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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1358/2021

ACPR/76/2026 du 21.01.2026 sur OCL/1716/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;PLAN D'ÉQUIPEMENT;ÉVACUATION DES EAUX
Normes : CPP.319.al1; CP.52; CP.251.al1; CP.317.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1358/2021 ACPR/76/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 janvier 2026

 

Entre

A______ et consorts, représentés par Me Stéphane GRODECKI, avocat, MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

recourants,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 novembre 2025, A______ et consorts recourent contre l'ordonnance du 7 novembre 2025, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure.

Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public, celui-ci devant notamment donner suite à leurs réquisitions de preuve du 30 octobre 2025.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Feu B______ était le propriétaire de la parcelle n° 1______ où se trouvait une habitation, desservie par le chemin privé sans issue 2______, dans la commune de C______ [GE], dont l'usage était réglementé par des servitudes de droit privé.

D______ et A______ sont les propriétaires de la parcelle voisine n° 3______.

Le 13 décembre 2017, sur mandat de B______ et de E______, promoteur, le bureau d'architectes F______ SA, agissant par son administrateur G______, a déposé une demande de démolition de la villa de B______ et d'autorisation de construire cinq logements sur sa parcelle auprès de l'Office des autorisations de construire (ci-après: OAC). Cette demande était signée par G______ à titre de mandataire professionnellement qualifié (ci-après: MPQ) et de requérant.

À l'appui, un plan cadastral et un plan de canalisations [plan n° 4______ intitulé "PLAN DE CANALISATION DEMANDE AUTORISATION DE CONSTRUIRE"], établis respectivement par un géomètre officiel, soit H______, et le bureau d'ingénieurs I______ Sàrl [dont J______, ingénieur, est le dirigeant depuis 2013], ont été produits. Il apparaîtra ultérieurement que ces plans faisaient notamment état d'une pente déclinante, alors que la réalité du terrain était inverse, et omettaient la station de pompage des eaux usées existant sur la parcelle n° 5______.

a.b. Le 7 décembre 2018, l'OAC a délivré les autorisations de construire (DD 6______) et de démolir requises, sur la base des documents précités et du préavis favorable émis par la direction générale de l'eau ‒ devenue depuis l’Office cantonal de l’eau (ci-après: OCEau) ‒ le 14 août 2018, à condition, notamment, que "les canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales seront exécutées en système séparatif et raccordées pour les eaux usées au collecteur EU DN 30 cm et pour les eaux pluviales au collecteur EP DN 45 cm du système public d'assainissement des eaux du chemin 2______ par l'intermédiaire des réseaux privés […]. L'ouverture du chantier est subordonnée au règlement des éléments relevant du droit privé. Préalablement au branchement des canalisations des eaux usées et pluviales, le requérant, sera tenu de vérifier l'état, le bon fonctionnement et la capacité hydraulique des équipements privés susmentionnés, jusqu'aux équipements publics".

a.c. Le 18 mars 2022, une demande d'autorisation de construire complémentaire a été soumise à l'OAC, indiquant comme description du projet une "modification du concept de gestion et d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées". Elle mentionnait par ailleurs comme MPQ et requérant K______, architecte auprès de F______ SA, et comportait deux signatures identiques en son nom. Le précité était toutefois alors en arrêt maladie [arrêts de travail complets prescrits du 22 février 2022 au 20 avril 2022 puis du 20 avril 2022 au 24 mai 2022] et sa signature semblait être "électronique".

À l'appui de cette demande complémentaire, un nouveau plan de canalisations [n° 7______] a été produit, lequel faisait état de changements au niveau de l'inclinaison de la pente menant aux canalisations publiques ainsi que de la station de pompage présente sur la parcelle n° 5______.

b.a. Le 21 janvier 2019, les voisins de la parcelle de B______ (ou ci-après: les consorts L______) ont formé recours contre l'autorisation de construire délivrée le 7 décembre 2018, lequel a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2019.

b.b. Le 9 décembre 2019, les consorts L______ [incluant notamment D______ et A______] ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ou ci-après: la Chambre administrative), concluant à l’annulation de l'autorisation de construire.

Dans ce cadre, ils ont produit une expertise privée concernant l'examen des réseaux des eaux usées et eaux claires du chemin 2______ n°s ______ à ______, établie le 15 février 2020. Il en ressortait notamment que les pièces établies par les entreprises chargées de l'entretien des canalisations ne concordaient pas avec le plan de canalisations et l'extrait du plan cadastral du dossier d'autorisation de construire. Les eaux usées des parcelles en cause transitaient par une station de pompage située sur la parcelle n° 5______. Le réseau de canalisations établi par l'expertise différait donc considérablement des pièces du dossier. Plus précisément, le réseau de canalisations ne se situait plus dans le plan de servitudes. Les eaux claires, à la place de rejoindre la canalisation publique du chemin 2______ en gravitaire, transitaient du côté opposé via la parcelle n° 8______, le tracé exact demeurant inconnu. La parcelle n° 1______ ne bénéficiait d’aucune servitude de canalisation sur les parcelles nos 10_____, 8______, 11_____, 12_____ et 3______. La construction projetée augmenterait le débit des eaux usées de 19%.

b.c. Par arrêt du 3 novembre 2020, la Chambre administrative a rejeté le recours susvisé [supra, let. B.b.b.].

Elle a observé que l'OCEau s'était, d'une part, préoccupé de la problématique de la canalisation des eaux usées et pluviales et, d'autre part, qu'il avait mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur en la matière [arrêt précité, consid. 7c]. Pour le surplus, les recourants n'avaient pas apporté d'autres éléments de nature à mettre en doute l'appréciation de l'OCEau. L’expertise produite témoignait des difficultés qu’avait eues l’expert pour établir un plan. L’exutoire de sept parcelles concernant les eaux claires n’était pas connu, deux hypothèses étant proposées par l’expertise. Il ressortait ainsi de celle-ci, d’une part, que le terrain était équipé et, d’autre part, qu'au vu de la difficulté d’établir les faits, il ne pouvait être reproché au recourant [recte : requérant] d’avoir transmis des plans inexacts ni d’avoir violé l’art. 9 RCI qui dresse la liste des documents à fournir, dont le plan des canalisations. C’était à juste titre que le département avait estimé, et maintenu après connaissance de ladite expertise, que les précisions fournies quant aux canalisations étaient suffisantes au stade de la demande d’autorisation de construire, l’OCEau réservant dans son préavis l’apport des précisions complémentaires nécessaires [arrêt précité, consid. 7d]. Le préavis de l'OCEau suffisait à fonder la décision du département [arrêt précité, consid. 7e]. Le Tribunal administratif de première instance avait, à raison, considéré la décision d'autorisation de construire comme conforme au droit [arrêt précité, consid. 8].

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, mais a ultérieurement été visé par une demande de révision [infra, let. B.l].

d. Dans le cadre d'une procédure civile parallèle introduite par les consorts L______ devant le Tribunal de première instance le 16 décembre 2019, B______ a admis que les résultats de l'expertise étaient corrects, tandis que les plans, appelés "schémas indicatifs", n'étaient pas exacts. Ce faisant, il a requis l'inscription d'une servitude de conduite nécessaire en faveur de sa parcelle.

e.a. Le 20 janvier 2021, D______ et A______ ont déposé plainte pénale pour faux dans les titres, au sens des art. 251 et suivants CP.

La parcelle à construire bénéficiait certes de servitudes de canalisations sur certaines parcelles voisines, mais en raison de la déclivité du terrain, les canalisations existantes empruntaient, en réalité, un tracé sauvage, soit à travers des fonds non servants (notamment leur parcelle), soit à travers des fonds servants, mais en dehors de l'assiette des servitudes inscrites.

En produisant un extrait de plan cadastral et un plan de canalisations comportant de grossières erreurs [puisque indiquant que les eaux de la parcelle à construire étaient évacuées par un réseau de canalisations inventé de toute pièce et compatible avec l'assiette des servitudes déjà inscrites] – bien que visés par un géomètre et ingénieur ‒, "les promoteurs" [terme qui incluait le bureau d'architecte] avaient trompé les autorités administratives, ceci dans le but de faciliter l'obtention d'une autorisation de construire et de "frustrer" les propriétaires voisins de leurs droits. En contestant, par ailleurs, les résultats de l'expertise devant les juridictions administratives, ils avaient donné l'impression que leur "erreur" pouvait être délibérée.

En se fondant sur ces plans erronés, le Département du territoire avait considéré à tort, mais de bonne foi, que la parcelle n° 1______ était dûment équipée. Il n'avait donc pas fait application de l'art. 9 al. 2 let. i RCI.

M______, N______ et O______, autres propriétaires voisins de la parcelle n° 1______, se sont joints à cette dénonciation.

e.b. Ils ont produit des pièces, dont notamment un courriel du 30 juin 2020 de P______, inspecteur à l'OCEau, qui mentionne l'impossibilité vraisemblablement d'évacuer les eaux polluées du rez et des étages en gravitaire et la nécessité de "relever mécaniquement l'ensemble du projet".

f.a. Par ordonnance du 28 juin 2021, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits.

f.b. Par arrêt du 2 février 2022 (ACPR/66/2022), sur recours de A______ et O______, la Chambre de céans a annulé cette ordonnance et renvoyé la procédure au Ministère public pour instruction.

g. Le 15 juillet 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu du chef de faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir "à Genève, présenté de faux documents lors de la soumission de l’autorisation de construire déposée en décembre 2017 concernant la parcelle n° 1______ de la commune de C______ et avoir ainsi obtenu un avantage pécuniaire non négligeable pour n'avoir pas à envisager des installations supplémentaires nécessaires au respect de l'OCEau".

h. Sur délégation du Ministère public, la police a procédé aux auditions suivantes :

h.a. A______ a expliqué que les plans de canalisations produits dans le cadre de la demande d'autorisation de construire ne correspondaient pas à la réalité du terrain. À cet égard, l'expertise privée confirmait que l'inclinaison du terrain des plans produits par les promoteurs n'était pas correcte, que la station de relevage n'avait pas été reproduite et que les eaux claires de la parcelle à construire étaient évacuées en gravitaire via sa parcelle et d'autres parcelles [nos 11_____ et parcelle n° 8______], en dehors de toute servitude, et non pas dans l'autre sens comme indiqué sur le plan des promoteurs.

Il avait pris connaissance du dépôt par les promoteurs d'une demande complémentaire comprenant de nouveaux plans. Il avait fait recours contre l'autorisation accordée à la suite de cette demande et la procédure était en cours. Il estimait en effet que dès lors que la demande principale était viciée, elle ne pouvait pas servir de base à une demande complémentaire.

En raison de ces plans incorrects, il était empêché de faire valoir ses droits dans la procédure civile. Sa plainte devait être examinée tant sous l'angle de l'art. 251 CP que de l'art. 317 CP, ainsi qu'éventuellement sous celui de l'art. 146 CP.

h.b. P______ a expliqué qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de construire, le MPQ fournissait des plans avec un tracé complet des canalisations (eaux usées et eaux pluviales), mentionnant les diamètres et les pentes, de l'intérieur de l'immeuble jusqu'au collecteur public. Le MPQ obtenait de tels plans auprès du registre foncier ou sur le système d'information du territoire de Genève (ci-après: SITG). Il pouvait également effectuer des relevés sur le terrain, se fonder sur des plans existants ou effectuer des estimations.

Sur la base des plans remis par le MPQ, l'OCEau vérifiait le raccordement de la parcelle concernée à un certain bassin. Il pouvait également vérifier ces données sur des logiciels, tels que SITG et ARCMAP. En ce qui concernait les servitudes, il appartenait au mandataire de s'assurer que tout était en règle. Concernant les canalisations, l'OCEau se basait uniquement sur les plans déposés par le mandataire et n'effectuait des vérifications que sur les programmes informatiques précités. Il n'avait pas les moyens de vérifier l'existence d'une canalisation mentionnée sur les plans fournis. En règle générale, tout ce qui était aux étages devait partir en gravitaire, sauf exceptions. En effet, dans le cas où une parcelle se trouvait en-dessous du collecteur public, une station de relevage devait permettre de remonter l'eau jusqu'au collecteur. La station de relevage devait figurer sur le plan si elle était nécessaire.

L'OCEau avait, en l'occurrence, sur la base des plans fournis, vérifié le tracé avec les bassins versants, les points de raccordements et la faisabilité du projet. Sur le plan d'ensemble remis, le réseau privé, sur lequel les canalisations de la parcelle no 1______ se connectaient, se déversait dans le collecteur public. L'OCEau n'avait aucun moyen de déterminer si les plans remis étaient erronés, ne se rendant généralement pas sur place lorsqu'il s'agissait d'un projet privé. Il avait également basé son préavis sur les données figurant dans le SITG et/ou ARCMAP, lesquelles étaient informatives et devaient être confirmées sur le terrain, ce qui était le rôle du MPQ.

Il n'avait pas à revenir sur le préavis émis après avoir constaté que les plans ne correspondaient vraisemblablement pas à la réalité du terrain, car il appartenait au mandataire de faire le nécessaire pour le mettre à jour. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait par la suite en déposant une demande complémentaire. L'OCEau avait ainsi reçu, depuis lors, de nouveaux plans pour ce projet. Des évènements survenant entre deux demandes pouvaient amener le mandataire à modifier le projet initial. Des solutions étaient toujours trouvées pour respecter les conditions des préavis de l'OCEau. S'il n'avait pas été relevé que les plans initiaux étaient erronés, un problème serait survenu lors de la connexion des différentes canalisations sur le chantier, ce qui aurait nécessité une demande complémentaire auprès de l'OAC. À son sens, cela n'aurait toutefois pas été bloquant pour l'avancée du chantier.

h.c. G______ a déclaré ne pas avoir été chargé du projet immobilier litigieux à l'époque. K______ avait signé la première demande d'autorisation de construire. Lui-même avait repris le dossier subséquemment et avait signé l'autorisation de construire complémentaire. Plusieurs collaborateurs de F______ SA avaient travaillé sur le dossier, dont Q______, R______, K______ et S______.

À sa connaissance, l'ingénieur avait prévu de se brancher sur les canalisations existantes de la villa de B______. Il ne savait pas comment, ni sur quelle base les plans avaient été établis. Il ne les avait pas vus et ignorait si K______ les avait vérifiés. En général, les architectes du bureau faisaient confiance aux ingénieurs car ces plans étaient très techniques. Il ne s'expliquait pas pourquoi le plan de canalisations [n° 4______] faisait mention d'une pente déclinante alors que la réalité du terrain était inverse. En tant que MPQ, F______ SA assumait les erreurs commises par les ingénieurs. L'ingénieur avait ensuite dû comprendre qu'il avait commis une erreur, raison pour laquelle il avait élaboré un nouveau plan. Il n'avait rien à gagner à présenter un plan erroné.

h.d. K______ a déclaré avoir été dans l'incapacité totale de travailler de février à fin mai 2022, avant d'être licencié en juillet 2022. Il n'avait pas vérifié les plans soumis lors de la demande d'autorisation de construire initiale. Le plan de canalisations produit à cette occasion ne faisait pas mention des altitudes, de sorte qu'il ne pouvait pas confirmer ou infirmer qu'il y avait une pente ou non. Il fallait regarder cela avec l'ingénieur spécialisé qui l'avait dessiné. En 2017, il n'était pas encore MPQ d'après ses souvenirs et G______ signait les demandes générales du bureau d'architecte. Il ignorait quelles conséquences le retard dans la délivrance de la première autorisation de construire aurait pu avoir sur le projet. Il ne savait pas quel associé de F______ SA était chargé des plans et des dessins en lien avec ce projet.

Sa signature sur la demande complémentaire d'autorisation de construire du 18 mars 2022 avait été apposée sans son accord. À cette période, il était en arrêt maladie et ne pouvait pas signer le document. Son nom avait également été utilisé à son insu pour l'ouverture dudit chantier en 2022, via la plateforme DEMAT.

i.      Le 12 octobre 2023, le Ministère public a étendu l'instruction de la procédure pour faux dans les titres, reprochant à une personne inconnue "d'avoir, en mars 2022, à Genève, dans le cadre de la demande d'autorisation de construire complémentaire datée du 18 mars 2022 dans le cadre du dossier DD 6______ concernant la parcelle no 1______ à C______, contrefait ou apposé la signature de K______ en tant que requérant mandataire professionnel qualifié, sans son accord, le présentant comme tel alors qu'il se trouvait en incapacité de travail, étant précisé que cette demande a été envoyée et reçue par le département du territoire le 21 mars 2022, trompant l'autorité, ceci dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui, en lui faisant porter la responsabilité de cette demande d'autorisation problématique au vu des plans de canalisation produits à l'appui de la demande d'autorisation déposée le 13 décembre 2017, et de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, soit tenter de faire avaliser la première autorisation malgré les plans de canalisation erronés et en dissimulant cette problématique".

Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la perquisition de la société F______ SA et la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, données et documents pouvant être utilisés comme moyens de preuve.

j.     Le 17 octobre 2023, la perquisition des locaux de F______ SA a été effectuée.

j.a. T______, architecte associé, a alors expliqué oralement que les signatures en format électronique des associés étaient enregistrées dans leur système et que ces derniers pouvaient les utiliser pour signer des documents au nom d'un associé absent pour ne pas bloquer les dossiers en cours. Cette façon de faire avait été approuvée par tous les associés, dont K______. Il ne savait pas qui avait apposé la signature de ce dernier sur la demande d'autorisation de construire complémentaire.

j.b. Plusieurs documents en lien avec le projet immobilier litigieux ont été saisis, dont notamment des plans datant des années 70 démontrant que les canalisations des eaux usées et pluviales de la villa B______ se connectent aux canalisations communes des parcelles voisines, avant de rejoindre le collecteur public situé sur le chemin communal. Il en ressort par ailleurs que les pentes de ces canalisations sont positives à 0,5% et qu'une pompe de relevage figure en bout de course de ces canalisations communes menant aux collecteurs existants.

j.c. Les courriels suivants ont par ailleurs été extraits de la boîte email de K______ :

j.c.a. Un courriel de E______ adressé au précité et à R______, au mois de mars 2020, dont la teneur est la suivante: "Il faut que l'on trouve rapidement une explication qui tient la route pour cette question de canalisation […] toutefois si on ne peut techniquement pas raccorder les canalisations en gravitaire c'est alors très problématique; je ne peux pas m'imaginer que dans le cadre de cette demande de complément les vérifications d'usage n'auraient pas été faites, en particulier la question des altitudes";

j.c.b. Un courriel du 24 mars 2020 de R______ à E______ et K______ dans lequel elle indique notamment que les plans SITG en 2017 n'offraient pas assez d'informations quant au réseau des eaux ou à leurs niveaux. Des plans provenant des archives avaient alors été remis à I______ Sàrl le 9 novembre 2017. Une demande de devis pour l'établissement d'un relevé des canalisations avait été adressée au bureau du géomètre H______ le 16 novembre 2017, mais celui-ci n'avait pas été effectué avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire en décembre 2017;

j.c.c. Un courriel de J______, ingénieur auprès de I______ Sàrl, adressé à K______ le 1er avril 2020, dans lequel il indique, après analyse des documents reçus [dont l'expertise du réseau de canalisations, supra let. B.b.b.], que le branchement en gravitaire sera impossible à réaliser et qu'il faudra pomper l'ensemble des eaux usées du bâtiment. S'agissant des eaux pluviales, il pouvait être possible qu'elles s'écoulent tel que prévu, mais l'établissement d'un relevé des niveaux sur place était nécessaire pour s'en assurer;

j.c.d. Un courriel de J______, adressé à R______ et K______ le 9 avril 2020, dans lequel il indique que "Selon les niveaux déduits des documents reçus, il semble que le branchement sur les EP [eaux pluviales] dans le sens du plan d'autorisation ne soit pas possible car les conduites qui sortiront du sous-sol seront trop basses. Pour que cela fonctionne, mais ce n'est pas sûr, il faudrait que les descentes des EP soient en façades […]. Concernant la DGEau, il faut aller les voir dès que possible pour faire valider la nouvelle solution.

Comme je vous le disais au téléphone, étant donné les incertitudes persistantes sur les tracés et niveaux des réseaux existants, ainsi que la problématique avec les voisins, il faudrait vraiment prendre le temps de faire des sondages pour obtenir les informations nécessaires avant de diffuser un nouveau plan".

k.   La police a encore procédé aux auditions suivantes :

k.a. S______ a indiqué que le projet de construction litigieux avait principalement été suivi par K______ et R______. Le changement de MPQ avait été fait pour anticiper le départ à la retraite de G______.

De manière générale, tout ce qui touchait aux plans de canalisations était du ressort de l'ingénieur civil. La demande complémentaire avait été déposée pour ne plus avoir à utiliser la servitude problématique et être complètement autonome sur l'évacuation des eaux dans le cadre de ce projet. Il n'avait pas personnellement vérifié les plans et ignorait qui l'avait fait, étant précisé que K______ aurait dû le faire. Il ne pouvait pas expliquer les erreurs que les premiers plans soumis comportaient.

Il ne savait pas qui avait apposé la signature de K______ sur la demande d'autorisation complémentaire, peut-être lui-même. Il a confirmé les déclarations de T______ quant à l'utilisation des signatures électroniques d'autres associés en leurs absences [supra, let. B.j.a]. K______ était au courant de la situation du dossier avant son arrêt de travail et il savait que ses associés pouvaient utiliser sa signature électronique en son absence, cela ayant fait l'objet d'un accord entre les administrateurs. Après s'être fait licencier, K______ avait initié une procédure prud'homale à l'encontre du bureau en septembre 2022. En tout état de cause, malgré l'erreur survenue dans le cadre de la première autorisation, il n'y avait eu aucune volonté de tromper ni de produire des faux. En outre, le plan des canalisations litigieux était de la responsabilité des ingénieurs.

k.b. J______ a déclaré ne pas avoir eu de contacts avec d'autres architectes que K______ et R______. Il ne s'était pas rendu sur place pour étudier le terrain. Il s'était renseigné sur les canalisations existantes en consultant le SITG et les plans d'archives de 1970 remis par le bureau d'architectes.

Il avait personnellement vérifié les plans joints à la demande d'autorisation de construire. S'agissant du plan des canalisations, il était possible que des canalisations aient une pente descendante sur un chemin avec une pente ascendante. Il avait eu peu d'informations sur les réseaux existants et avait mentionné aux architectes que cela devait faire l'objet de recherches. Le plan des canalisations soumis lors de la première demande d'autorisation de construire était techniquement réalisable. En effet, la possibilité du raccordement dessiné existait. Le plan soumis avec l'autorisation de construire n'était pas un plan d'exécution, mais un plan moins précis pour que les autorités valident le projet dans ses principes.

Comme il y avait déjà une maison sur le terrain, il était prévu que les canalisations des eaux usées se branchent sur les mêmes réseaux que ceux existants et celles des eaux pluviales, sur le réseau récoltant ces eaux dans le quartier. L'OCEau avait validé le principe en émettant les réserves d'usage sur la vérification de l'état des réseaux. Si la station de pompage des eaux usées n'était pas mentionnée sur le plan, c'est qu'il n'en avait pas reçu l'information. Il avait été discuté d'une variante pour évacuer les eaux pluviales dans la même direction que celle actuelle. Une demande de relevés par un géomètre avait été faite, mais n'avait pas abouti.

Concernant les plans d'archives, les pentes des canalisations dessinées étaient descendantes vers le collecteur public du chemin communal 2______. Une pompe était dessinée car la canalisation était probablement plus basse que le collecteur public et qu'il fallait donc relever les eaux usées.

Un relevé des niveaux n'avait pas été effectué avant d'établir le premier plan des canalisations car ce qui importait était le respect des exigences légales de l'OCEau quant aux branchements du réseau à venir sur le réseau public. Il n'était pas rare qu'un plan d'exécution soit différent du plan d'autorisation, les informations manquantes arrivant souvent en cours d'exécution. En tout état, l'OCEau demandait, avant la réalisation, le plan d'exécution.

L'OCEau lui avait indiqué qu'une nouvelle demande d'autorisation devait être effectuée pour changer le concept d'écoulement des eaux. Le plan soumis avec la demande complémentaire n'avait pas été établi par I______ Sàrl. La différence entre les deux plans soumis résidait uniquement dans le concept de connexion des canalisations.

k.c. E______ a expliqué que K______ était l'architecte chargé du dossier. Lors de la demande d'autorisation de 2017, personne ne lui avait dit que le concept d'évacuation des eaux alors présenté ne pourrait pas être exécuté à cause de l'inclinaison des pentes. Une nouvelle demande d'autorisation de construire avait été déposée cinq ans plus tard car il avait été décidé de repartir sur un concept de traitement des eaux nouveau, en raison des multiples procédures. Le plan cadastral du géomètre H______, sur lequel figuraient les canalisations, se basait également sur le registre des servitudes existantes et sur le registre foncier, faisant mention des servitudes de canalisations. La pompe de relevage n'était probablement pas mentionnée sur le plan de canalisations initial car elle ne l'était sur aucun autre plan, y compris celui du registre foncier. À sa connaissance, il y avait toujours des solutions avec les canalisations, s'agissant de questions liées à l'exécution. Avec la demande complémentaire, une économie avait été faite par rapport au premier concept d'évacuation des eaux. Il n'y avait donc pas eu d'avantage à présenter les plans de 2017 plutôt que ceux de 2022.

l.      Par arrêt du 20 août 2024 [ATA/967/2024], la Chambre administrative a, préalablement, rejeté la demande de suspension de la procédure administrative jusqu'à l'issue de la procédure pénale et, au fond, rejeté la demande de révision déposée par les consorts U______ [incluant notamment D______ et A______] contre l'arrêt du 3 novembre 2020, à la suite de l'audition de G______ du 28 août 2023.

Il en ressort notamment ce qui suit : "[…] les inexactitudes contenues dans les plans pour des raisons qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de déterminer, sont sans incidence sur le préavis de l’OCEau, compte tenu des cautèles qui étaient posées. Les conditions d'un cas de révision […] ne sont pas remplies […]" [arrêt précité, consid. 5.1].

m.      Entendu par la police le 6 mars 2025, H______ a déclaré s’être fondé sur les plans fournis par les architectes ou les ingénieurs pour établir le sien, lequel avait été réalisé pour avoir une vue de synthèse du projet. K______ lui avait indiqué ne pas avoir beaucoup d'informations au sujet des canalisations. Il ne vérifiait pas la faisabilité des projets de canalisations qui lui étaient transmis par le bureau d'ingénieur, cette tâche revenant à ce dernier. De même, il appartenait à l'ingénieur de calculer les pentes. Aucun relevé de canalisations n'avait été effectué avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire car une servitude "toutes canalisations" existait. Le tracé des canalisations n'était pas toujours conforme à la réalité dans la première demande d'autorisation. C'était souvent après avoir commencé les travaux que l'on allait se rendre compte de l'emplacement réel des tuyaux. Dans le cas d'espèce, cela avait été vu plus tôt. En tout état de cause, le lieu de passage des canalisations n'était pas son problème et, au vu de la servitude existante, il n'avait pas de réserve à émettre.

n.        D'après le rapport de renseignements du 7 mars 2025, divers échanges de courriels recueillis lors de la perquisition permettaient de retenir que R______ avait transmis au bureau H______, le 16 novembre 2017, les plans émanant des archives, sur lesquels figurait le tracé des canalisations "sauvages" traversant les parcelles privées.

o.        Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 17 juillet 2025, le Ministère public a informé les parties plaignantes de ce qu’il entendait rendre une ordonnance de classement, en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve.

p.        Par courrier du 30 octobre 2025, A______ et consorts se sont opposés au classement envisagé. Ils ont sollicité que le Ministère public procède à diverses confrontations, entre K______, J______, H______, G______, E______, S______ et R______, au vu de leurs déclarations contradictoires, afin de déterminer le degré de conscience et d’intention de chacun quant au caractère erroné des plans et les circonstances dans lesquelles la signature de K______ avait été apposée sans son accord. Il convenait également de procéder aux auditions de R______ et de V______, représentant de la société W______ SA, laquelle figurait sur l'annonce d'ouverture de chantier comme entreprise chargée des travaux de construction, alors qu'elle n'exerçait pas d'activité de ce type.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d'une infraction de faux dans les titres ne sont pas réunis (art. 251 CP et art. 319 al. 1 let. a et b CPP). En tout état de cause, il existait un motif de renoncer à toute poursuite pénale de ce chef, en vertu de l'art. 52 CP.

Le plan des canalisations réalisé par I______ Sàrl et produit à l'appui de la demande d'autorisation de construire constituait certes un titre, jouissant d'une crédibilité particulière évidente. Toutefois, la question de savoir si son contenu était faux et mensonger pouvait rester ouverte puisque, même à considérer que tel serait le cas, la condition subjective faisait défaut. En effet, rien ne permettait de remettre en doute les déclarations des architectes entendus quant au fait qu'ils ne savaient pas que les plans réalisés ne correspondaient pas à la vérité, vu les échanges de messages retrouvés lors de la perquisition. De même, il n'était pas établi que J______ ait eu la conscience et la volonté de donner un contenu mensonger à son plan, vu ses déclarations et les éléments de la procédure, ni qu'il ait eu le dessein de procurer aux architectes ou au propriétaire de la parcelle un avantage illicite.

Il n'avait pas non plus pu être démontré que les architectes, les promoteurs ou le propriétaire aient eu la volonté de tromper autrui et se procurer un avantage illicite en produisant ce plan dans le cadre de la première demande d'autorisation de construire, puisqu'ils avaient dû refaire les démarches subséquemment. On ne voyait pas quel avantage ils auraient eu à produire un plan de canalisations qu'ils savaient irréalisable, si tant est qu'il l'eût été. En outre, l'audition de P______ avait confirmé que l'autorisation aurait de toute façon été délivrée, dans la mesure où la parcelle était dûment équipée, le département du territoire l'ayant également confirmé dans le cadre de la procédure administrative.

Dans la mesure où la demande d'autorisation de construire complémentaire constituait également un titre et où son signataire ne correspondait pas à son auteur apparent, soit K______, lequel était alors en arrêt maladie, il s'agissait d'un faux matériel. Cela étant, un dessein de se procurer un avantage illicite semblait faire défaut, puisqu'un autre architecte du bureau aurait pu signer cette demande en son nom et obtenir l'autorisation de construire pour le projet litigieux. Quoi qu'il en soit, l'auteur n'avait pas pu être identifié malgré les nombreux actes d'enquête effectués et, vu les déclarations des personnes entendues, aucun autre acte d'enquête ne permettrait de faire avancer l'instruction à ce sujet.

Les conditions d'une tentative d'escroquerie au procès faisaient également défaut, compte tenu notamment de l'arrêt de la Chambre administrative du 20 août 2024 (art. 319 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans leur recours, A______ et consorts invoquent, préalablement, une appréciation anticipée des preuves arbitraire au regard des art. 9 Cst et 139 CPP, ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendus sur ce point (art. 29 al. 2 Cst et 80 CPP). En effet, le Ministère public avait refusé de procéder aux confrontations demandées, alors qu'elles constituaient le seul moyen d'établir la vérité sur les points essentiels, notamment de déterminer la chronologie précise des échanges, la connaissance des erreurs techniques et l'attribution des responsabilités internes. Les développements du Ministère public ne permettaient par ailleurs pas de comprendre les raisons de son refus et, partant, de les attaquer de manière effective devant la Chambre de céans.

Au fond, en évitant toute confrontation, le Ministère public avait conclu prématurément à une absence d'infractions, alors que les éléments, tant objectifs que subjectifs, des art. 251 et 317 CP apparaissaient réalisés.

Les plans cadastraux et de canalisations déposés le 13 décembre 2017 constituaient des titres et étaient matériellement inexacts, au vu de l'expertise privée de 2020 constatant un tracé erroné, une pente inversée, l'absence de représentation de la station de relevage et un passage hors servitudes, de l'aveu de B______ à cet égard, ainsi que des plans d'archives des années 70 confirmant une pente ascendante et l'existence d'une pompe. Or, en déposant des documents présentés comme des plans techniques fiables, alors qu'ils ne correspondaient pas à la réalité du terrain, les auteurs avaient fait constater faussement des faits ayant une portée juridique au sens de l'art. 251 CP.

Les éléments subjectifs ressortaient clairement de la procédure. Dès 2017, un courriel de R______ à J______ attestait que les niveaux des canalisations n'avaient pas pu être relevés, qu'il "semblait impossible de relever tous les niveaux" et que, après discussion avec K______, il avait été décidé de déposer le projet "avec les informations […] à la date d'aujourd'hui" en envisageant seulement d'éventuels compléments ultérieurs. Les courriels internes de 2020 montraient, en outre, que les architectes et l'ingénieur savaient que le raccordement gravitaire, tel que prévu sur les plans, n'était pas réalisable et qu'il fallait pomper l'ensemble des eaux usées, respectivement effectuer des sondages pour connaître les niveaux. Ces vérifications n'avaient pourtant jamais été faites avant le dépôt ou la correction des plans. Dans ces conditions, les mandataires professionnellement qualifiés avaient, à tout le moins, accepté la possibilité que leurs plans soient faux tout en les utilisant pour obtenir ou maintenir l'autorisation, ce qui caractérisait le dol éventuel et, partant, l'élément subjectif de l'art. 251 CP.

Le rôle de H______ devait, quant à lui, être apprécié à la lumière de l'art. 317 CP. En tant qu'officier public, il lui incombait une obligation accrue de vérification et de précision. Le fait d'avoir repris des données manifestement discutables sans vérifier la conformité du terrain, alors que ces données étaient déterminantes pour l'assainissement et l'autorisation de construire, constituait, à tout le moins, une négligence punissable.

En outre, en présentant une demande portant la signature numérique de K______ sans son accord, les auteurs avaient objectivement abusé d'une signature réelle et fait croire à l'autorité que ce dernier assumait la responsabilité de la demande, dans le but de faire avaliser la première autorisation malgré les plans de canalisations erronés et de faire supporter au précité la responsabilité du dossier.

Enfin, l'annonce d'ouverture de chantier déposée sur la plateforme SAD en 2021 constituait un troisième faisceau d'indices sérieux de faux. Elle était signée par S______, dessinateur en bâtiment, non habilité, alors que G______ y était faussement désigné comme mandataire, et mentionnait, entre autres, l'entreprise W______ SA comme entreprise de construction, alors que cette dernière n'exerçait aucune activité de ce type. Ce document contenait par ailleurs de multiples informations fictives (dates, effectifs, nature du chantier), de sorte qu'il avait été rédigé pour donner l'apparence d'une ouverture effective de chantier et suspendre artificiellement la caducité de l'autorisation. Il constituait ainsi un titre utilisé dans une procédure administrative et comportant des indications objectivement fausses, destinées à maintenir un avantage procédural et économique au profit des promoteurs.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les recourants se plaignent d'une motivation insuffisante de l'ordonnance querellée, consacrant une violation de leur droit d'être entendus, le Ministère public ne s'étant pas suffisamment exprimé sur les raisons du rejet de leurs réquisitions de preuve.

3.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.2. En l'espèce, en dépit des critiques des recourants, il apparaît que la motivation de l’ordonnance querellée concernant le refus de leurs réquisitions de preuve est suffisante. On comprend, en effet, de la motivation du Ministère public sur ce point qu'il a estimé que les éléments de preuve recueillis ‒ dont les déclarations des différents protagonistes de l'affaire ‒ étaient suffisants et que des actes d'enquête supplémentaires – y compris les confrontations sollicitées ‒ n'amèneraient pas d'éléments décisifs. Tant les recourants que la Chambre de céans sont à même de saisir les motifs ayant guidé la décision du Ministère public à cet égard, ce qui a permis du reste aux recourants de faire valoir leurs griefs sur ce point et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendu.

4.             Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé la procédure.

4.1.1.      Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), ou encore lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

4.1.2. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions de l'art. 52 CP.

4.1.3. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

4.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP [dans sa teneur en vigueur au moment des faits; art. 2 CP] réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 1ère phrase CP).

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF
138 IV 130 consid. 2.1 et 2.2).

4.2.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF
146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle alors de "valeur probante accrue" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2).

4.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 

4.3.1. L'art. 317 ch. 1 CP [dans sa teneur en vigueur au moment des faits; art. 2 CP] punit les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé; ou les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie. L'infraction peut être également réalisée par négligence (art. 317 ch. 2 CP).

4.3.2. Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP (qui exige le dessein de nuire ou celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite). En revanche, l'auteur doit agir avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou tout au moins de consentir à ce résultat pour le cas où il se produirait. L’infraction est également consommée lorsque l’auteur agit par négligence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 317).

4.4.1. Les demandes d'autorisation de construire sont adressées au département (art. 2 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses [LCI] et 9 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses [RCI]). Le règlement d'application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente (art. 2 al. 2 LCI). L'art. 9 al. 2 RCI décrit les plans et documents qu'il y a lieu de joindre à la demande, étant précisé que l'extrait du plan d'ensemble, peut être obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'un ingénieur-géomètre officiel, avec indication de la ou des parcelles concernées (let. a). Sur le plan cadastral, sont notamment précisés les raccords aux canalisations d'évacuation existantes. La signature du plan cadastral par un ingénieur-géomètre officiel est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une construction (let. b). Parmi les documents devant être joints figurent, en particulier, un plan des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu'aux points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux (let. g), ainsi qu'une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds d'autrui ou attestation d'un notaire certifiant qu'il a mandat irrévocable des parties d'instrumenter un tel acte (let. i).

4.4.2. Selon l'ATA/636/2011 (consid. a et b), "Les exigences formelles imposées par l'art. 9 al. 2 RCI ne sont pas seulement destinées à permettre au département d'instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi, ou encore de faciliter le travail du juge. Elles permettent également de garantir l'exercice du droit de chacun de consulter - et de comprendre - les projets de construction qui sont déposés, et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, en connaissance de cause (art. 3 al. 2 LCI, 18 RCI ; art. 145 LCI et 60 LPA). La précision des plans a également pour fonction de déterminer avec exactitude les détails de l'ouvrage et d'en fixer les contours une fois pour toutes, rendant un contrôle possible au stade de l'exécution. Cette exigence protège, de ce point de vue, tant le bénéficiaire de l'autorisation qui, une fois celle-ci entrée en force, peut se prévaloir d'un droit clairement défini, que les éventuels opposants ou l'autorité compétente, qui peuvent s'assurer que les travaux, une fois exécutés, sont conformes à l'autorisation délivrée".

4.5.1. En l'espèce, il est établi que, le 13 décembre 2017, le bureau d'architectes F______ SA, agissant sur mandat du propriétaire B______ et du promoteur E______, a déposé une demande d'autorisation de démolir et de construire sur la parcelle no 1______ de la commune de C______, accompagnée d'un plan cadastral et d'un plan de canalisations, auprès de l'OAC.

Il apparaît, par ailleurs, que lesdits plans ne correspondaient alors pas à la réalité du terrain, au vu de l'expertise privée du 15 février 2020 et du dépôt de la demande d'autorisation de construire complémentaire, avec de nouveaux plans, le 18 mars 2022.

Les recourants soutiennent tout d'abord que "les mandataires professionnellement qualifiés" auraient sciemment déposé de faux plans, dans le but de faciliter l'obtention de l'autorisation de construire et de les empêcher d'exercer leurs droits, et qu'ils auraient ainsi réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP).

Or, les éléments du dossier ne permettent pas d'asseoir de telles conclusions.

En effet, quand bien même de tels plans constitueraient des titres – question qui peut demeurer ouverte ‒ les conditions subjectives d'une infraction de faux dans les titres font défaut.

Il résulte des déclarations des architectes, notamment ceux ayant eu la qualité de MPQ, qu'ils ignoraient que les plans initialement déposés ne correspondaient alors pas à la réalité du terrain, s'en étant remis à cet égard aux ingénieurs, sans qu'aucun élément sérieux ne permette d'en douter.

Il ressort à cet égard de la procédure que le géomètre officiel et l'ingénieur se sont basés sur les plans émanant des archives pour établir les leurs ainsi que sur les données ressortant des registres cantonaux et logiciels topiques.

Dans ces circonstances, les inexactitudes alléguées dans les plans litigieux n'apparaissent, quoiqu'il en soit, pas trouver leur origine dans une volonté de donner un contenu mensonger à ces plans et de tromper les autorités, mais semblent bien plutôt provenir d'un manque de ressources matérielles fiables.

Du reste, dans son arrêt du 3 novembre 2020, la Chambre administrative a observé que même l’expertise privée témoignait des difficultés qu’avait rencontrées l’expert pour établir un plan. Il en ressortait néanmoins que le terrain était équipé. Au vu de la difficulté d’établir les faits, il ne pouvait être reproché au requérant d’avoir transmis des plans inexacts ni d’avoir violé l’art. 9 RCI qui dresse la liste des documents à fournir, dont le plan des canalisations. Ainsi, le département avait, à juste titre, estimé, et maintenu après connaissance de ladite expertise, que les précisions fournies quant aux canalisations étaient suffisantes au stade de la demande d’autorisation de construire, l’OCEau réservant dans son préavis l’apport des précisions complémentaires nécessaires.

En outre, il n'apparaît pas que de tels faux auraient été susceptibles de procurer un quelconque avantage aux requérants. À cet égard, G______ a indiqué ne rien avoir à gagner à présenter un plan erroné et rien ne permet d'inférer le contraire. Il ne ressort pas des déclarations de K______, principalement chargé du projet, qu'un retard dans la délivrance de la première autorisation de construire aurait eu des conséquences particulières sur le projet. E______ a par ailleurs indiqué que la demande complémentaire avait permis une économie par rapport au premier concept d'évacuation des eaux et confirmé qu'il n'y avait ainsi pas eu d'avantage à présenter les plans de 2017 plutôt que ceux de 2022.

En tout état de cause, d'après les explications de P______, les plans initialement soumis pouvaient faire l'objet de mises à jour jusqu'à l'exécution du chantier et des solutions étaient toujours trouvées pour respecter les exigences de l'OCEau. D'après J______, il n'était pas rare qu'un plan d'exécution fût différent du plan d'autorisation, les informations manquantes arrivant souvent en cours d'exécution, ce que H______ a également relevé.

Partant, les éléments constitutifs d'une infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP n'apparaissent pas réalisés. En tout état de cause, tel que le Ministère public l'indique, il se justifierait de renoncer à toute poursuite pénale (art. 52 CP), au vu des conséquences peu tangibles de ces faits.

4.5.2. Les recourants soutiennent par ailleurs que la demande d'autorisation de construire complémentaire du 18 mars 2022 constituerait également un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, dès lors qu'elle comportait la signature de l'architecte K______, alors que celui-ci était en arrêt de travail à cette période.

Or, il ressort des enquêtes menées que les signatures en format électronique des associés étaient enregistrées dans le système du bureau d'architecture, afin que ceux-ci puissent notamment les utiliser pour signer des documents au nom d'un associé absent pour ne pas bloquer les dossiers en cours. Cette façon de faire avait été approuvée par tous les associés, dont K______. Certes, ce dernier a déclaré que sa signature avait été utilisée à son insu sur la demande d'autorisation complémentaire. Ces propos doivent toutefois être nuancés compte tenu du litige prud'homal opposant K______ à F______ SA depuis septembre 2022 et rien n'indique par ailleurs que le précité aurait ultérieurement signifié à ses associés qu'il n'était plus d'accord de procéder comme ils avaient pour habitude de faire.

Cela étant, quand bien même le document visé ait été un titre, on ne perçoit, en tout état de cause, pas une intention de tromper les autorités de la sorte, cette façon de faire ayant manifestement été mise en place à des fins pratiques. Au demeurant, l'identité de la personne qui a apposé la signature litigieuse sur la demande d'autorisation de construire complémentaire n'a pas pu être déterminée et, au vu du défaut d'intention délictuelle, il n'apparaît pas utile de pousser les investigations sur ce point. On ne voit enfin pas non plus à quel dessein illicite la signature de K______ aurait été employée, étant au surplus relevé que S______ a indiqué que le changement de MPQ avait été effectué pour anticiper le départ à la retraite de G______. Un autre architecte du bureau aurait de toute façon pu signer cette demande et obtenir l'autorisation, ce qu'a relevé à juste titre le Ministère public dans son ordonnance querellée.

Ces faits ne révèlent ainsi aucun soupçon de faux dans les titres. Quoi qu'il en soit, tel que le Ministère public le relève, il y aurait lieu de renoncer à toute poursuite pénale (art. 52 CP), compte tenu des conséquences peu perceptibles de tels faits.

4.5.3. Il apparaît que les recourants invoquent, pour la première fois devant l'autorité de céans, la réalisation d'une infraction à l'art. 317 CP, sous l'angle de la négligence, à l'encontre du géomètre H______. En tout état de cause, au vu des développements sus-cités, une telle infraction, même par négligence, n'apparaît pas davantage réalisée, dès lors qu'il ne peut être retenu que le précité aurait commis des manquements ayant eu pour effet de tromper les autorités.

4.5.4. L'allégation des recourants selon laquelle l'annonce d'ouverture de chantier déposée en 2021 constituerait également un faux est également nouvelle et est exorbitante à la présente procédure.

4.5.5. Pour le reste, les recourants ne reviennent pas sur la réalisation éventuelle d'une tentative d'escroquerie au procès, dont les conditions n'apparaissent, au demeurant, pas réalisées.

5.             Aucune autre mesure d’instruction ‒ pas même celles sollicitées par les recourants ‒n'apparaît propre à modifier l'appréciation des faits qui précède.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.             Corrélativement, il n'y a pas lieu de leur octroyer une indemnité pour leurs frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ et consorts aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1358/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00