Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/2/2026 du 05.01.2026 sur ONMMP/5164/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/20408/2025 ACPR/2/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, Royaume-Uni, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié depuis le Royaume-Uni le 6 novembre 2025, parvenu le 9 suivant à la Poste suisse, A______ recourt contre l’ordonnance du 28 octobre 2025, notifiée le 6 novembre suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 28 août 2025.
La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale pour "coercition", abus d'autorité et accès non autorisé à des données personnelles, comprenant des "mesures" d'enquête qu'elle énumère.
b. La recourante, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 28 août 2025, A______, ressortissante du Royaume-Uni, née le ______ 1984, a adressé une plainte au Ministère public.
Elle y a expliqué qu'entre 2018 et 2021, elle avait étudié à l'Université de Genève (ci-après: UNIGE) à la faculté B______. Elle s'était inscrite à la structure de l’UNIGE nommée "I______", qui l'avait logé chez C______, à la rue 1______. Elle s'acquittait en mains de celle-ci de CHF 150.- par mois, ainsi que de l'abonnement à internet, qu'elle était seule à utiliser. À partir de mars 2020, soit le début de l'épidémie de COVID-19, elle avait constaté différentes problématiques et pensait notamment que ses boîtes de courriels personnels et de l’UNIGE avaient été piratées. Lorsqu'elle adressait des courriels, elle ne recevait plus de réponse ou des réponses agressives, voire menaçantes. Il en allait de même depuis l'application WhatsApp. Elle se faisait harceler. Elle avait, en vain, changé de numéro de téléphone. Elle avait reçu des appels prétendument de [la banque] D______ qui lui avait posé des questions inappropriées, ainsi qu'en provenance de numéros en Russie.
En août 2020, elle avait eu un rendez-vous avec E______ et F______, de "I______". Ces derrières lui avaient alors dit qu'elle devrait partir et qu'elle était exmatriculée. Le lendemain, E______ était venue à l'appartement [I______] et l'avait humiliée. Elle-même avait eu une forte réaction, menant la précitée à appeler une ambulance, qui l'avait amenée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en psychiatrie. À son retour dans l'appartement, deux personnes s'y trouvaient et l'avaient enjointe de quitter les lieux, avec la précision que l’UNIGE lui avait réservé une chambre d'hôtel. Elle avait obtenu un rendez-vous avec "I______", mais n'avait pas apprécié la personne, ni l'issue de cet entretien, lors duquel elle avait été invitée à quitter Genève, ce qu'elle avait fait le 29 août 2020, pour la Roumanie. En 2021, elle avait écrit à l'opérateur [téléphonique] G______ afin de récupérer ses données, ce qui lui avait été refusé. En novembre 2023, elle avait contacté la faculté B______, qui lui avait dit qu'elle n'avait jamais été exmatriculée. Elle n'avait plus accès à ses courriels de l’UNIGE et à sa boîte mail personnelle. Elle avait demandé des explications au directeur de la structure "I______", sans succès.
À l'appui de sa plainte, elle a produit divers échanges de courriels avec les interlocuteurs précités.
b. Par courriel du 19 septembre 2025, A______ a sollicité du Ministère public diverses mesures devant lui garantir une procédure équitable, ainsi que la tenue d'audiences contradictoires, mettant en cause directement E______ et F______.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les auditions de E______ et de F______ n'apporteraient aucun élément pertinent aux seuls faits objets de la plainte pénale qu'il pourrait instruire, à savoir l'éventuel accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), s'agissant du prétendu piratage des boîtes mails de la plaignante, voire de son téléphone. Il n'existait aucun élément au dossier ni acte d'enquête qui permettrait d'identifier un éventuel auteur d'une telle infraction. La question du délai pour porter plainte, dans la mesure où la plaignante affirmait ne pas connaître l'auteur de ces agissements, pouvait rester ouverte. Quant aux comportement et propos que E______ et F______ auraient tenus qui n'avaient pas plu à la plaignante, ils n'avaient pas de caractère pénal. Il décidait de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Aux termes de son recours, A______ fait valoir une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, des art. 3, 5, 6, 8 et 13 CEDH, "une privation de liberté illégale-coercition psychiatrique et départ forcé", une "violation du principe de la vérité matérielle", une mauvaise interprétation de l'art. 143bis CP, une atteinte à son droit d'être entendue, une entrave à l'accès aux données personnelles et une violation de "l'obligation générale de diligence et d'indépendance".
Elle avait été conduite en psychiatrie contre sa volonté – sans décision écrite ni contrôle judiciaire –, ce qui violait les art. 183 et 312 CP, et contrainte de quitter la Suisse dans les deux semaines, ce qui avait porté atteinte à sa liberté et à la poursuite de ses études, alors que son inscription à l’UNIGE était toujours valable. Cette dernière, ainsi que les opérateurs G______ et H______, en refusant ses demandes d'accès à ses données personnelles, avaient entravé l'exercice de ses droits procéduraux "dans les délais impartis", d'où son dépôt d'une plainte tardive, et violé le principe de transparence.
Le Ministère public avait arbitrairement refusé d'instruire sa plainte et mal appliqué l'art. 310 CPP. Il avait confondu l'absence de preuves au dossier avec l'absence d'infraction. Elle n'avait jamais été invitée à "compléter ou clarifier le dossier" ni auditionnée. Le Ministère public, en refusant une enquête, l'avait privée d'un recours effectif. L'art. 143bis CP ne requérait pas l'identification préalable d'un auteur.
b. Par courriel du 11 novembre 2025, A______ a produit plusieurs pièces complémentaires et une "déclaration" datée du 11 novembre 2025.
c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. La question de la recevabilité de la "déclaration" et des pièces nouvelles produites par la recourante par courriel du 11 novembre 2025 peut souffrir de demeurer indécise vu ce qui suit.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'avait pas été auditionnée dans le cadre de la procédure et où le Ministère public n'avait pas mené d'enquête, la privant d'un "recours effectif".
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police sur délégation du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase de l'examen de la plainte et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter la plaignante à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de cette dernière, claire et suffisante, permettait en outre à la plaignante de contester la décision dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause, ce qu'elle a, au demeurant, fait.
Par conséquent, ce grief sera rejeté.
4. La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées.
4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
4.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
4.3. L'art. 143bis CP punit, sur plainte, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
4.4.1. Conformément à l'art. 183 ch. 1 CP, est punissable quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2).
4.4.2. Il existe de nombreux cas où une personne peut être licitement retenue contre son gré, notamment le cas d'une privation de liberté à des fins d'assistance ou une hospitalisation non volontaire d'un malade mental. Ces cas supposent un déplacement de la personne, de sorte qu'ils font penser plutôt à un enlèvement ; la question de la séquestration se pose néanmoins, lorsque la personne prétend qu'elle est retenue prisonnière après l'expiration de ces décisions (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34-35 ad art. 183 et 184 CP).
4.5. En l'espèce, la recourante déplore, depuis la fin du mois d'août 2025, moment de l'envoi de sa plainte pénale au Ministère public, une "privation de liberté illégale-coercition psychiatrique et départ forcé", en lien avec une hospitalisation aux HUG en psychiatrie, une expulsion de son logement [I______] par la structure "I______", pour être logée dans une chambre d'hôtel, et une expulsion de l’UNIGE, événements qui seraient survenus au mois d'août 2020.
Cette problématique avec UNIGE sur les conditions de logement et la prétendue éviction de la recourante de son cursus ne revêtent en réalité aucun caractère pénal et la recourante ne le démontre nullement. Il s'agit tout au plus d'une question de nature administrative.
Quant à son hospitalisation aux HUG, la recourante concède avoir eu "une forte réaction" au moment où une intervenante de "I______" serait venue à l'appartement [I______] et l'aurait humiliée, au point qu'une ambulance avait dû être appelée pour la conduire en psychiatrie. Elle n'a à aucun moment décrit plus avant la durée et les conditions de son séjour aux HUG, ni qu'elle y aurait été conduite et hospitalisée contre sa volonté, ce qui au demeurant demeure licite à certaines conditions.
Reste la problématique d'une intrusion dans les boîtes de courriels privée et de l’UNIGE de la recourante. Celle-ci soutient que tel aurait été le cas dans la mesure où, pendant l'épidémie de COVID 19, elle n'aurait pas reçu de réponses à des messages ou alors des messages agressifs et menaçants. Ceci, pour autant qu'avéré, pas plus que des appels depuis la Russie ou des messages via WhatsApp, dont la recourante ne produit pas d'exemplaire, ne rend suffisamment vraisemblable une intrusion dans ses boîtes mail qui obligerait l'autorité pénale à enquêter, notamment en se procurant les données des opérateurs de la recourante, et ce datant d'il y a plus de 5 ans.
C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière considérant l'absence de soupçons de la commission de toute infraction.
5. Infondé, le recours sera rejeté.
6. La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.
6.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
6.2. In casu, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, même si elle était indigente, ce qu'il n'y a pas lieu de trancher, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision en matière d'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Françoise SAILLEN AGAD et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/20408/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |