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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7260/2025

ACPR/59/2026 du 16.01.2026 sur OMP/30079/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PLAIGNANT;DÉNUEMENT
Normes : CPP.136
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/7260/2025 ACPR/59/2026

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 janvier 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 1er décembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       les plaintes déposées par A______, B______ et C______ ;

-       la procédure P/7260/2025 dirigée contre A______, B______, D______, C______ et E______ ;

-       la demande d'assistance judiciaire gratuite – tendant en outre à la nomination de
Me F______ en qualité de conseil juridique gratuit – formée le 4 novembre 2025 par A______, accompagnée de ses annexes ;

-       le courrier adressé le 7 novembre 2025 par le Greffe de l'assistance juridique à A______ ;

-       la réponse de A______ au Greffe de l'assistance juridique du 26 novembre 2025 ;

-       le rapport du Greffe de l'assistance juridique du 27 novembre 2025 ;

-       l'ordonnance du 1er décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à A______ ;

-       le recours – sans aucune pièce annexée – déposé le 12 décembre 2025 par A______ contre cette ordonnance.

Attendu que :

-       à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire gratuite, A______ a produit un formulaire de demande d'assistance judiciaire pour la partie plaignante, dans lequel elle indiquait faire ménage commun avec son époux (G______, né le ______ 1970) et sa fille, B______ (née le ______ 2001), posséder un véhicule de marque H______, percevoir des revenus en CHF 4'350.- en lien avec son activité à 85% auprès de la Fondation I______ et s'acquitter d'un loyer (montant "3.18"). Elle y faisait également mention de primes d'assurance-maladie pour son époux et sa fille, sans en spécifier les montants. Elle produisait (i) ses bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre 2025, faisant état de revenus mensuels de CHF 3'573.-, CHF 3'674.55 et CHF 3'776.20 pour son activité professionnelle auprès de la fondation précitée, (ii) son avis de taxation pour l'année 2024, mentionnant des allocations de logement en CHF 3'816.- et des allocations familiales en CHF 4'980.-, (iii) ses relevés bancaires pour les mois de juillet à septembre 2025, lesquels affichent un solde de CHF 2'640.19 au 30 septembre ;

-       le 7 novembre 2025, le Greffe de l'assistance juridique a informé A______ qu'il n'était pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière et l'a invitée à lui fournir, dans un délai échéant au 28 novembre 2025, les trois dernières fiches de salaire de son époux, les preuves de paiement du loyer, les certificats d'assurance-maladie du ménage (les siennes, ainsi que celles de son époux et de son "fils") et les preuves de leur paiement pour les trois derniers mois, ainsi que l'éventuelle attestation d'octroi de subsides, les relevés bancaires/J______ des trois derniers mois de son époux, avec mention du solde apparent. Il lui était également demandé de confirmer qu'elle exerçait une activité lucrative rémunérée auprès de la société K______ SA et d'indiquer si elle percevait des allocations d'étude pour sa fille B______ ;

-       le 26 novembre 2025, A______ a répondu qu'elle ne percevait aucune allocation ni aucune aide financière relative à sa fille. Elle ne travaillait pas régulièrement pour K______ SA, mais uniquement en fonction des besoins, "selon la demande". Elle joignait à sa réponse (i) les fiches de salaire de son époux pour les mois d'août à octobre 2025, lesquels faisaient état de salaires nets à hauteur de CHF 3'239.15, 3'263.85 et 3'220.80; (ii) ses décomptes de salaire pour les mois d'août et septembre 2025, lesquels attestaient de salaires nets s'élevant à CHF 384.65 et CHF 189.40; (iii) son certificat d'assurance-maladie 2025, ainsi que ceux de son époux et de sa fille, pour des primes mensuelles de CHF 456.05, CHF 514.35 et CHF 457.25 ; (iv) son attestation de subside d'assurance-maladie 2025, ainsi que celles de son époux et de sa fille, mentionnant des subsides mensuels de CHF 159.-, CHF 159.- et CHF 227.-; (v) sa police d'assurance-ménage indiquant une prime annuelle totale de CHF 193.50; (vi) les relevés bancaires de son époux pour les mois d'août à octobre 2025, lesquels faisaient apparaitre un solde de CHF 2'651.46 au 31 octobre 2025 ;

-       dans son rapport, le Greffe de l'assistance juridique a retenu que les ressources mensuelles du ménage s'élevaient à CHF 7'610.90 (salaire mensuel net de la requérante auprès de la Fondation I______, moyenne des trois derniers mois, CHF 3'674.60, auquel il convenait d'ajouter un 13ème salaire; CHF 770.05, moyenne des quatre derniers mois, pour le salaire perçu de K______ SA; salaire net de l'époux pour les trois derniers mois, CHF 3'166.25; même si la requérante alléguait ne pas percevoir d'allocations d'études pour sa fille, un montant de CHF 415.- par mois, ainsi que des allocations logement pour CHF 318.- par mois apparaissaient cependant dans sa déclaration d'impôts 2024). Il ne lui était toutefois pas possible de déterminer si ces montants étaient réellement perçus, dans la mesure où le compte bancaire auprès de J______ fourni par l'époux de la requérante ne comportait que la première et la dernière page de chaque mois. Les charges mensuelles alléguées et prouvées s'élevaient à CHF 5'299.75 (loyer CHF 1'540.- ; primes LAMal du ménage, subsides déduits, CHF 882.65; impôts mensualisés CHF 2.10; entretien du ménage au sens des normes de l'Office des poursuites CHF 2'300.-, soit CHF 1'700.- pour le couple et CHF 600.- pour B______ et majoration de 25% de ce montant de base
CHF 575.-) ;

-       sur cette base, le Greffe de l'assistance juridique constatait que malgré les éléments manquants (13ème salaire de la requérante, possibles allocations d'études et allocations logement), A______ ne remplissait pas les conditions d'indigence pour pouvoir bénéficier de l'aide étatique, le solde disponible mensuel du ménage de la précitée dépassant encore de CHF 2'311.15 le minimum vital élargi et de CHF 2'886.15 le minimum vital strict ;

-       dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'indigence alléguée de A______ ne ressortait nullement de l'examen de sa situation financière. En effet, le rapport de l'assistance juridique du 27 novembre 2025 faisait état d'un disponible mensuel du ménage de la précitée dépassant encore de CHF 2'311.15 le minimum vital élargi et de CHF 2'886.15 le minimum vital strict. Il lui était ainsi parfaitement loisible de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix ;

-       dans son recours, A______ conclut à l'annulation de cette ordonnance, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à ce que l'avocat de son choix lui soit désigné ;

-       à l'appui, A______ affirme que le calcul effectué par le Ministère public ne reflétait pas entièrement la situation économique réelle de son foyer et les charges importantes qu'elle et son conjoint devaient assumer, plus particulièrement celles de sa fille B______ (adulte sans revenus), de sa petite fille L______ (âgée de 7 mois) et de son chien – lesquels étaient entièrement à leur charge – ainsi que de sa mère, M______, à laquelle elle envoyait CHF 600.- chaque mois. Compte tenu de l'ensemble de ces charges partagées et des soutiens aux personnes dépendantes précitées, elle ne disposait pas d'un revenu disponible suffisant lui permettant d'assumer les frais d'un avocat privé. La procédure impliquait plusieurs prévenus, des preuves et éléments documentés, des auditions contradictoires et des aspects techniques, de sorte qu'une défense professionnelle était indispensable pour assurer la "protection de ses droits".

Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) ;

-       selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec ; l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP) ;

-       une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ;

-       il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de la situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1) ;

-       en l'espèce, la recourante ne conteste pas les montants retenus par le Greffe de l'assistance juridique dans son préavis – et sur lesquels le Ministère public s'est basé pour refuser de la mettre au bénéfice de l'assistance juridique –, se contentant d'indiquer que les charges qu'elle assumerait avec son conjoint comprendraient également celles de sa fille B______, de sa petite-fille L______, de sa mère M______, ainsi que de leur chien. Contrairement à ce que soutient la recourante, les charges liées à sa fille B______ ont été dûment prises en compte. Quant aux autres charges qu'elle indique assumer – pour sa petite-fille, sa mère et leur chien –, la question de savoir si celles-ci n'ont pas été correctement prises en compte alors qu'elles auraient dû l'être peut souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où il appartenait cas échéant à la recourante de les documenter. Faute pour cette dernière d'avoir démontré, preuves à l'appui, l'existence et la quotité de ces charges, c'est à bon droit que le Greffe de l'assistance juridique – et le Ministère public à sa suite – ne les ont pas prises en compte. Dans la mesure où la recourante ne produit pas davantage ces pièces à l'appui de son recours, la décision querellée ne peut qu'être confirmée ;

-       la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante ;

-       partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-       les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

 

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).