Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/74/2026 du 21.01.2026 sur ONMMP/5210/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/25436/2024 ACPR/74/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 10 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 octobre précédent, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits de la cause.
La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.
b. La recourante, qui sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Contexte civil
a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2014. De leur union est né C______, le ______ 2014.
b. Dans le cadre d'une procédure civile en mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2016), le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a, par jugement du 29 juin 2017 (JTPI/8659/2017), entre autres, condamné B______, représenté par
Me D______, à verser des contributions d'entretien en faveur de C______ et de A______, représentée par Me E______. Ce jugement a été confirmé jusqu'au Tribunal fédéral.
c.a. Dans un courriel du 12 juillet 2021, Me D______ a expliqué à son confrère que son client, dorénavant au chômage et n'ayant pas perçu les indemnités topiques, était dans l'incapacité de payer les contributions d'entretien dues pour le mois courant.
Le message comporte les passages suivants:
- "En l'état, mon client suggère à votre mandante d'utiliser une partie des fonds qu'il pourrait dégager du 3ème pilier [sic] qui se trouvent auprès de la [compagnie d'assurance] F______. […] Votre cliente peut signer les documents et me les renvoyer. Elle assurera immédiatement et de manière certaine le paiement de la pension pour elle et C______";
- "Si votre cliente refuse de libérer les fonds du 3ème pilier [sic] et/ou d'accepter de prendre le montant se trouvant actuellement sur le compte [épargne joint] auprès [de la banque] G______, mon client ne pourra qu'en conclure qu'elle n'a pas besoin de ces montants et qu'elle peut donc assurer ses besoins et ceux de C______ sans les pensions".
Le formulaire annexé s'intitule "Demande de versement anticipé des fonds de prévoyance dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement".
c.b. Me E______ a transmis ce courriel à A______ le jour de sa réception, avec comme texte d'accompagnement: "Pour voy de info [sic]. A disposition pour en parler demain en fin de journée ou mercredi".
c.c. Dans un courriel du 21 juillet 2021, Me E______ a informé Me D______ être toujours "dans l'attente d'une solution réaliste", permettant au client de ce dernier "d'honorer ses obligations en termes de pension alimentaire au moyen de son deuxième pilier".
c.d. Par courriel du 23 juillet 2021, Me D______ a répondu à Me E______ que la "solution réaliste" consistait à utiliser le 2ème pilier de son client, pour "servir à l'acquisition de la propriété d'un logement par le biais d'un versement anticipé". Il s'agissait ainsi de "virer une partie des avoirs accumulés sur le deuxième pilier de Monsieur B______ durant le mariage […] pour l'investir dans le financement de son appartement". Ce processus devait permettre "de dégager les fonds nécessaires provenant du crédit hypothécaire pour assurer le versement de la contribution d'entretien de Madame A______ et C______".
c.e. Le 19 octobre 2021, Me D______ a écrit à Me E______, précisant que son client effectuait "depuis plusieurs mois les démarches nécessaires afin de pouvoir récupérer une partie de la Caisse LPP en vue de s'acquitter notamment des montants dus à [sa] cliente". Il sollicitait la signature de cette dernière sur un formulaire joint (intitulé "Advance of pension benefits for the promotion of home ownership"), censé libérer CHF 230'000.- pour s'acquitter "immédiatement de la somme de CHF 32'400.-" demandée par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après: BRAPA).
c.f. A______ a soumis ce courrier à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS), lequel a répondu que:
"Le document qui a été préparé concerne l'encouragement à la propriété du logement, il permet de retirer des fonds de sa prévoyance professionnelle pour acquérir sa résidence principale ou pour amortir une hypothèque. Cela n'a donc aucun rapport avec les contributions d'entretien. Il n'est pas possible de retirer sa prestation de sortie pour rembourser des contributions d'entretien, si, malgré tout, une "opération" était mise en place pour sortir de l'argent pour sa résidence principale par exemple pour amortir une hypothèque puis recréer une hypothèque pour avoir de l'argent "libre" pour pouvoir payer les contributions d'entretien, ce serait dans tous les cas un "contournement" de la loi, et ne serait donc pas admis".
c.g. Dans un courrier du 19 novembre 2021, Me E______ a répondu à Me D______ que sa cliente n'entendait pas signer le document exigé et que B______ ne pouvait pas utiliser les fonds de son capital de prévoyance professionnelle – sujet au partage – pour "éponger sa dette alimentaire".
d.a. Le 17 novembre 2021, après l'ouverture d'une procédure de divorce (C/2______/2018), B______ a déposé une requête visant à modifier la contribution d'entretien due à A______, arguant avoir été licencié [par une société dont il était administrateur président puis seul administrateur], être inscrit au chômage depuis le 1er juin 2021 mais être sans revenu depuis cette date et jusqu'au 9 décembre 2021 au minimum.
d.b. Il a produit, à l'appui de ses allégations, une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) du 5 novembre 2021, laquelle est désignée avec la précision "caviardée" dans son écriture et dans le bordereau de pièces l'accompagnant.
Le document, de deux pages (avec une pagination masquée), ne laisse que deux passages visibles, soit:
- "Vu l'inscription au chômage de Monsieur B______ le 31 mai 2021 en vue de retrouver un emploi à plein temps dès le 1er juin 2021";
- "Partant, c'est à tort que son aptitude au placement a été niée. En conséquence, l'opposition du 18 août 2021 est admise et la décision du Service juridique du 18 juin 2021 est annulée en ce sens que Monsieur B______ est déclaré apte au placement dès le premier jour de son inscription, soit dès le 1er juin 2021".
d.c. Dans la pièce originale, de cinq pages, il est précisé qu'en date du 29 octobre 2021, B______ avait déclaré au chômage qu'il se trouvait à H______ [Angleterre] et qu'il ne pouvait pas revenir à Genève tant que son aptitude au placement n'était pas reconnue, faute de moyens financiers. Pour cette raison, son dossier avait été annulé dès le 28 octobre 2021.
d.d. Dans cette même requête du 17 novembre 2021, B______ a évoqué la solution envisagée pour payer les contributions d'entretien dues, au moyen de son deuxième pilier, solution dépendante de l'accord de A______.
d.e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 juin 2022 (OTPI/436/2022), le TPI a réduit le montant de la contribution d'entretien due à C______ et supprimé celle due à A______, retenant que B______ avait rendu vraisemblable la perte de son emploi et son inscription au chômage, malgré les contestations de sa future ex-épouse à propos de la réalité de ces allégations.
d.f. La Chambre civile de la Cour de justice (ci-après: la Chambre civile) a, dans un arrêt du 21 mars 2023 (ACJC/400/2023) annulé le jugement du TPI précité sur ces points et, statuant à nouveau, débouté B______ de ces conclusions visant à modifier les contributions d'entretien fixées dans le jugement du TPI du 29 juin 2017.
Dans son arrêt, l'autorité retenait que B______ avait "occulté" des faits déterminants sur sa situation financière devant l'autorité précédente et que "la situation invoquée de perte d'emploi et de défaut de ressources [apparaissait] sous l'angle de la vraisemblance contraire à la réalité et construite pour les besoins de la cause". Plus loin, l'autorité précise:
"les démarches de l'intimé en vue d'obtenir des prestations de l'assurance chômage sont sujettes à caution également. Celui-ci s'est tout d'abord vu déclarer inapte au placement en raison du fait qu'il séjournait en Angleterre et l'appelante fournit des éléments complémentaires de nature à faire naître un doute dans le même sens. De plus, alors qu'il s'était inscrit au chômage en juin 2021, l'intimé a cessé de faire valoir son droit trois mois plus tard, dès septembre 2021, de sorte que son dossier ouvert auprès de l'autorité a été annulé en octobre 2021. Cela ne l'a pas empêché de déposer sa requête en novembre 2021 devant le Tribunal en invoquant son statut de chômeur et de continuer à se prévaloir de ce statut lorsque la cause a été gardée à juger lors d'une audience tenue par le premier juge en décembre 2021".
P/3______/2023
e. Le 24 avril 2023, A______ a déposé plainte contre B______, du chef de contrainte, lui reprochant, en substance, d'avoir essayé de l'obliger à signer divers documents, sinon à "répudier son obligation d'entretien envers C______ et [elle]".
f. Le 27 suivant, elle a derechef déposé plainte contre l'intéressé, du chef d'escroquerie, lui reprochant en substance d'avoir faussement indiqué aux tribunaux civils qu'il avait perdu son emploi, qu'il était inscrit au chômage mais était sans revenu, alors qu'il avait perçu au total CHF 19'121.25 d'indemnités chômage entre juin et août 2021.
g. Le 16 novembre 2023, A______ a déposé deux plaintes contre Me D______, le "conseil et l'ami de longue date" de B______.
Dans la première, portant sur l'infraction de contrainte, elle l'accuse d'avoir participé aux tentatives de B______ de lui faire signer divers documents sous la menace d'arrêter le versement des contributions d'entretien, ceci pour contourner les dispositions légales de la LPP et porter préjudice à ses prétentions [à elle] en partage des avoirs de prévoyance professionnelle en lien avec le divorce.
Dans la seconde, portant sur l'infraction d'escroquerie, elle lui reproche d'avoir, de concert avec B______, déposé la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2021, tout en sachant que le dossier du précité à l'OCE était annulé depuis le 28 octobre précédent, et d'avoir produit à ce titre une pièce tronquée, afin d'induire les autorités civiles en erreur.
P/25436/2024
h. Le 4 novembre 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure P/25436/2024, s'agissant des faits reprochés à Me D______, de la P/3______/2023. Il a ensuite ordonné le versement de cette dernière procédure dans la présente.
i.a. Le 22 novembre 2024, A______ a transmis au Ministère public un courriel de
Me D______ du 28 juillet 2022 au BRAPA, dans lequel ce dernier écrivait: "Concernant les décisions du chômage, mon client précise qu'il y est fait référence dans l'Ordonnance du TPI [OTPI/436/2022] et que les faits qu'il avait mentionnés en relation avec le chômage ont été retenus par le Tribunal. Vous pouvez donc vous assurer de ces éléments à la lecture de l'Ordonnance".
i.b. Ledit courriel a ensuite été transmis à A______ par le BRAPA, en faisant suivre "la proposition d'accord", correspondant aux exigences discutées avec B______ et
Me D______.
j. Invité par le Ministère public à se déterminer sur les faits de la cause, Me D______ a, par courrier du 26 mai 2025, souligné que la plainte de A______ du 16 novembre 2023 portant sur la "tentative de contrainte" ne permettait en réalité pas d'identifier le comportement qui lui était reproché. En outre, le seul objectif recherché par la précitée avec sa seconde plainte à son encontre était de créer un motif pour lui demander de cesser d'occuper en raison d'un conflit d'intérêts. Par ailleurs, A______ omettait de mentionner que la pièce litigieuse était expressément décrite comme "caviardée" lors de sa production par-devant les autorités civiles. Il n'y avait donc aucune intention de tromper celles-ci, qui savaient que le document n'était pas reproduit in extenso.
k. Le 1er septembre 2025, A______ s'est longuement déterminée sur l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public, versant à la procédure une myriade de pièces liées aux procédures civiles connexes.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la teneur du courriel du 21 juillet 2021, ainsi que le message d'accompagnement de Me E______ le transmettant à A______, démontraient que des discussions étaient en cours entre les parties au sujet du deuxième pilier de B______. Cela ressortait en outre du courrier subséquent du 19 octobre suivant. Les échanges épistolaires entre les conseils des ex-époux ne soulevaient en outre aucune tentative de contrainte et A______ avait refusé de signer les documents litigieux. Globalement, les propos de Me D______ n'étaient pas de nature à contraindre A______ dans sa volonté. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, la pièce produite par Me D______, pour le compte de son client, était annoncée comme caviardée, ce qui était manifeste à sa lecture. Ainsi, même si ce caviardage avait pour but de cacher une éventuelle information et tromper le juge, l'éventuelle tromperie qui pourrait en découler n'était de toute manière pas astucieuse.
D. a. Dans son recours, A______ affirme que Me D______ avait informé le juge, au moment de produire la décision de l'OCE du 5 novembre 2021, que le reste du document n'était pas pertinent pour la cause. En outre, il y avait une différence entre "caviarder" et "supprimer des pages entières d'un titre sans en aviser le lecteur". L'autorité précédente ne pouvait pas se déterminer sur une escroquerie au procès sans verser le dossier de celui-ci à la procédure. Me D______, cherchant à modifier les contributions d'entretien dues par son mandant, devait rendre vraisemblable une modification durable des circonstances de ce dernier. À cette fin, en sachant que son client n'était plus inscrit au chômage depuis le 8 novembre 2021 [date de réception de la décision sur opposition de l'OCE], le mis en cause avait néanmoins produit la pièce litigieuse à l'appui de la requête du 17 novembre 2021. En agissant de la sorte, Me D______ avait réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et également ceux du faux dans les titres.
S'agissant de la contrainte, le Ministère public ignorait la conversation orale survenue avec son conseil le 13 juillet 2021, au cours de laquelle ce dernier lui avait mentionné "une tentative de contrainte", en lien avec le courriel reçu le jour-même de
Me D______. Les propos tenus dans ce message, soit "la menace de répudier une obligation d'entretien", constituait une "violence économique" susceptible d'exercer sur elle une pression psychologique. La menace d'un dommage sérieux s'était d'ailleurs concrétisée, puisque B______ était en défaut de paiement des contributions d'entretien depuis juillet 2021. En sus de la contrainte, Me D______ avait tenté de la contraindre "à prêter assistance" à B______ dans le but de "contourner" les dispositions de la LPP et de réaliser ainsi une obtention illicite de prestations d'une assurance sociale
(art. 148a CP), ce que l'OFAS avait confirmé par écrit.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La recourante conteste la non-entrée en matière prononcée à l'encontre de ses plaintes.
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt 6B_196/2020 précité).
2.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
2.2.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2; 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2).
2.2.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
2.2.4. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1).
2.3.1. L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
2.3.2. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF
141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 117 IV 445 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082_2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a).
2.3.3. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.3).
2.4. En l'espèce, dans ses plaintes du 16 novembre 2023, la recourante reproche au mis en cause les mêmes faits que ceux déjà dénoncés contre son ex-mari et qui font dorénavant l'objet de la procédure P/3______/2023. Selon elle, le mis en cause aurait prêté son concours aux agissements de son ex-époux, dont il est un "ami de longue date".
Il faut néanmoins souligner que la participation du mis en cause aux faits en question découle avant tout de son activité de conseil juridique, au bénéfice de l'ex-époux de la recourante, qu'il représente à l'égard des tiers (art. 1 al. 2 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002) et pour le compte duquel il agit dans le cadre des nombreuses procédures opposant les ex-époux.
Le mis en cause n'est, dans les faits dénoncés, que la voix de son mandant, dont il gère les intérêts (art. 394 al. 1 CO).
2.5. Cela étant dit, la recourante reproche au mis en cause d'avoir cherché à induire la justice en erreur, en produisant une pièce tronquée et en sachant que son contenu n'était pas véridique.
La décision sur opposition de l'OCE du 5 novembre 2021 a été produite par le mis en cause, au nom et pour le compte de son mandant, à l'appui de la requête en mesures provisionnelles du 17 novembre 2021. Celle-ci visait à modifier les contributions d'entretien fixées par le jugement du TPI du 29 juin 2017, à la suite de la perte d'emploi et de l'inscription au chômage alléguées de son client.
Dans le bordereau de pièces comme dans l'écriture, la pièce en question est nommée avec la mention "caviardée", aspect de toute manière évident à la lecture du document. L'absence de pagination n'empêchait pas l'autorité de comprendre que des pans entiers de texte manquaient, en particulier l'historique ayant mené à la décision sur opposition de l'OCE. En outre, la recourante a contesté la réalité de cette inscription au chômage par-devant le TPI, lequel était tenu de statuer sous l'angle de la vraisemblance (cf. art. 271 let. a cum art. 276 al. 1 CPC).
Finalement, le TPI a retenu l'inscription au chômage de l'époux et modifié en conséquence à la baisse les contributions d'entretien. La Chambre civile a ensuite contesté ce raisonnement, retenant que le client du mis en cause (et non celui-ci) avait occulté des éléments déterminants sur sa situation financière, et annulé le jugement de l'autorité précédente sur ce point.
En résumé, le TPI n'ignorait pas que la pièce était tronquée et pouvait, sur la base des contestations de la recourante, nourrir des soupçons sur son contenu "caviardé". Cela étant, la juridiction a choisi de ne pas éclaircir ce point. On ne saurait ainsi retenir qu'elle a été trompée.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis.
2.6. Pour la recourante, le courriel du mis en cause du 12 juillet 2021 constitue une tentative de contrainte, pour l'obliger à signer les documents liés à la libération du 2ème pilier de son ex-époux, dans un montage financier contraire à la LPP et susceptible de lui porter préjudice dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
Les échanges épistolaires entre les avocats des ex-époux permettent de comprendre que la proposition émise par le mis en cause était réellement considérée comme une solution en vue du paiement des contributions d'entretien, au point que les démarches ont été entamées auprès des caisses de pension et que cette option a été évoquée devant les juridictions civiles et auprès du BRAPA. Par ailleurs, indépendamment du caractère légal de l'opération, il est vrai que celle-ci nécessitait l'accord de la recourante.
En outre, il n'a jamais été question de subordonner expressément le versement des contributions d'entretien à la signature, par la recourante, des documents en question.
Dans son courriel litigieux, le mis en cause laisse entendre qu'un refus de la recourante signifierait qu'elle n'avait pas réellement besoin des pensions versées par son client pour subvenir à ses besoins.
Le message sous-jacent à ces propos implique certes des éventuelles conséquences juridiques sur les contributions d'entretien dues; cela étant, il est question d'échanges entre avocats dans le cadre d'un divorce particulièrement conflictuel, contexte agrémenté d'intimidations et de tractations. Quoiqu'il en soit, la recourante, dûment conseillée, pouvait et devait savoir que la loi et le jugement du TPI du 29 juin 2017 lui garantissaient une protection contre la cessation, sans conséquence, de tout versement des contributions dues par son ex-époux. En cela, le message litigieux ne peut être compris comme une véritable menace susceptible de restreindre la recourante dans sa liberté d'actions ou de décision.
À ce propos, elle n'a pas immédiatement rejeté la proposition du mis en cause, son conseil ayant, par courriel du 21 juillet 2021, relancé son confrère à propos d'une "solution réaliste". Elle a finalement refusé de signer les documents en novembre 2021, soit quatre mois plus tard.
Là encore, les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte ne sont donc pas réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).
4.3. En l'espèce, indépendamment de la situation financière de la recourante, laquelle n'apparaît pas favorable, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.
La demande sera, partant, rejetée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/25436/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
| Total | CHF | 800.00 |