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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14427/2025

ACPR/124/2026 du 05.02.2026 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.03.2026, 7B_321/2026
Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROITS DE LA DÉFENSE;DROIT D'ÊTRE PRÉSENT À L'AUDIENCE;PARTICIPATION À LA PROCÉDURE;PREUVE ILLICITE
Normes : CPP.147

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14427/2025 ACPR/124/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 février 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre la décision du Ministère public du 8 janvier 2026,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 janvier 2026, A______ recourt contre la décision du 8 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère a refusé de retirer du dossier de la procédure le procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 17 décembre 2025 par-devant lui.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à ce que le procès-verbal précité soit déclaré inexploitable à sa charge et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de répéter l'audience de confrontation entre les différents prévenus, sans toutefois qu'il se référât audit procès-verbal.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 juin 2025, le Ministère public a ouvert, dans la présente procédure, une instruction – qu'il a ensuite étendue les 8 et 19 août suivants – contre A______ des chefs de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication
(art. 179septies CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

Il lui est à cet égard reproché d'avoir :

-        à Genève, le 29 mai 2025, aux environs de 00h30, pénétré sans droit et avec l'intention d'y dérober des biens et valeurs, dans le logement de C______, sis avenue 1______ no. ______, à D______ [GE], en forçant et cassant la porte palière, causant des dommages à hauteur de CHF 400.-, et d'avoir dérobé dans ledit appartement des bijoux, soit un collier et une bague en or d'une valeur totale de CHF 5'200.-, se les appropriant dans le but de s'enrichir indûment de la sorte, étant précisé que C______ a déposé plainte pénale le 4 juin 2025;

-        à Genève, le 3 juin 2025, vers 16h50, [à l’établissement] E______, à D______, de concert avec F______ et deux ou trois autres personnes non identifiées, ainsi que du dénommé "G______", menacé H______ de le kidnapper lui et sa mère, de les séquestrer et de mettre le feu à l'appartement de cette dernière, s'il ne leur disait pas où se trouvait son frère, I______;

-        participé, à une période que l'instruction devra déterminer, dans les cantons de Genève et de Vaud, de concert avec plusieurs autres personnes, notamment F______ et J______, à une escroquerie en bande organisée consistant : en la récupération de données personnelles; à l'envoi en masse de SMS de "phishing", pointant vers un lien imitant notamment la Fondation des parkings de l'Etat de Genève (amendes.ch); à appeler des victimes de "phishing" en se faisant passer pour un conseiller bancaire afin de prendre le contrôle de leur e-banking ou pour leur faire valider des paiements multiples; étant précisé qu'à ce jour, à tout le moins 114 plaintes ont été déposées à Genève pour un préjudice de CHF 1'229'591.15 et EUR 108'829.49.

b. J______ et F______ sont également prévenus dans la présente procédure.

c. F______ a été arrêté le 23 juillet 2025. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, il a ensuite été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, où il se trouve encore à ce jour.

d. Des mandats d'arrêt ont été décernés le 24 juillet 2025, respectivement le 8 août 2025, contre J______ et A______.

e. J______ a été arrêté le 7 septembre 2025. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, il a ensuite été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, où il se trouve encore à ce jour.

f. Le 13 octobre 2025, puis le 21 novembre 2025, le Ministère public a tenu des audiences de confrontation, lors desquelles F______ et J______ ont été entendus en qualité de prévenus.

g. Par mandats de comparution du 8 décembre 2025, le Ministère public a convoqué J______ et F______, en qualité de prévenus, à une audience de confrontation appointée au 17 suivant à 13h30. Quarante-trois parties plaignantes ont simultanément été avisées de la tenue de cette audience.

h. A______ a été arrêté par la police le 16 décembre 2025 à 15h06.

i. Entendu par la police le même jour, entre 17h30 et 20h40, en présence de son conseil, Me B______, A______ a été maintenu en arrestation provisoire au terme de son audition afin d'être amené devant le Ministère public.

j. Par e-fax adressé le 16 décembre 2025 à 19h54 au Ministère public, reçu le lendemain par cette autorité, Me B______ a sollicité d'être désignée en qualité de défenseur d'office de A______, requête à laquelle le Ministère public a répondu favorablement le lendemain.

k. Conformément aux mandats et avis expédiés le 8 décembre 2025, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public le 17 décembre 2025 à 13h45, en présence de F______ et J______, prévenus, et de huit parties plaignantes, sur les quarante-trois avisés.

Diverses questions ont, à cette occasion, été posées à F______ et J______, notamment au sujet de A______.

l. Le 18 décembre 2025 à 10h25, le Ministère public a tenu une nouvelle audience, à laquelle seul A______ – alors assisté de son conseil – était présent.

A______ s'est vu formellement notifier les charges pour lesquelles il avait été prévenu (cf supra B.a). Diverses questions lui ont ensuite été posées, tant sur les faits que sur sa situation personnelle, avant que le Ministère public ne l'informe, au terme de son audition, du fait qu'il entendait solliciter sa mise en détention provisoire.

m. Par courrier de son conseil du 5 janvier 2026 au Ministère public, A______ s'est étonné de ne pas avoir été convoqué à l'audience du 17 décembre 2025 et lors de laquelle des questions avaient été posées à son sujet à J______ et F______. En effet, dans la mesure où il avait été arrêté le 16 décembre 2025 dans le cadre de la même procédure, il aurait dû y être convoqué, tout comme son conseil, qui était disponible à l'heure à laquelle l'audience s'était tenue. Tenant le procès-verbal ainsi récolté pour inexploitable, il sollicitait du Ministère public qu'il ne l'utilisât plus et qu'il appointât une nouvelle audience de confrontation, à laquelle tant son conseil que lui-même devraient être convoqués et lors de laquelle aucune référence ne devrait être faite à l'audience du 17 décembre 2025.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que l'audience du 17 décembre 2025 avait été convoquée le 8 précédent, soit avant l'arrestation fortuite de A______ intervenue le 16 décembre 2025 à 15h06. Au vu notamment des nombreuses parties à la procédure et de la détention de plusieurs prévenus, il ne se justifiait pas de reporter ladite audience, étant précisé que le rapport d'arrestation du précité lui était parvenu le 17 décembre 2025, son audition s'étant terminée la veille à 20h40. Dans la mesure où aucune règle de procédure n'avait été violée, il ne se justifiait pas de retirer du dossier le procès-verbal de l'audience susmentionnée, lequel était exploitable. Une nouvelle audience serait convoquée prochainement.

D. a. Dans son recours, A______ dénonce une violation de l'art. 147 al. 1 CPP. Dans la mesure où il avait été arrêté la veille de l'audience de confrontation du 17 décembre 2025, il était une partie au moment de la tenue de celle-ci et il appartenait dès lors au Ministère public – qui avait eu connaissance de son arrestation le 17 décembre 2025 au matin – de l'informer de la tenue de cette audience, ce d'autant que celle-ci devait avoir lieu dans l'après-midi et que son conseil était disponible à ce moment-là. De nombreuses questions à charge avaient été posées aux coprévenus lors de ladite audience, laquelle n'avait de surcroît pas été tenue dans une procédure parallèle, mais dans la procédure dont il faisait lui-même l'objet. Il n'avait jamais demandé au Ministère public de reporter l'audience, mais bien de pouvoir y être convoqué, avec son conseil, ce qui n'aurait pas été compliqué puisqu'il aurait suffi d'"ajouter deux chaises dans la salle d'audience". Au lieu de cela, le Ministère public avait préféré tenir l'audience litigieuse sans l'en informer, utilisant ensuite le procès-verbal y relatif dans le cadre de la demande tendant à sa mise en détention provisoire. Ledit procès-verbal devait ainsi être déclaré inexploitable, ceci quand bien même une nouvelle audience de confrontation serait convoquée, laquelle ne permettrait nullement de guérir ce vice d'inexploitabilité au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 150 IV 345). Aucune référence à l'audience litigieuse ne devrait par ailleurs être autorisé lors de la nouvelle audience.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de
l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant tient pour inexploitable le procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 17 décembre 2025 par-devant le Ministère public.

3.1.       Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).

L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux ainsi que de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220 = JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 = JdT 2013 IV 226).

Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 107 al. 1 let. b CPP). Il présuppose la qualité de partie
(ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 et 1.2.2). L'administration des preuves ne sert toutefois pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale (art. 139 al. 1 et 6 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.2. = JdT 2013 IV 226 consid. 5).

3.2.       Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des coprévenus (ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 p. 228 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2).

Le principe de la présence des parties lors de l'audition de coprévenus peut, dans certaines circonstances, conduire à une perte d'efficience et à une certaine inégalité de traitement entre les coprévenus (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.4). Il n'existe pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Il est possible de verser à un dossier des pièces provenant d'autres procédures pénales, en tenant compte du droit à la confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 ; 140 IV 172 consid. 1.3).

3.3.       Le droit de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3).

Le ministère public peut ainsi examiner de cas en cas – à l'image de la consultation du dossier selon l'art. 101 al. 1 CPP – s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. En particulier, de tels motifs sont donnés s'il existe un risque de collusion concret avant que l'autorité pénale ne donne des injonctions. L'accusé (qui n'a pas encore été interrogé) peut être exclu de l'audition d'un coaccusé, d'une personne appelée à donner des renseignements ou d'un témoin qui porte sur des faits le concernant et auxquels il n'a lui-même pas encore pu être confronté. Des restrictions ne se justifient cependant pas s'agissant de prévenus qui ont déjà été auditionnés (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2; A. GUISAN, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], PJA 2019 337, p. 341).

3.4.       Les déclarations recueillies au cours d'une audition à laquelle il n'a pas été offert au prévenu de participer, sans motif justifié, sont inexploitables au sens de l'art. 147 al. 4 CPP, même si ce dernier a pu, par la suite, faire entendre la personne en contradiction (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.1-1.6.7.4; D. KINZER / A. GUISAN, Délimitation entre le droit de participer (art. 147 CPP) et le droit à la confrontation (art. 3 §3 let. d CEDH), in crimen.ch, 22 août 2024).

3.5.       En l'espèce, le recourant estime que son conseil et lui-même auraient dû être convoqués à l'audience du 17 décembre 2025, dès lors qu'il était une partie à la procédure, que le Ministère public avait été informé de son arrestation en amont de ladite audience et que l'agenda de son avocat lui permettait d'y assister.

À tort.

En effet, bien que le recourant eût revêtu la qualité de prévenu – et donc de partie – depuis le 26 juin 2025, date de l'ouverture de l'instruction à son encontre, cela ne lui conférait pas pour autant le droit inconditionnel de participer à l'audience précitée, un tel droit pouvant être restreint en présence de motifs objectifs (cf. supra consid. 3.3).

Or, force est de constater que de tels motifs existaient bel et bien in casu, dès lors que le recourant n'avait pas encore été entendu par le Ministère public au moment où s'est tenue l'audience litigieuse, étant ici précisé que ce n'est que le 18 décembre 2025, soit le lendemain, que le Procureur l'a entendu afin de lui notifier formellement les charges pour lesquelles il était prévenu, l'entendre brièvement sur les faits et sa situation personnelle et lui faire part de son intention de solliciter sa mise en détention provisoire. Au vu des circonstances, et dans la mesure où l'audience du 17 décembre 2025 avait pour vocation de confronter, pour la deuxième fois, deux de ses coprévenus – lesquels avaient déjà été entendus, séparément tout d'abord, lors d'audiences en amont de demandes de mise en détention provisoire, puis ensemble, lors d'une audience de confrontation –, le Ministère public était légitimé à restreindre la possibilité pour le recourant d'y participer, afin de se prémunir contre le risque patent de collusion qui en découlait.

Peu importe à cet égard que l'avocat du recourant aurait pu se rendre disponible lors de l'audience litigieuse et que le Ministère public ait motivé son refus par le fait qu'il ne se justifiait pas de la reporter – au vu du nombre de parties à la procédure et de la détention de plusieurs prévenus –, dans la mesure où, ainsi qu'il a été vu supra, il existait des motifs objectifs de restreindre le droit du recourant d'y assister.

Il découle de ce qui précède que l'audience s'étant tenue le 17 décembre 2025 n'est entachée d'aucun vice et que le procès-verbal y relatif est pleinement exploitable. S'il est exact que le recourant, du fait de la restriction dont il a fait l'objet, n'a pas pu poser de questions à ses coprévenus, force est d'admettre qu'il lui sera parfaitement loisible de le faire lors d'une prochaine audience, le Ministère public ayant d'ores et déjà fait part de son intention d'en appointer une nouvelle.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14427/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00