'étant pas réprimée. Or, il ressortait du dossier que le geste de E______, certes inapproprié, paraissait manifestement accidentel.

D. a. Dans son recours, A______ considère que le Ministère public avait omis de retenir l'intensité de la lésion subie par sa fille, soit une lésion de la cornée de l'œil droit, un organe important du corps humain, a fortiori fragile s'agissant d'une enfant de six ans. La violence de l'acte avait affecté psychologiquement et émotionnellement celle-ci, ce qui permettait de considérer que le coup reçu et ses conséquences excédaient les simples voies de fait. Le Ministère public aurait dès lors dû retenir la survenance d'une lésion corporelle. Sous l'angle de la négligence coupable, l'enseignant avait eu un comportement totalement inadéquat dans un contexte qui ne justifiait en rien l'acte commis, soit une classe d'enfant de 3ème primaire, ce qui questionnait sur ses compétences professionnelles. Les excuses qu'il avait présentées suscitaient d'ailleurs bon nombre d'interrogations : il avait admis avoir lancé le "classeur" en direction de son élève, l'accident résultant cependant, selon lui, de ce qu'elle s'était tournée au mauvais moment. En réalité, son geste n'était pas si accidentel que ce qu'il prétendait, étant précisé qu'il avait déjà adopté, dans le passé, des comportements inadéquats. Aucun parent ne souhaiterait que son enfant vive une telle expérience à l'école primaire.

Le mis en cause devait se voir reprocher une négligence coupable et les faits auraient dû être examinés sous l'angle des lésions corporelles graves.

Il produit différentes nouvelles pièces.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un des deux plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entrée en matière sur sa plainte.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

3.2.1. L'art. 122 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

Selon l'art. 123 CP, est punit pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

L'art. 126 CP punit pour voies de fait quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

3.2.2. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. L'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1.).

3.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3.; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3.; 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités).

3.3. En l'espèce, le recourant estime que le mis en cause doit se voir reprocher une négligence coupable et que le Ministère public aurait dû examiner les faits sous l'angle des lésions corporelles graves par négligence.

Les documents médicaux produits amènent cependant à exclure la qualification juridique de lésions corporelles graves, que ce soit sous l'angle de l'atteinte physique comme de l'atteinte psychologique alléguées.

S'agissant en particulier de cette dernière, le seul document produit, datant du 12 novembre 2025, atteste, sans plus de détails, que la pédopsychiatre chargée de l'évaluation de l'enfant avait, "à la suite" des évènements du 25 août 2025, prescrit une psychothérapie spécialisée dans le traitement des traumatismes. Ce seul document ne permet ni de déterminer l'ampleur de l'atteinte ni son rapport de causalité avec les faits objets de la présente procédure. Aucun nouveau document n'est d'ailleurs produit à l'appui du recours, attestant en particulier de ce que ledit suivi aurait effectivement été mis en place. S'y ajoutent les déclarations du mis en cause selon lesquelles la fourre en plastique avait atteint l'enfant au visage parce qu'elle s'était retournée au dernier moment, élément à propos duquel on ne voit pas d'acte d'instruction utile. Il en découle qu'il n'est pas possible en l'état de retenir l'existence d'une négligence coupable de la part du mis en cause ayant entrainé des lésions corporelles sous forme d'atteinte à la santé psychique de l'enfant.

Reste à qualifier l'atteinte subie par la jeune fille à l'œil droit, qualifiée d'irritation cornéenne dans le constat du 26 août 2025. Or, une telle irritation, traitée par des larmes artificielles, constitue manifestement une voie de fait, laquelle n'est pas poursuivie par négligence.

Il en découle que le recours doit être rejeté.

4.             Justfiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

5.1. Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP).

Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

5.2. La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

5.3. Dans le cas présent, bien qu'indigent, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, dans la mesure où son recours et la plainte étaient dépourvus de chance de succès pour les motifs évoqués supra et où l'on ne voit pas quelles prétentions civiles issues des actes incriminés il serait susceptible de faire valoir.

Sa requête sera donc rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- compte tenu de sa situation financière (art. 425 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25950/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00