Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/12/2026 du 07.01.2026 sur OMP/25592/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/23719/2025 ACPR/12/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 20 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 30 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 octobre 2025, A______ a été arrêté par suite de deux plaintes déposées contre lui pour des actes de violence.
C______, agent de sécurité, a expliqué avoir arrêté en décembre 2024 A______ – qui disposait alors d'une autre identité – dans un magasin D______ du canton, en raison d'un vol. Ce 19 octobre 2025, au marché de Plainpalais, le précité l'avait reconnu, insulté, puis lui avait porté un coup de poing au visage, qu'il avait partiellement réussi à esquiver.
E______ a, quant à lui, expliqué tenir un stand au marché aux puces de Plainpalais. Il avait surpris un individu – identifié ultérieurement comme étant A______ – dans son camion. Après qu'il eut demandé à l'inconnu ce qu'il faisait là, l'intéressé était descendu du véhicule en lui répondant qu'il allait traverser la route. Tandis qu'il regardait si un objet avait été dérobé, l'individu s'était exclamé qu'il le traitait de voleur et était revenu lui porter un coup au visage, avant de repartir. S'étant lancé à sa recherche, il l'avait rejoint et ils avaient lutté.
b. A______ a été entendu le même jour par la police, en qualité de prévenu, pour les faits dénoncés par les plaignants, ainsi que pour des infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Il a contesté les faits, sauf pour le séjour illégal.
c. Par ordonnance pénale du 20 octobre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
L'intéressé y a formé opposition.
d. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ et désigné Me B______ à cet effet.
e. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant égyptien né en 1980 – qui dispose de différents alias –, n'a pas de passeport, pas d'autorisation de séjour en Suisse, pas de moyens de subsistance et pas de domicile fixe.
f. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à six reprises :
- le 19 mai 2012, pour vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal,
- le 4 octobre 2013, pour séjour illégal et contravention à la LStup,
- le 13 juin 2014, pour séjour illégal, délit contre la LStup,
- le 27 avril 2020, pour séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité,
- le 6 décembre 2021, pour délit contre la LStup, séjour illégal, contravention à la LStup (commission répétée),
- le 28 juillet 2025, pour violation de domicile, vol simple d'importance mineure, séjour illégal.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP. Le prévenu avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4), soit des infractions aux art. 139, 144 et 186 CP et 19 LStup.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir rendu une nouvelle ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, en se référant à une Directive du Procureur général, alors que son profil d'ADN avait déjà été ordonné à maintes reprises, notamment le 17 décembre 2024. Le cadre légal et jurisprudentiel était pourtant clair : il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique consacrait un détournement de la loi et une violation de ses droits fondamentaux. Les délais de conservation étaient fixés par la loi et ne pouvaient être prolongés que dans les conditions strictes prévues à l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, sur décision de l'autorité de jugement et non par une simple répétition de l'établissement du profil.
L'ordonnance pénale omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, un élément pourtant déterminant dans l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité et essentiel pour évaluer la possibilité d'en solliciter éventuellement la prolongation au sens de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. En faire fi revenait à rendre lettre morte cette disposition. En cas de condamnation, l'effacement du profil d'ADN interviendrait 10 ans minimum après l'entrée en force du jugement, conformément à l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN, et l'art. 17 permettait à l'autorité de jugement d'accorder un nouveau délai de 10 ans. Toute personne avait le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données la concernant (art. 8 CEDH). De plus, les frais (CHF 20.- pour l'ordonnance) allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. En outre, le profil d'ADN n'était sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain. La décision querellée était arbitraire.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir à nouveau établi son profil d'ADN.
3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263
consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser
(ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.
Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).
3.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et délit à la LStup.
Le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour les infractions précitées. Il soutient en revanche que la mesure serait disproportionnée car il a déjà fait l’objet d’établissements de son profil d’ADN lors de ses précédentes condamnations.
Or, il ne paraît ni arbitraire ni contraire au principe de la proportionnalité que chaque arrestation d’un prévenu, qui conduit à la condamnation de ce dernier, puisse donner lieu à l’établissement d’un profil d’ADN, si les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP sont remplies – ce qui est le cas ici –.
La Chambre de céans est en effet d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.
Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.
Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendrait que dans dix ou vingt ans.
Le recourant semble en outre invoquer une violation de l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, une telle mesure, fondée sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation du profil, ne paraît pas disproportionnée ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.
Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût. Que les frais de l’ordonnance querellée, qu’il estime à CHF 20.-, soient éventuellement mis à sa charge ultérieurement n'est donc pas pertinent à ce stade. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que ces frais pourraient incomber au contribuable genevois.
Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP), ordonnance contre laquelle le recourant a d’ailleurs formé opposition. Selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question, qui est exorbitante au présent litige.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
6. La procédure étant toujours en cours, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf.
art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/23719/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
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| Total | CHF | 600.00 |
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