Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/28/2026 du 08.01.2026 sur OCL/248/2025 ( MP ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5540/2013 ACPR/28/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance pénale rendue le 14 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 28 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a reconnu C______ coupable d'abus de confiance, de gestion fautive, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de détournement de l'impôt à la source.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens (chiffrés à CHF 5'202.30), à l'annulation de la "non-entrée en matière, respectivement le classement, implicite compris" dans cette ordonnance, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de se prononcer sur "sur les faits pour lesquels plainte a été déposée le 6 septembre 2019" et à l'extension de l'instruction sur lesdits faits.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.C______ était le gérant, avec signature individuelle, de D______ SÀRL, ainsi que l'administrateur unique de E______ SA.
D______ SÀRL a été dissoute le 20 août 2015 conformément à l'art. 731b CO et sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.
E______ SA a été dissoute par suite de faillite le 18 novembre 2015, procédure suspendue faute d'actif le 15 juin 2016.
b. Le 13 août 2015, A______ a déposé plainte contre C______, des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, et contre inconnu pour le vol d'une chaudière.
Il avait signé, le 14 juin 2013, un contrat d'entreprise générale avec la société D______ SÀRL pour la rénovation de sa maison. Le prix de l'ouvrage avait été fixé à CHF 800'000.-. Comme la faillite menaçait cette entreprise quelques mois après la signature du contrat, un autre avait été conclu, le 14 janvier 2014, avec E______ SA.
Le prix réel convenu de l'ouvrage s'élevait à CHF 979'000.-, montant soldé par acomptes versés selon l'échéancier prévu et un dernier versement de CHF 115'000.-. Nonobstant cela, le chantier avait pris du retard et n'avait pas pu être achevé à la date prévue. En outre, il avait dû régler plusieurs factures de sous-traitants (pour CHF 111'000.- au total), C______ ayant cessé de les rémunérer, malgré ses promesses et ses garanties données, notamment en fournissant des ordres de paiement. Finalement, il s'était avéré que les travaux effectués jusqu'alors ne correspondaient qu'à 70% du résultat convenu et que la valeur de ceux restants se situait entre CHF 250'000.- et CHF 300'000.-. Le chantier avait finalement été laissé à l'abandon et C______ n'avait jamais donné suite aux mises en demeure envoyées à son attention.
c. Cette plainte a été jointe à la présente procédure, dans le cadre de laquelle C______, à titre personnel ou en qualité d'animateur de sociétés (dont celles susmentionnées), fait l'objet de plusieurs plaintes et dénonciations.
Il lui était notamment reproché:
- de n'avoir pas respecté son obligation de verser à l'Office cantonal des poursuites la somme mensuelle de CHF 3'480.- saisie en ses mains, de manière à causer un dommage à ses créanciers;
- d'avoir, en qualité d'administrateur unique d'une société, omis de retenir l'impôt à la source des salaires versés à ses employés.
d. Les relevés du compte bancaire de E______ SA ouvert auprès de la [banque] F______ [IBAN CH1______] mettent en exergue des virements totaux de CHF 604'000.- de la part de A______ entre les 5 juin et 30 octobre 2014, constituant l'unique source d'entrées d'argent.
Ladite société détenait un second compte auprès de cette banque [IBAN CH2______], lequel a été alimenté, du 6 juin 2014 au 15 mai 2015, soit depuis le compte parallèle, soit par des versements de A______ (pour CHF 60'000.- au total).
Durant cette période, ce second compte a fait l'objet de retraits pour un total de CHF 50'400.10 et de nombreux débits pour des dépenses privées (restaurants, hôtels, bains thermaux, etc.). Au 18 mai 2015, il présentait un solde négatif de CHF 31.69.
e. Le 19 janvier 2016, A______ a fait valoir ses créances contre E______ SA dans le cadre de la faillite de celle-ci.
e. Dans un courrier du 29 décembre 2016 au Ministère public, A______ a dénoncé des mouvements survenus entre février et juillet 2015 sur le compte bancaire personnel de C______ (et de son épouse) à la [banque] G______. Ces opérations au crédit dudit compte, totalisant CHF 66'727.83, semblaient, du fait de leurs références, relever de l'activité commerciale des sociétés – obérées – du précité.
Pour ces faits, A______ a sollicité du Ministère public l'examen des infractions visées aux art. 158 et 163ss CP, ainsi que l'envoi d'ordres de dépôt à divers débiteurs concernés par les versements en cause, entre autres H______ et I______ SÀRL.
e.a. Le 6 mars 2017, le Ministère public a mis en œuvre ces ordres de dépôt.
En réponse, I______ SÀRL a produit une facture de E______ SA du 25 juin 2015, comportant l'IBAN du compte personnel de C______ à la [banque] G______. H______ a transmis la quittance de versements (entre février et avril 2015) sur ce même compte, pour des travaux effectués par E______ SA.
e.b. Lors de ses auditions, C______ a expliqué que les difficultés financières avaient commencé au début 2014 pour D______ SÀRL et au début 2015 pour E______ SA [procès-verbal du 1er juin 2016].
Les fonds utilisés pour payer des hôtels ou des bains thermaux devaient être des compensations de salaires dus. Il ne connaissait pas H______ et ne pouvait pas non plus expliquer pourquoi l'IBAN pour les versements de ce dernier en faveur de E______ SA était en réalité celui de son compte personnel à la G______ [procès-verbal du 1er novembre 2017].
À la remarque du conseil de A______ qu'il était "surprenant que les numéros d'IBAN aient été modifiés pour des paiements directement en [sa] faveur alors même que ses sociétés commençaient à prendre l'eau", C______ a, sur recommandation de son propre conseil, gardé le silence sur des questions "étrangères à la plainte déposée" par l'intéressé [procès-verbal du 20 septembre 2018].
f. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 8 juillet 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention, entre autres, de rédiger un acte d'accusation s'agissant "du grief d'abus de confiance (art. 138 CP) à l'endroit de C______, notamment pour avoir reçu les sommes de CHF 864'000.- et CHF 115'000.- de A______ en qualité d'administrateur de la société D______ SÀRL, puis E______ SA, entreprises générales, sur la base de contrats d'entreprise générale des 14 juin 2013 et 14 janvier 2014, pour fournir un ouvrage […], et d'avoir utilisé les sommes reçues, en tout ou partie, à d'autres fins".
g. Par courrier du 6 septembre 2019 [recte: 2020], A______ a sollicité du Ministère public, à titre de "réquisitions de preuves", la "mise en prévention de C______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) et/ou diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et/ou faux dans les titres (art. 251 CP)". L'enquête avait mis en évidence un montant total de CHF 66'727.83 encaissé sur le compte personnel du prévenu, vraisemblablement lié à des créances de E______ SA. Des factures émises par ces sociétés portaient même les références dudit compte. Ces faits s'appréhendaient "à l'évidence" sous l'angle des art. 158 et 164 CP.
h. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a rendu le même jour une ordonnance de classement partiel en faveur de C______, notamment pour les faits dénoncés par A______ susceptibles d'être constitutifs de faux dans les titres et de vol.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient, dans les faits reprochés à C______ que le prénommé s'était, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, intentionnellement approprié sans droit, à tout le moins partiellement, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par A______, en effectuant notamment divers retraits au bancomat pour des raisons externes au contrat et en effectuant divers paiements dans des restaurants et des hôtels. Dans ces circonstances, il lui était également reproché d'avoir causé et aggravé le surendettement de E______ SA, déclarée en faillite le 18 novembre 2015. Pour ces faits, il déclare C______ coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP). Concernant cette dernière infraction, elle était réalisée dans la mesure où l'intéressé avait "prélevé d'importants montants, à tout le moins CHF 50'400.10, dans les fonds de la société alors qu'il se savait dans l'incapacité de les rembourser".
D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir étendu sa plainte, en particulier via son courrier du 29 décembre 2016, aux infractions visées aux art. 163ss CP et pour lesquelles il était lésé par les agissements de C______. Ce dernier avait veillé à ce que les créances sociales soient encaissées sur son compte personnel, en "trafiquant" les factures de E______ SA pour y indiquer l'IBAN de son compte personnel. Son but était d'éviter que les paiements en question échoient sur les comptes de la société, sujette à une dissolution à brève échéance et servent, in fine, à désintéresser les créanciers. C______ s'était ainsi rendu "coupable d'infraction à l'art. 163 et/ou 164 et/ou 165 CP en lien avec le détournement des créances de E______ SA dans le but de nuire aux créanciers de cette dernière".
b. Dans ses observations, le Ministère public conteste la recevabilité du recours, dès lors que A______ n'avait pas formellement déposé plainte pour les actes mentionnés dans ses courriers des 29 décembre et 6 septembre 2020. Pour cette même raison, il n'avait pas traité les faits en question dans l'ordonnance querellée. La teneur de celle-ci englobait de toute manière ceux-ci, puisqu'il était mentionné que les valeurs patrimoniales confiées par A______ avaient, "à tout le moins" entre les 14 juin 2013 et 31 décembre 2014, été utilisées à d'autres fins, ceci "notamment" dans le cadre de divers retraits au bancomat ou en effectuant divers paiements dans des établissements, causant et aggravant de la sorte le surendettement de E______ SA.
c. Dans sa réplique, A______ soutient avoir valablement étendu sa plainte aux infractions visées aux art. 163ss CP. En outre, l'argumentation du Ministère public concernant la teneur de son ordonnance querellée tombait à faux, dès lors qu'une formulation aussi vague ne satisfaisait pas aux exigences du principe accusatoire.
EN DROIT :
1. 1.1. Par son recours, interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), le recourant s'oppose à la non-entrée en matière implicite ou au classement implicite découlant de l'ordonnance querellée, à savoir les faits susceptibles d'être constitutifs des infractions visées aux art. 163ss CP, ceux-ci n'étant pas non plus appréhendés dans l'ordonnance de classement concomitante rendue le même jour.
Dans cette mesure, il agit bien contre l'ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6).
1.2. Le Ministère public nie au recourant tout intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP), à défaut d'avoir porté plainte pour les faits en question.
1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2).
1.2.2. Le lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP), pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), peut recourir, notamment contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 382 CPP; (M NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 1 ad. art. 382; avis plus nuancé: cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 382).
1.2.3. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. a et b CPP).
Il faut et il suffit que le récipiendaire de la déclaration puisse en déduire la volonté expresse du lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une et/ou l’autre finalité(s) procédurale (s) visée (s) à l'art. 119 al. 2 CPP, sans qu’il soit question d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur de la déclaration (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 119).
1.2.4. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si le recourant a – ou non – formellement déposé plainte pour les infractions prévues aux art. 163ss CP mais si les faits dénoncés étaient suffisamment circonstanciés pour tomber sous le coup de ces dispositions.
Or, dans son courrier du 29 décembre 2016 déjà, le recourant listait les mouvements de compte suspects en faveur du prévenu, chiffrait les montants concernés et attirait l'attention du Ministère public sur une éventuelle application des dispositions sur les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes (Chapitre 3 du Titre 2 des Dispositions spéciales du CP). Dans sa missive du 6 septembre 2020, il a expressément demandé la "mise en prévention" de l'intéressé pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
L'autorité intimée pouvait inférer de ce qui précède que le recourant réclamait complémentairement la poursuite et la condamnation du prévenu pour les faits dénoncés, y compris ceux tombant sous le coup des art. 163ss CP.
1.3. Cela étant dit, reste encore à examiner si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, s'agissant desdits faits.
1.3.1. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2).
1.3.2. Les art. 163 et 164 CP protègent, outre le bon déroulement de la procédure pour dettes, les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits, dans la procédure d'exécution forcée, de se satisfaire sur les biens du débiteur. Les créanciers individuels sont considérés comme directement touchés (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 et 3.4.6; 140 IV 155 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1).
1.3.3. En l'espèce, le recourant reproche au prévenu d'avoir, en sa qualité d'administrateur unique de E______ SA (art. 29 let. a CP), encaissé sur son compte privé des paiements destinés à la société, laquelle se trouvait déjà obérée et qui a finalement été déclarée en faillite, procédure dans laquelle il a produit des créances.
Ces faits, s'ils étaient avérés, seraient susceptibles de léser directement le recourant, qui dispose ainsi d'un intérêt à agir.
1.4. En conclusion, le recours est recevable.
2. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1).
2.2. Tel n'est toutefois pas le cas en matière de classement implicite, l'absence de décision formelle constituant une atteinte grave aux droits procéduraux des parties, singulièrement à celui d'obtenir un acte motivé. Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (arrêts du Tribunal fédéral et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.3.3 et 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8; ACPR/456/2024 du 17 juin 2024 consid. 5.1; ACPR/112/2024 du 14 février 2024 consid. 2.1; ACPR/824/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3.2).
2.3. En l'occurrence, le recourant a dénoncé au Ministère public le montant total de CHF 66'727.83 crédité, entre février et juillet 2015, sur le compte personnel du prévenu, résultant vraisemblablement de créances liées à des activités facturées par la société dont ce dernier est l'administrateur unique. De telles opérations ont été effectuées alors que ladite société faisait face à des difficultés financières et a finalement été dissoute par suite de faillite quelques mois plus tard (18 novembre 2015).
À teneur de son ordonnance, le Ministère public reproche au prévenu de s'être, "à tout le moins entre les 14 juin 2013 et 31 décembre 2014", approprié les sommes remises par le recourant sur la base des contrats d'entreprise conclus avec ce dernier, notamment en effectuant divers retraits au bancomat ou paiements dans des restaurants et des hôtels et d'avoir, "dans ces circonstances", causé et aggravé le surendettement de la société.
Ces éléments de fait, même rédigés de manière non exhaustive avec des adverbes comme "notamment", n'englobent pas les faits complémentaires dénoncés par le recourant. Par rapport à ceux-ci, la période pénale est antérieure et l'origine des fonds n'est pas la même puisqu'il est question, dans les courriers des 29 décembre 2016 et 6 septembre 2020, de fonds provenant de tiers; non du recourant.
Par ces deux aspects déjà, il apparaît évident que le Ministère public a omis de traiter les faits en question, que ce soit dans l'ordonnance querellée ou dans l'ordonnance de classement concomitante.
3. Le recours s'avère ainsi fondé et sera, partant admis. La cause sera par conséquent renvoyée au Ministère public pour qu'il se prononce, dans le cadre de la présente procédure, sur les faits dénoncés par le recourant en lien avec les infractions visées aux art. 163ss CP.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées (CHF 1'500.-) par le recourant lui seront restituées.
5. Le recourant, partie plaignante qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, à la charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en procédure de recours par l'art. 436 al. 1 CP).
5.1. Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2. et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1).
5.2. Le recourant a chiffré ses prétentions en indemnité à CHF 5'202.30, correspondant à 9h15 d'activité pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-, et 3h15 d'activité pour un avocat-stagiaire, au tarif horaire de CHF 200.-, TVA en sus.
Le temps consacré à la procédure de recours apparaît néanmoins excessif, au vu du travail accompli, soit la rédaction d'un recours de dix-huit pages (page de garde et conclusions incluses comprenant seulement sept pages de discussion juridique topique), et d'une réplique de cinq pages, dans une cause ne revêtant pas de complexité juridique particulière. Un montant total de CHF 3'161.95, correspondant à 6h30 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA (8.1%) incluse, lui sera ainsi alloué, à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'500.-).
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'161.95 (TVA 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).