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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7258/2023

ACPR/16/2026 du 07.01.2026 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;PLAINTE PÉNALE;ENQUÊTE PÉNALE
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7258/2023 ACPR/16/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 janvier 2026

 

Entre

A______ S.A., représentée par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,

recourante,

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 6 octobre 2025, A______ SA recourt pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public, moyennant un délai approprié pour ce faire, de procéder à "la mise en prévention" et lui donner accès au dossier.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 31 mars 2023, A______ SA a déposé plainte pénale contre B______ pour gestion fautive (art. 165 CP) voire faux dans les titres (art. 251 CP) à la suite de la faillite de C______ SA, dont il était l'administrateur, laquelle a été enregistrée sous le numéro de procédure P/7258/2023.

Un bordereau comportant 47 pièces y était annexé.

b. Dite plainte a été transmise par le Ministère public à la police pour complément d'enquête le 3 avril 2023.

c. Par lettre du 28 août 2023, A______ SA, par la voix de son conseil, a demandé au Ministère public de pouvoir consulter le dossier.

d. Celui-ci lui a répondu le 30 août suivant que la procédure était à la police pour complément d'enquête et que le dossier n'était pas consultable à ce stade.

e. Par pli reçu le 6 novembre 2023 par le Ministère public, A______ SA a rappelé que sa plainte pénale avait été déposée il y avait sept mois et a sollicité d'être informée dès que le dossier serait consultable.

f. Le même jour, le Ministère public a reçu un premier rapport de renseignements de la police, lui suggérant la délivrance d'un ordre de dépôt afin d'obtenir toute la comptabilité établie pour C______ SA.

g. À la suite de la relance de A______ SA du 12 janvier 2024, le Ministère public a réitéré que le dossier était en cours d'enquête de la police et non consultable.

h. Le 29 janvier 2024, le Ministère public a émis l'ordre de dépôt susvisé.

i. Par pli du 8 avril 2024 adressé au Ministère public, A______ SA s'est plainte d'une absence d'information de sa part et a réitéré sa demande de consultation du dossier.

j. Par lettre du 10 juillet 2024, A______ SA s'est à nouveau enquise auprès du Ministère public de l'avancement du dossier et de sa demande de consultation de celui-ci.

k. Courant 2024, la police a procédé à différents actes d'enquêtes et remis son rapport de renseignements daté du 6 mai 2025 au Ministère public le 9 mai 2025 (selon timbres figurant au dos dudit rapport).

l. Précédemment, par pli du 3 mars 2025 adressé au Ministère public, A______ SA lui avait rappelé avoir déposé sa plainte en mars 2023 et qu'elle n'avait pas connaissance de l'enquête. Ce délai lui paraissait trop long, même si tout indiquait que la cause de ce retard fût dû à la surcharge de la Brigade financière. Elle lui demandait d'examiner "avec les personnes en charge de ce dossier" ce qui pouvait être fait pour y remédier.

m. Par lettre du 27 août 2025, A______ SA a rappelé au Ministère public que sa plainte remontait au 31 mars 2023. Elle s'étonnait que l'enquête n'ait pas avancé, annonçant le dépôt d'un recours en déni de justice au cas où elle resterait sans nouvelles.

C. a. Dans son recours, A______ SA se plaint de n'avoir reçu du Ministère public que deux réponses, en août 2003 et en janvier 2024, alors que depuis le dépôt de sa plainte pénale, elle s'était adressée à lui à sept reprises. Elle considérait que l'absence d'une détermination des autorités pénales depuis plus de deux ans constituait un retard injustifié, ce nonobstant la surcharge de la Brigade financière dont la presse s'était fait l'écho.

b. Dans ses observations du 12 décembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle que l'accès au dossier n'était, à ce stade, pas autorisé (art. 101 CPP). Il admettait que l'enquête de police avait pris un certain temps. Cependant, elle n'avait pas comporté de temps morts suffisamment longs pour constituer un déni de justice. Le délai entre la remise du rapport de police à lui-même et le dépôt du recours ne constituait également pas un temps d'inactivité suffisamment long pour constituer un déni de justice. Par courrier du même jour, il informait la recourante que le rapport de police lui avait été remis (au Ministère public) et qu'une décision sur la suite de la procédure serait prise durant le premier trimestre de l'année 2026.

c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans les termes de son recours. Seul le dépôt de celui-ci lui avait permis d'obtenir une réponse du Ministère public, ce qui n'était pas admissible. Il existait en outre plusieurs silences non explicables, le premier étant celui de la réception du rapport de police au mois de mai 2025. L'atteinte des droits était concrète, ce d'autant que le Ministère public s'engageait "très modérément" à rendre une décision dans le premier trimestre de 2026, ce qui ne constituait en rien une garantie pour elle de voir sa plainte traitée avec la diligence voulue.

EN DROIT :

1.             Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 104 al.1 let. b et 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 135 I 265 consid. 4.4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 
consid. 5.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1).

2.2. En l'espèce, la recourante a porté plainte le 31 mars 2023. Le 3 avril suivant, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour complément d'enquête.

Un premier rapport de renseignements, rendu le 6 novembre 2023, a donné lieu à la délivrance d'un ordre de dépôt par le Ministère public, le 29 janvier 2024.

La police a ensuite procédé, courant 2024, à plusieurs actes d'enquête et remis son second rapport au Ministère public le 9 mai 2025.

Dans ces circonstances, la recourante ne saurait reprocher au Ministère public une violation du principe de la célérité. Le temps pris par la police pour procéder aux actes d'enquête et rédiger son rapport, même s'il peut être considéré comme long, n'est pas imputable au Ministère public (ACPR/901/2020 du 11 décembre 2020 consid. 3).

Celui-ci a répondu au demeurant aux premières sollicitations de la recourante. On ne saurait lui faire grief de n'avoir pas réagi à chacune de ses relances, la situation n'ayant connu aucun autre développement.

Depuis le dépôt du rapport de police du 9 mai 2025, force est de constater que l'enquête n'a connu aucune activité, malgré la relance de la recourante du 27 août 2025, qui n'a essuyé aucune réponse.

Si ce silence est de nature à interpeller, on ne saurait toutefois considérer qu'il viole le principe de la célérité, compte tenu de la nature de l'affaire (une plainte pénale assortie d'un chargé de 47 pièces) et de l'examen du rapport de police – qui se réfère à des auditions et à la comptabilité d'une société – auquel le Ministère public doit préalablement procéder avant de se déterminer sur la suite de la procédure.

Il appartiendra néanmoins à l'autorité intimée, dorénavant nantie des actes effectués par la police, de faire diligence pour se déterminer sur la suite à donner à la plainte.

3. Dans la mesure où aucune inaction du Ministère public ni violation du principe de la célérité n'est constatée, le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le solde des sûretés versées lui sera restitué.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 500.-) restitué à la recourante.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7258/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00