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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18331/2025

ACPR/38/2026 du 12.01.2026 sur ONMMP/3976/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI
Normes : CP.31; CP.173; CP.174; CP.14; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18331/2025 ACPR/38/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 janvier 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale, déposée le22 mai 2025 contre le Département de l'instruction publique (ci-après : DIP), la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) et contre inconnu pour diffamation et calomnie.

La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 mars 2024, B______, directeur de l'établissement primaire C______, où était scolarisé le fils de A______, a prononcé à l'égard de cette dernière une interdiction de pénétrer dans le préau et le bâtiment scolaires jusqu'au 30 juin 2024, au motif que la précitée avait réprimandé et menacé un élève dans la cour de l'école le
12 mars précédent.

b. Le 15 août 2024, B______ a ordonné le transfert de l'enfant dans un autre établissement scolaire, décision qui a été confirmée par la DGEO.

A______ a formé recours contre cette dernière décision par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative).

Dans ce cadre, la DGEO, autorité intimée, a déposé le 3 avril 2025 un mémoire de réponse dans lequel on lit en page 5: "ad. 25 : contesté. Effectivement, une interdiction de périmètre a dû être prononcée à l'encontre de la recourante, valable jusqu'au
30 juin 2024 après que celle-ci ait réprimandé et menacé un camarade de son fils devant la porte d'entrée de l'école
(…)." (pièce produite à l'appui du recours).

c. Le 22 mai 2025, A______ a déposé plainte pénale contre le DIP, la DGEO et contre inconnu pour diffamation et calomnie.

En substance, elle se plaignait de ce que la décision d'interdiction de périmètre prononcée par B______ était injustifiée, puisqu'elle n'avait jamais ni eu de différend avec un écolier ni menacé ou réprimandé quiconque.

Elle a également fait état de ce qu'elle avait reçu, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de changement d'école de son fils, un "courrier" de la DGEO du 8 avril 2025 mentionnant les menace et réprimande qu'elle aurait proférées à l'égard d'un camarade de son fils.

d. Entendu par la police le 6 août 2025, B______ a confirmé avoir prononcé la décision d'interdiction précitée à l'égard de A______, pour les motifs qui y étaient exposés, que l'écolier visé lui avait confirmés. Il avait pris la décision de changer le fils de A______ d'établissement scolaire car le dialogue avec la famille était rompu et qu'il était dans l'intérêt de l'élève qu'il intègre une école où sa mère pouvait placer sa confiance dans le corps enseignant.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient, en premier lieu, qu'il existe un empêchement de procéder, la plainte pénale déposée par A______ le 22 mai 2025 pour des faits ayant eu lieu en mars 2024 étant tardive. En second lieu, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n'étaient pas remplis/réalisés.

D. a. Dans son recours, complété le 6 octobre 2025 sur invitation de la Cour, A______ se plaint d'une constatation erronée des faits et d'une violation du droit.

Sa plainte pénale du 22 mai 2025 n'avait pas pour objet les événements survenus en mars 2024 mais la "réitération de propos mensongers" et "objectivement inexacts" par la DGEO dans son courrier du 8 avril 2025. Ce nouvel événement constituait une infraction distincte contre son honneur, ce qui faisait courir un nouveau délai pour déposer plainte.

Elle contestait avoir menacé ou réprimandé un élève. Ces faits n'étaient prouvés par aucun élément objectif. Le rejet de sa plainte pénale sans ouvrir d'instruction constituait donc une violation des art. 6, 8 et 13 CEDH et 29 Cst. Il était nécessaire d'ouvrir une instruction car l'affaire revêtait une gravité particulière en tant qu'il s'agissait de la propagation par une autorité administrative d'accusations non prouvées, ce qui portait atteinte à son honneur et pouvait nuire à sa réputation personnelle et professionnelle.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite par la recourante est recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.             La recourante se plaint d'une violation de son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH) ainsi que de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le Ministère public n'a pas ouvert d'instruction à la suite du dépôt de sa plainte pénale.

4.1. Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du
23 octobre 2018 consid. 3.1).

4.3. En l'espèce, la recourante a pu exposer les faits qu'elle reprochait dans le cadre de sa plainte pénale et a été en mesure de faire valoir ses griefs contre l'ordonnance querellée dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle n'avait pas à ce stade de la procédure de droit à se déterminer de manière plus étendue.

Partant, les droits de la recourante à un recours effectif et d'être entendue n'ont pas été violés. Ces griefs doivent être rejetés.

5. 5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder
(let. b), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

5.2.1. La poursuite de certaines infractions implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est notamment le cas des infractions de diffamation et de calomnie réprimées, dans cet ordre, aux articles 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP.  

5.2.2. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 2.2.1).

Les infractions contre l'honneur, parmi lesquelles figurent la diffamation et la calomnie, constituent des délits instantanés, consommés dès leur commission, et ne se caractérisent donc pas par la prolongation dans le temps d'une situation illicite qui continuerait de représenter les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 142 IV 18 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2017 du 14 novembre 2018 consid. 4.3; ACPR/1092/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.4.)

5.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque qui propage une telle accusation ou un tel soupçon.

5.3.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).

5.3.3. Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit lui attribuer dans les circonstances données, les mêmes termes n’ayant pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 33 ad Intro. aux art. 173-178 CP).

5.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

5.5. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1).

5.6. En l'espèce, la plainte pénale de la recourante était effectivement tardive s'agissant des événements du printemps 2024, au vu de l'écoulement du délai de trois mois de l'art. 31 CP. Il existe par conséquent un empêchement de procéder pour ces faits, justifiant une non-entrée en matière les concernant. Tel n'était en revanche pas le cas concernant les déterminations de la DGEO dans son mémoire de réponse du
3 avril 2025, la répétition des propos par cette autorité constituant un complexe de fait distinct pour lequel la recourante a agi en temps utile.

Le litige sera partant circonscrit aux faits d'avril 2025.

5.7. Le mémoire litigieux a été déposé par-devant la Chambre administrative, soit un tiers au sens des art. 173 et 174 CP.

La question de savoir si la répétition par la DGEO de ce que la recourante avait fait l'objet d'une décision d'interdiction de périmètre au motif qu'elle avait réprimandé et menacé un élève dans le préau de l'école de D______ constituerait une atteinte à l'honneur de la recourante peut toutefois souffrir de demeurer indécise.

En effet, la DGEO a formulé l'allégation querellée dans le cadre d'une procédure administrative qui l'opposait à la recourante. Dans ce contexte, l'autorité intimée s'est limitée à répondre aux allégués de cette dernière. Le motif du changement d'école était, à suivre le directeur, la rupture de dialogue entre la mère de l'élève et le corps enseignant, contexte dans lequel s'inscrivait ladite interdiction de périmètre. Il n'apparaît donc pas que la DGEO aurait dépassé ce qui était nécessaire dans le cadre de la procédure administrative ni qu'elle aurait formulé son allégation de manière inutilement blessante. Dès lors, ses propos apparaissent justifiés par l'art. 14 CP.

Par ailleurs, dans la mesure où la recourante n'a pas formellement contesté l'interdiction de périmètre, la mise en cause pouvait légitimement penser que son allégation correspondait à la vérité et ainsi à la tenir pour vraie. Cela vaut d'autant plus qu'il apparait qu'elle a agi dans le but de sauvegarder des intérêts légitimes, soit de s'exprimer dans le cadre d'une procédure à laquelle elle était partie et non pas dans le but principal de nuire à la réputation de la recourante. Enfin, l'écrit litigieux n'est parvenu à la connaissance que des membres de la juridiction concernée et des parties elles-mêmes, respectivement leurs conseils, soit un nombre restreint de personnes.

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de soupçons suffisants que les propos litigieux pourraient être réprimés par l'art. 173 CP ou l'art. 174 CP.

Par conséquent, tous les autres griefs, dont la violation alléguée de l'art. 8 CEDH, doivent être rejetés.

5.8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. 6.1. Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP).

Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

6.2. La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

6.3. Dans le cas présent, bien qu'indigente, la recourante ne saurait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra (cf. consid. 5.7. et 5.8.).

Sa requête sera donc rejetée.

7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- compte tenu de sa situation financière (art. 425, 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18331/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00