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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18880/2024

ACPR/23/2026 du 07.01.2026 sur OTMC/3884/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18880/2024 ACPR/23/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 22 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
11 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au
9 février 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution qu'il énumère.

Il était alors représenté par un précédent défenseur et plaidait au bénéfice de l'assistance juridique.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 16 août 2024 a eu lieu, aux premières heures du matin, à proximité du C______ [espace de consommation], à Genève, une altercation entre plusieurs individus, dont D______ qui a été blessé à l'arme blanche et a été acheminé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Un constat de lésions traumatiques a été établi, à teneur duquel D______ présentait, notamment, cinq plaies cutanées à la tête, à l'abdomen et au bras droit ainsi que de fines dermabrasions assimilables à des estafilades au visage, au thorax et au bras droit. Ces lésions apparaissaient compatibles avec les faits décrits par lui.

Des prélèvements ont été effectués sur la victime, dont les vêtements ont été saisis.

Une instruction pénale a été ouverte pour tentative de meurtre et agression.

b. La police a entendu E______, F______ et G______ qui avaient porté secours à D______. Ils ont tous trois déclaré n'avoir pas assisté aux faits. F______ avait entendu des hommes crier alors qu'elle cheminait en direction du C______ pour y rejoindre E______, avant qu'ils ne quittent tous deux les lieux. Ils avaient ensuite croisé un homme qui se tenait le ventre et saignait, qu'ils connaissaient de vue. G______ connaissait également la victime de vue, pour l'avoir croisée au C______.

c. D______ a déposé plainte le 16 août 2024 dans l'après-midi, exposant avoir été agressé par trois Marocains dénommés H______, I______ et J______. I______ lui devait de l'argent qu'il lui avait, en vain, réclamé à plusieurs reprises. Il s'était ainsi rendu à la rue 1______ en sachant que l'intéressé y serait mais en ignorant que les deux autres précités s'y trouvaient également. Sur place, I______ (qui avait dit "je vais te tuer") et H______ lui avaient donné des coups de couteau, J______ des coups de poing. H______ était "déjà allé en prison" ou avait "fait de la prison".

D______ a été ré-entendu le 27 août 2024, aux HUG. Il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier que H______ avait "déjà fait de la prison" dont il était sorti "il y a un mois". Sur planche photographique, il a désigné le No 1 [soit I______, né en 1997] comme ressemblant à H______, sans être certain que ce soit lui. H______ avait 26 ou 27 ans et était Marocain. Il a précisé qu'une dénommée "F______", fréquentant les alentours de la gare, connaissait ses agresseurs et avait été témoin de son agression.

d. K______, dont le profil d'ADN a été identifié dans les prélèvements effectués, a été entendu en audience de confrontation le 2 juin 2025. Il a indiqué avoir assisté aux faits, lors desquels étaient présents "I______", H______ et J______. Mis hors de cause par D______, il a fait l'objet d'une ordonnance de classement.

D______ a encore expliqué que la personne qui l'avait frappé au ventre avait un frère, L______, qui était ou avait été détenu à la Brenaz.

e. Le 20 novembre 2025, D______, alors détenu à la prison de Champ-Dollon, a écrit à son conseil pour l'informer qu'un de ses agresseurs, dénommé "M______", avait été détenu à la prison de Champ-Dollon et récemment transféré à la prison de la Favra dans l'attente de son expulsion vers l'Allemagne.

Il a dès lors été réentendu par la police, le 5 décembre 2025. Il a confirmé avoir reconnu le prénommé H______ depuis la fenêtre de sa cellule après avoir appris de codétenus que son agresseur "était ici". Il l'a identifié sur planche photographique comme étant A______. Quant à "I______", il avait un frère qui se prénommait N______ et se trouvait à la Brenaz.

f. Alors qu'il se trouvait effectivement en détention administrative à la prison de la Favra en vue de son renvoi en Allemagne, A______ a été entendu par la police, le
8 décembre 2025, en qualité de prévenu. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait pour surnom M______ ou P______, mais non "H______". Il était arrivé à Genève, des Pays-Bas, le 1er ou le 2 août 2024. Le 16 août 2024, il était "comme tout le monde" au C______ [espace de consommation], où il y a "toujours des problèmes". Informé du fait qu'une personne avait été, ce jour-là, victime de coups de couteau, il a expliqué qu'il ne savait pas où il se trouvait le jour des faits. Il ne connaissait pas de prénommé J______ mais connaissait un "I______", habitant à Q______ [France], qui trainait la nuit au C______ [espace de consommation] et qui était une personne agressive. Il connaissait un certain H______, qu'il a identifié sur une planche photographique comme étant H______. Il a également identifié E______ [E______] ainsi que "O______" [O______]. Il a expliqué au sujet de ce dernier qu'il avait été impliqué dans le vol d'une montre, qu'il lui avait remise pour qu'il la garde pour lui, avant de l'accuser de la lui avoir volée. Lui-même était ensuite allé en Belgique avec "I______", dont le nom était "I______" (phonétique). Une fois tous deux de retour, il était resté à Q______ [France] alors que "I______" était allé au C______ [espace de consommation] où il avait reçu un coup de couteau de la part de "O______", lequel avait été emmené à l'hôpital.

g. Lors d'une audience de confrontation, le 10 décembre 2025, devant le Ministère public, D______ a confirmé que A______ se faisait appeler H______ et qu'il avait participé à son agression, en lui mettant un couteau sous la gorge et le blessant au menton avant de le frapper après qu'il fut tombé au sol, confirmant pour le surplus avoir eu un problème d'argent avec "I______". A______ a persisté à contester les faits, sans être en mesure d'expliquer où il se trouvait la nuit en cause, dormant alors sous une tente, mise à sa disposition par "I______", sans pouvoir indiquer où elle se trouvait, confirmant au surplus ses explications au sujet d'une montre volée.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1981, de nationalité marocaine, célibataire, sans titre de séjour en Suisse, indique être père d'une fille âgée de 16 ans qui vit en Belgique avec sa mère. Il a indiqué devant la police travailler de temps en temps à la plonge dans un restaurant et vivre grâce à l'aide financière de son père, de son ex-femme et de sa copine, "F______". Il admet être consommateur de crack.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse [au 10 décembre 2025], il a été condamné en Suisse à sept reprises, soit :

- le 3 août 2024, par le Ministère public, à 30 jours-amende à CHF 10.- avec sursis trois ans et à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale, séjour illégal et consommation de stupéfiants, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (période pénale : 31 juillet au 3 août 2024);

- le 9 février 2025, par le Ministère public, à 60 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 500.-, pour entrée illégale et consommation de stupéfiants;

- le 13 février 2025, par le Ministère public, à 180 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 500.-, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, entrée illégale et consommation de stupéfiants;

- le 24 mars 2025, par le Ministère public, à 60 jours de peine privative de liberté et à CHF 300.- d’amende, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal et consommation de stupéfiants;

- le 3 juin 2025, par le Ministère public, à 60 jours-amende à CHF 10.- et à CHF 500.- d’amende, pour séjour illégal et consommation de stupéfiants;

- le 23 juillet 2025, par le Ministère public, à 60 jours-amende à CHF 10.- et à CHF 500.- d’amende, pour entrée illégale et consommation de stupéfiants;

- le 30 octobre 2025, par le Ministère public, à 80 jours de peine privative de liberté et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et consommation de stupéfiants.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves, au vu des infractions reprochées, et suffisantes. Ces charges reposaient sur les déclarations de D______, lequel impliquait le dénommé "H______" pour lui avoir donné des coups de couteau, ensuite identifié par lui comme étant A______, et sur les déclarations de celui-ci, qui, s'il contestait avoir été présent lors des faits, paraissait bien informé sur ce qu'il s'était passé, confirmant par ailleurs connaitre "I______" et l'existence d'un litige avec la victime au sujet d'une montre. Les éléments à décharge ne suffisaient pas, en l'état, à annihiler la suffisance des charges. L'instruction devrait encore porter, notamment, sur l'identification de "I______" et J______, sur la base des nouveaux éléments recueillis, l'identification de "N______", qui serait le frère de "I______", le prélèvement de l’ADN de A______ afin de le comparer aux traces prélevées sur D______, l'audition des témoins E______, F______ et G______, en présence des parties.

Le risque de fuite était concret et élevé, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, A______ étant en effet de nationalité marocaine et sans attache avec la Suisse. Le risque était en outre renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Les informations fournies sur l'adresse postale et le numéro de téléphone de la mère de sa fille, toutes deux domiciliées en Belgique, n'annihilaient pas le risque.

Les risques de collusion (à l'égard de "I______" et J______, des témoins E______, F______ et G______, ainsi que de K______ et du plaignant au vu des déclarations divergentes des parties), ainsi que de réitération (au vu des précédentes condamnations de A______) devaient également être retenus.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Il n'était pas le prénommé H______ mis en cause par D______. Ce dernier avait déclaré lors du dépôt de sa plainte que celui-ci avait "fait de la prison", ce qu'il avait réitéré lors de son audition du 27 août 2024 [H______ avait "déjà fait de la prison. Il en est sorti il y a un mois"]. Lui-même avait cependant expliqué, tant à la police qu'au Ministère public, n'être arrivé à Genève qu'en juillet ou août 2024, de sorte qu'il n'avait pu se trouver en prison avant l'évènement du 16 août 2024, ce que confirmait l'extrait de son casier judiciaire qui indiquait que sa première condamnation datait du 3 août 2024; il n'avait ainsi pas été incarcéré en juillet 2024. Le plaignant avait par ailleurs décrit H______ comme étant âgé de 26 ou 27 ans et reconnu sur planche photographique, comme lui ressemblant, I______, âgé de 28 ans. Lui-même, âgé de 44 ans, n'avait jamais été surnommé H______, mais M______ ou P______. Enfin, D______ avait, le
5 décembre 2025, alors détenu à Champ-Dollon, expliqué que des codétenus lui avaient dit que son agresseur était "ici", soit à la Favra. Les charges, très graves, retenues contre lui reposaient ainsi sur des déclarations, voire des rumeurs de codétenus du plaignant, sans qu'aucun soupçon concret n'existe. Le fait qu'il ait été informé des faits impliquant D______, qu'il connaissait de vue, ne signifiait en effet pas qu'il y avait participé.

Subsidiairement, le risque de fuite retenu pouvait être pallié par des mesures de substitution : il s'engageait, en cas de libération, à trouver un lieu où dormir et à en fournir l'adresse – il avait déjà fourni toutes informations utiles sur la mère de sa fille en Belgique –, à rester en contact avec son conseil et à déférer à toutes les convocations du Pouvoir judiciaire ou de la police ainsi qu'à déposer ses papiers d'identité au greffe du Ministère public. Le risque de collusion était inexistant tant vis-à-vis de D______, à qui il avait déjà été confronté, que des témoins E______, F______ et G______, qui avaient expliqué n'avoir pas vu le déroulement des faits et ne l'avaient pas mis en cause. Quant à K______, il avait été entendu et avait fait l'objet d'une ordonnance de classement. Lui-même ne connaissait pas de prénommé J______ et s'engageait formellement à ne pas entrer en contact avec "I______", qu'il connaissait, de même qu'avec toutes les personnes impliquées dans la procédure. Enfin, le risque de réitération était inexistant : il n'avait aucun antécédent spécifique.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

Les charges étaient graves, A______ étant prévenu de tentative de meurtre et d'agression. Elles étaient suffisantes eu égard aux déclarations de D______, qui avait confirmé en confrontation que A______ avait été présent lors de son agression à laquelle il avait participé, au constat de lésions traumatiques, lesquelles étaient pour la plupart jugées compatibles avec les faits qu'il avait décrits, aux déclarations du recourant, divergentes de celles du plaignant, dont il ressortait que le premier contestait avoir été présent lors des faits – sans être capable d'expliquer concrètement où il se trouvait – dont il connaissait cependant les protagonistes (soit le plaignant et le prénommé I______).

Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier le risque de fuite, concret et élevé, en particulier sous forme de passage dans la clandestinité, au vu de la nationalité du recourant, de son absence d'attache avec la Suisse, son expulsion vers l'Allemagne ayant mené à sa détention administrative, lui-même expliquant qu'il lui arrivait de dormir sous tente faute d'autre lieu où dormir. La peine encourue et la perspective d'une expulsion de Suisse renforçaient encore ce risque.

Le risque de collusion perdurait, tant vis-à-vis du plaignant que des témoins E______, F______ et G______, auxquels il n'avait pas été confronté alors qu'il ressortait du dossier qu'ils se connaissaient avant l'agression. Il en allait de même des autres protagonistes de l'affaire. Une simple interdiction de contact apparaissait insuffisante.

Enfin, le risque de réitération devait également être retenu au vu des antécédents de A______, qui avait notamment été condamné pour délit contre la loi fédérale sur les armes, et de sa consommation de stupéfiants.

c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.

d. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les charges retenues contre lui.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, les charges sont graves, ce que le recourant ne conteste pas. Elles sont également suffisantes. Certes, l'âge attribué à H______ par le plaignant interpelle en ce qu'il ne correspond pas à celui du recourant; dans le même sens, le plaignant a indiqué, sur planche photographique, que le dénommé I______, effectivement âgé de 28 ans, ressemblait à H______. La détention subie, selon le plaignant, par le dénommé H______ semble également ne pas être confirmée par l'extrait du casier judiciaire du recourant. Cela étant, le plaignant a formellement mis en cause le recourant comme étant l'un de ses trois agresseurs, soit le dénommé H______, après l'avoir identifié pour l'avoir vu de sa fenêtre en prison et en le reconnaissant en audience de confrontation. Le fait qu'il ait, initialement, été informé par des codétenus de la présence du recourant n'y change rien. Ces accusations paraissent d'autant plus probantes que le plaignant a par ailleurs immédiatement disculpé K______, pourtant mis en cause par la présence de son ADN. S'y ajoute, comme relevé par le TMC, que le recourant paraît bien informé sur ce qu'il s'est passé, admettant au surplus connaître le dénommé "I______" et avoir eu un litige avec le plaignant.

À ce stade précoce de l'instruction, en tant qu'elle concerne le recourant, ces éléments suffisent à fonder des charges justifiant le placement en détention provisoire du recourant.

Le Ministère public indique d'ailleurs qu'il entend procéder à un certain nombre d'actes d'enquête, notamment la recherche et l'identification de "I______" et J______, sur la base des nouveaux éléments figurant à la procédure, de "N______", qui serait le frère de "I______" afin qu'il donne l’identité exacte et le lieu de situation de ce dernier, le prélèvement de l’ADN du recourant afin de le comparer à ceux opérés sur la victime, l'audition en présence des parties des témoins E______, F______ et G______, qui se trouvaient à proximité des lieux de l’agression et qui semblaient connaître le plaignant de vue.

Le grief sera dès lors rejeté.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. Subsidiairement, il estime que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

3.3.       En l'espèce, le risque de collusion est concret, vu les déclarations contradictoires des parties, tant envers le plaignant, malgré la confrontation déjà intervenue, que vis-à-vis des comparses ou témoins. En effet, le recourant indique connaître le prénommé "I______" et a indiqué que "F______" était "sa copine". Quant à J______ ou K______, il ne serait pas difficile pour lui de les contacter, tous semblant fréquenter le même milieu gravitant autour du C______. Ainsi, le recourant, qui conteste les faits – graves – qui lui sont reprochés, pourrait être tenté de les influencer dans leurs déclarations. Il importe pourtant qu'il ne puisse, a minima jusqu'aux confrontations envisagées, interférer avec la manifestation de la vérité.

3.4.       La mesure de substitution proposée, soit une interdiction de contact avec les personnes impliquées, est à l'évidence insuffisante pour pallier ce risque et au demeurant difficile à contrôler. Aucune autre mesure de substitution n'apparaît à même de le faire et le recourant n'en propose au demeurant pas d'autre.

3.5.       C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.

4.             Au vu de ce qui précède, soit un risque indiscutable de collusion ne pouvant être pallié par des mesures de substitution, point n'est besoin d'examiner si d'autres risques alternatifs s'y ajoutent (arrêts du Tribunal fédéral 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3 et 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

5.             Enfin, la durée de la détention provisoire du recourant n'est pas disproportionnée au vu de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés. L'instruction devra en effet encore porter, notamment, sur les actes déjà envisagés par le Ministère public et la confrontation du recourant au résultat de ces actes.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.             Le précédent conseil du recourant, relevé après le dépôt du présent recours, avait été nommé d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours sera fixée par le Ministère public dans sa décision d'indemnisation finale (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/18880/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00