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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16708/2016

ACPR/58/2026 du 16.01.2026 sur OMP/25382/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ABUS DE DROIT;CONSULTATION DU DOSSIER;LIMITATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.108.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16708/2016 ACPR/58/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 janvier 2026

 

Entre

A______ représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 17 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 30 octobre 2025, A______ recourt contre la décision du 17 octobre 2025, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de restreindre l'accès au dossier des parties plaignantes.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en faveur de son défenseur d'office, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit interdit "à toute personne ne revêtant pas le statut de partie à la procédure d'indemnisation [l']opposant à l'État de Genève" l'accès à ses conclusions en indemnisation du 1er octobre 2025 ainsi qu'à leurs annexes n° 1 à 14, subsidiairement à ce que l'accès aux annexes n° 1, 2, 7 et 8 soit interdit.

b. Par ordonnance du 30 octobre 2025, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a admis la requête sur mesures provisionnelles, disant que les parties plaignantes n'auraient pas, pendant la durée de la procédure de recours, accès aux pièces susvisées (OCPR/59/2025).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La présente procédure a été ouverte à l'encontre, notamment, de A______ pour, initialement, faux dans les titres (art. 251 CP), faux rapport en justice (art. 307 CP) et faux certificat médical (art. 318 CP), violation du secret professionnel (art. 321 CP), violation de l'art. 134 de la Loi sur la santé, violation de l'art. 87 al. 2 de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, violation de la Loi sur la protection des données (art. 6, 10a, 11a al. 3, 14 cum art. 34 LPD), escroquerie (art. 146 CP), corruption privée active et corruption privée passive (art. 322octies et art. 322novies CP).

b. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 1er septembre 2025, le Ministère public a informé le prévenu et notamment les cinq parties plaignantes qu'il entendait dresser un acte d'accusation contre le précité pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP). Pour le surplus, il rendrait une ordonnance de classement partiel en sa faveur. Un délai était accordé à A______ pour chiffrer et justifier ses éventuelles conclusions en indemnisation (art. 429 al. 2 CPP).

c. Par lettre du 30 septembre 2025, A______ a adressé au Ministère public ses conclusions en indemnisation s'agissant des charges dont l'abandon avait été annoncé. À titre liminaire, il sollicitait que l'accès du dossier aux parties plaignantes soit restreint en ce sens qu'il ne leur soit pas donné accès à ses conclusions et aux pièces produites à l'appui (n° 1 à 14), dès lors que cela ne les concernait pas. Celles-ci contenaient en effet des éléments relevant de sa sphère privée (en particulier des notes d'honoraires de son précédent conseil de choix et des certificats médicaux – annexes no 1, 2, 7 et 8). Il redoutait que les parties plaignantes les transmettent à la presse.

d. Par avis de prochaine clôture de l'instruction complémentaire du 7 octobre 2025, le Ministère public a informé les parties que le rapport d'expertise concernant C______ – lequel n'était pas mentionné dans son premier avis – ferait l'objet d'un acte d'accusation.

e. Par courrier du 10 octobre 2025, A______, après s'être étonné de ce revirement du Ministère public, a indiqué avoir constaté, après consultation du dossier, que ses conclusions en indemnisation et leurs annexes y figuraient, en dépit de sa demande de restriction des droits des parties plaignantes. Il réitérait donc sa requête du 30 septembre 2025.

f. Par décision du 17 octobre 2025, le Ministère public a refusé de restreindre l'accès au dossier des parties plaignantes. Il s'agit de la décision dont est recours.

g. Le 13 novembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel à l'encontre de A______. Il a dit à cet égard que le sort des frais et indemnités liés à ladite ordonnance serait tranché devant le Tribunal pénal (art. 421 CPP).

Par acte d'accusation du même jour, il a renvoyé le prévenu par-devant le Tribunal de police.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public fait valoir que A______ n'avait pas apporté d'éléments concrets permettant de soupçonner un éventuel abus de droit de la part des parties plaignantes si elles devaient prendre connaissance des pièces produites le 30 septembre 2025. Quant à la médiatisation de l'affaire, il renvoyait à sa décision du 24 juin 2025, soit le refus de prononcer une obligation de garder le secret, rappelant à cet égard la liberté d'expression des parties. En outre, A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un danger concret en ce qui concernait les secrets qu'il invoquait. L'accès à ses données personnelles constituait un inconvénient inhérent à l'existence d'une procédure pénale.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que ses conclusions en indemnisation et leurs annexes concernaient exclusivement la réparation par l'État de son préjudice subi. Les parties plaignantes ne pouvaient dès lors se prévaloir d'aucun droit procédural pour y accéder. Il avait un intérêt évident à la protection de sa sphère privée, étant rappelé que ses conclusions et annexes contenaient de nombreuses informations personnelles sensibles relatives notamment à son état de santé psychique, son suivi thérapeutique et la médication prescrite, les diverses atteintes portées à sa réputation, les entraves qu'il rencontrait sur le plan professionnel et l'impact de l'affaire sur ses relations familiales ainsi que sur sa situation financière. Si les parties plaignantes devaient néanmoins être considérées comme lésées dans la procédure en indemnisation de part l'action récursoire de l'État à leur encontre ou une mise à leur charge partielle de l'indemnité allouée, il y aurait tout de même lieu de restreindre leur accès au dossier s'agissant des annexes n° 1, 2, 7 et 8, celles-ci ayant été produites dans le cadre de ses relations avec son ancien avocat et son médecin psychiatre, de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel. Il rappelait qu'une bonne partie du dossier avait été transmise à la presse et publiée sur le site www.D______ [média], ce qui avait porté atteinte à sa réputation. Le risque d'abus, selon l'art. 108 al. 1 let. a CPP, était donc réalisé. Le raisonnement opéré par le Ministère public à l'époque, dans sa décision du 24 juin 2025, n'était guère transposable en l'espèce "puisqu'il était axé sur un risque de collusion non retenu puisque l'instruction était presque achevée". Sa situation dépassait donc les inconvénients inhérents à toute procédure pénale.

b. Le Ministère public se réfère à sa décision motivée, sans autre remarque.

c. Dans sa réplique, A______ excipe le prononcé de l'ordonnance de classement partiel du 13 novembre 2025 et considère que le maintien au dossier de ses conclusions en indemnisation et annexes ne répondait plus à aucun intérêt procédural des parties plaignantes et autres participants à la procédure. Il persistait pour le surplus dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Il est concrétisé, en procédure pénale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui fondent le droit des parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Il concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157
consid. 2b). Le droit de consulter les pièces du dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités).

2.2. Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4).

Dans la mesure où l'accès au dossier – et, par conséquent, à des données personnelles – constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020
consid. 2.1; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2), l'intérêt du prévenu doit en principe passer au second plan par rapport à celui de la partie plaignante à pouvoir valablement exercer son droit d'être entendue, garanti notamment par les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.

2.3. La direction de la procédure, lorsqu'elle statue sur la consultation des dossiers, doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Tel peut être notamment le cas lorsque les pièces de la procédure révèlent des éléments relevant du domaine secret d'une partie, d'un participant à la procédure ou d'un tiers, et qui sont sans pertinence directe pour l'issue de la procédure. Il s'agit là d'un cas particulier de restriction du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé, de manière générale, à l'art. 108 al. 1 CPP, lequel permet aux autorités pénales de restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, p. 162 n. 474 et 475). Le cas échéant, les autorités pénales devront prendre les mesures nécessaires au maintien de l'anonymat des clients, au moyen d'un tri ou d'un caviardage, total ou partiel, de certains documents (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 102 et la référence).

2.4. La restriction prévue à l'art. 108 al. 1 CPP n'est toutefois admissible que si un abus a été constaté ou si des éléments concrets permettent d'en soupçonner l'existence. Une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon développement de l'enquête ne suffit pas (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 108).

2.5. En l'espèce, le recourant souhaite empêcher les parties plaignantes d'accéder à ses conclusions en indemnisation du 30 septembre 2025 et à leurs quatorze annexes, au motif qu'elles contenaient des informations personnelles, en particulier des notes d'honoraires (annexes n° 1 et 2) et des certificats médicaux (annexes n° 7 et 8). La protection de sa sphère privée devait donc primer selon lui.

Or, il est inhérent à la procédure pénale que des documents comme ceux litigieux se retrouvent au dossier. Ils ont par ailleurs été librement produits par le recourant lui-même, de sorte que celui-ci – en sa qualité de maître du secret – ne saurait invoquer un quelconque secret en ce qui les concerne, en particulier un secret professionnel ou médical à l'endroit des notes d'honoraires de son ancien conseil de choix et des certificats médicaux (cf. annexes n° 1, 2, 7 et 8 de ses conclusions en indemnisation du 30 septembre 2025).

L'intérêt des parties plaignantes à pouvoir les consulter librement prime ainsi toute forme de restriction à leur accès.

2.6. Seule l'existence d'un risque concret d'un abus du droit de consulter le dossier par les parties plaignantes, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP, permettrait de restreindre les droits de celles-ci.

Or, le recourant échoue dans cette démonstration.

Rien n'indique en effet que ce sont les plaignants qui ont "alimenté" les journalistes de parties du dossier et quand bien même, ces mêmes parties ne se sont vu signifier aucune obligation de garder le secret, le Ministère public ayant, dans sa décision du 24 juin 2025 – non contestée par le recourant –, précisément refusé de prononcer une telle obligation. Partant, le recourant ne saurait prétendre qu'il y aurait eu là un abus.

Quant au risque d'abus futur en lien avec les documents susvisés que le recourant voudrait voir soustraits aux parties plaignantes, il n'est que pure conjecture à ce stade.

La cause étant, à la suite de l'acte d'accusation, désormais pendante devant le Tribunal de police, il appartiendra le cas échéant à cette autorité, si elle en est requise, de statuer sur une éventuelle restriction au droit d'être entendu des parties plaignantes.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de restreindre ici l'accès au dossier aux parties plaignantes, même partiellement.

Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours, rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

4. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16708/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'085.00