Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/94/2026 du 27.01.2026 sur OCL/1278/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/13591/2023 ACPR/94/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 25 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement partiel de la procédure pour les faits reprochés de traite d'êtres humains (art. 182 CP), menaces (art. 180 CP) et viol (art. 190 CP), a refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (art. 429 CPP) [chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance].
Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 900.- (TVA en sus), à l'annulation du chiffre 3 de l'ordonnance susmentionnée et à ce qu'il lui soit alloué une indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour de détention et de mesures de substitution injustifiées (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit un montant total de CHF 39'600.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), usure (art. 157 CP), voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP) et viol (art. 190 CP), ainsi que pour violations des dispositions pénales de la LAVS et de la LPP.
Il lui était reproché, en substance, d'avoir séduit C______ afin de la convaincre de l'épouser, lui faisant miroiter qu'elle pourrait venir en Suisse et y avoir un travail et un salaire corrects, alors que telle n'était pas son intention, son but étant de la faire travailler pour son compte, dans son établissement D______ en sachant qu'il ne lui verserait pas de salaire ni ne l'affilierait aux assurances sociales. Il était également soupçonné d'avoir hébergé C______ dans l'établissement précité ainsi que dans le studio au-dessus du restaurant, étant précisé qu'elle dormait par terre sur un matelas dans la cuisine du restaurant ou dans le studio, tandis qu'il occupait le lit, la faisant travailler du matin au soir sans lui accorder de jour de congé; d'avoir exercé sur elle des violences verbales et physiques; et d'avoir régulièrement passé outre son refus d'entretenir des relations sexuelles complètes.
b. Le 25 juin 2023, A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Il sera mis en liberté le 12 juillet 2023, avec des mesures de substitution [consistant en l'interdiction de contact avec C______ et la famille de celle-ci, l'interdiction de l'approcher, ainsi que l'interdiction de contacter les témoins], lesquelles seront levées par ordonnance du 5 janvier 2024.
c. Par ordonnance pénale du 25 août 2025, A______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), ainsi que d'infractions aux art. 76 al. 2 LPP et 87 al. 2 LAVS, et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-/jour, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement et 15 jours d'imputation des mesures de substitution.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé les faits relevant de la traite d'êtres humains, menaces et viol, faute de soupçons suffisants ou de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Les frais ont été laissés à la charge de l'État.
Le Ministère public a refusé d'allouer à A______ l'indemnisation requise, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, d'un montant de CHF 39'600.- pour les 21 jours de détention avant jugement et 177 jours de mesures de substitution, au motif que le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale pour les autres faits que ceux pour lesquels la procédure était classée. C'était ainsi dans le cadre de l'ordonnance pénale qu'il convenait d'imputer les jours de détention provisoire subie sur la peine prononcée. En cas d'acquittement se poserait alors la question d'une indemnisation de ce chef.
D. a. Dans son recours, A______ relève que l'ordonnance querellée avait classé les infractions les plus graves initialement reprochées. Partant, les mesures privatives et restrictives de liberté subies étaient, à tout le moins en partie, injustifiées. Les mesures de substitution avaient été particulièrement contraignantes, car l'interdiction de contact avec les témoins avait affecté sa vie sociale, ses interactions habituelles et son intégration au sein de sa communauté.
Dans ces circonstances, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le Ministère public était tenu de lui allouer une indemnisation pour le préjudice subi, à concurrence de CHF 39'600.-. Cela était d'autant plus fondé que les frais de procédure avaient été intégralement mis à la charge de l'État. En effet, conformément au principe selon lequel, lorsque l'État prenait en charge tout ou partie des frais de procédure, une indemnisation ou une réparation du tort moral pouvait être octroyée dans une proportion équivalente, sa demande d'indemnisation se justifiait pleinement.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l'avoir indemnisé pour ses jours de détention provisoire ainsi que pour les mesures de substitution subies.
3.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
3.2.1. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Les mesures de substitution sont imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Pour déterminer la durée imputable, le tribunal tient compte du degré de restriction de la liberté personnelle par rapport à la privation de liberté en détention préventive (ATF 124 IV 1 E. 2a). Le tribunal dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (ATF 121 IV 303 E. 4b).
Il découle de l'art. 51 CP qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).
3.2.2. Selon l'art. 51 al. 1 phrase 2 CP, en cas d'imputation de la détention sur une peine pécuniaire, seul le nombre de jours-amende, et non leur montant ou le produit des deux, est déterminant. Cela correspond au principe selon lequel la peine doit être calculée en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 CP).
3.3. En l'espèce, le recourant soutient que le Ministère public aurait dû l'indemniser pour les jours de détention provisoire et les mesures de substitution subis.
En l'occurrence, la détention avant jugement effectuée par le recourant a été, conformément à l'art. 51 CP et aux principes jurisprudentiels sus-rappelés, entièrement imputée sur la peine pécuniaire prononcée dans l'ordonnance pénale du 25 août 2025, étant rappelé que seul le nombre de jours-amende est déterminant. Le Ministère public a, par ailleurs, selon les principes sus-exposés, imputé 15 jours supplémentaires pour l'entrave à la liberté du prévenu constituée par les mesures de substitution.
Partant, l'argumentation du recourant tombe à faux.
Si la condamnation du 25 août 2025 n'est pas définitive, puisque le recourant y a fait opposition, il appartiendra au Ministère public (dans sa décision sur opposition) ou au juge du fond (en cas de maintien de celle-ci) de se prononcer sur le sort de ladite détention avant jugement et de la quotité des mesures de substitution à imputer sur la peine.
Partant, le Ministère public était fondé, dans l'ordonnance entreprise, à rejeter la demande d'indemnisation du prévenu pour tort moral.
4. Infondé, le recours sera dès lors rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Le recourant conclut à une indemnité de CHF 900.- (TVA en sus) pour 2 heures d'activité de son avocat, à CHF 450.- de l'heure.
Dans la mesure où le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office, l'indemnité sera fixée à CHF 432.40 au tarif de CHF 200.- prévu par l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, TVA à 8.1. % incluse.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40 (TVA à 8.1 % incluse) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
| La greffière : Yarha GAZOLA |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/13591/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
| Total | CHF | 900.00 |