Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1074/2025 du 17.12.2025 sur OMP/26547/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/29252/2024 ACPR/1074/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 13 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever son défenseur d'office de sa mission.
Le recourant conclut à ce que cette décision soit reconsidérée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né en 1982, a été arrêté le 8 mai 2025, placé en détention provisoire, puis libéré par le Ministère public le 22 septembre 2025, sous mesures de substitution ordonnées le 25 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte.
b. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 aCP), abus de la détresse (art. 193 aCP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP), infractions aux art. 19 et 19bis LStup et emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI).
Sept autres personnes sont également prévenues dans cette procédure.
c. A______ est, en substance, soupçonné d'avoir, à Genève :
- entre septembre 2023 et février 2024, au sein du salon de coiffure pour homme ("barber shop") qu'il exploitait, encouragé des jeunes filles mineures à se prostituer lors de soirées qu'il organisait à cet endroit,
- fourni de la drogue, en particulier de la cocaïne, à ces jeunes filles mineures,
- à une reprise, à une date et un lieu à déterminer, entretenu un rapport sexuel avec l'une de ces jeunes filles, alors âgée de 16 ans, en exploitant sa détresse,
- à une date à déterminer, dans un bar ou une boîte de nuit à Plainpalais, entretenu un rapport sexuel avec une autre de ces jeunes filles, mineure, qui était sous l'influence de l'alcool et/ou de la drogue et en exploitant le lien de confiance créé avec elle,
- à tout le moins entre le mois de septembre 2023 et le mois de février 2024, employé une personne au sein du salon de coiffure, alors que celle-ci ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail.
d. Lors de l'audition de A______ par la police, le 8 mai 2025, le précité a demandé à être assisté de Me B______, qui a donc assisté à l'audition.
L'audition a débuté à 14h30. À 16h06, une première suspension est intervenue, l'avocat ayant parlé à son client en espagnol pour la seconde fois. Une pause a été proposée par les inspecteurs pour que Me B______ puisse parler avec son client. Au retour des inspecteurs, un premier avertissement a été communiqué à l'avocat (page 5). L'audition a repris à 16h43. Elle a été à nouveau suspendue à 16h58 pour déterminer si la "récusation" (sic) de l'avocat était nécessaire ou non, car il était client du salon de coiffure du prévenu. Après soumission de cette problématique au Ministère public, l'audition a pu reprendre en présence de Me B______, à 18h01. Juste avant la reprise, Me B______ a corrigé la traductrice sur le dernier paragraphe des déclarations du prévenu, avant la suspension (page 6). Durant la suite d'audition, Me B______ est intervenu pour apporter une précision relative à la perquisition (page 6).
L'audition a été à nouveau suspendue à 18h37, le prévenu ayant été pris de vomissements. À 18h50, les inspecteurs ont demandé au prévenu s'il souhaitait parler seul avec son avocat, et les deux ont été laissés seuls (page 7). L'audition a repris à 19h02. Au cours de l'interrogatoire, l'avocat est intervenu pour résumer les faits car A______ n'arrivait pas à se faire comprendre des inspecteurs (page 11). L'avocat a ensuite posé des questions à son client (page 12).
L'audition a encore été suspendue entre 21h48 et 23h15. Au procès-verbal est mentionné que Me B______ souhaitait poser des questions (page 20). À la demande de l'avocat, l'audition a encore été suspendue de 01h32 à 01h49. À la reprise, il est mentionné que Me B______ souhaitait poser des questions (page 21). L'avocat a, finalement, posé une dernière question juste avant la dernière suspension, à 2h09 (page 22), l'audition ayant pris fin à 4h00.
e. Par ordonnance du 8 mai 2025, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me B______, lequel était déjà intervenu pour assister le prévenu lors de son audition à la police, à la demande de ce dernier.
f. A______ a été entendu par le Ministère public les 9 mai, 12 et 30 juin, 10 juillet, 9 et 22 septembre 2025. Il était assisté de Me B______, sauf à une reprise [9 septembre 2025] où l'avocat précité a été excusé par une consœur.
g. Par lettre du 11 juillet 2025, A______ a demandé le changement de son défenseur d'office. Il a exprimé sa "sincère reconnaissance" à Me B______ pour l'accompagnement assuré jusque-là, ainsi que pour "les efforts déployés" pour sa défense. Il espérait que l'avocat comprendrait sa décision et qu'il accepterait de coopérer pleinement avec Me C______ pour assurer la continuité de sa représentation.
h. Le 27 août 2025, le Ministère public a invité, d'une part, Me B______ à se déterminer sur cette demande, et, d'autre part, Me C______ à confirmer que, en sa qualité de défenseur privé, la prise en charge de ses honoraires serait garantie jusqu'au terme de la procédure.
i. Me B______ a répondu, le 28 août 2025, qu'il ne s'opposait pas à la requête de A______.
j. Me C______ a, quant à lui, répondu le 19 septembre 2025, avoir représenté avec succès la défense des intérêts de A______ dans plusieurs procédures judiciaires. Une forte relation de confiance s'était ainsi instaurée entre eux, raison pour laquelle le précité avait fait valoir son souhait, au sens de l'art. 133 al. 2 CPP, de le voir représenter sa défense dans la présente procédure également. Il connaissait la situation financière du prévenu, qui ne lui permettait pas de prendre en charge les honoraires d'un avocat, dans le cadre d'une procédure aussi lourde. Ainsi, c'était en qualité de défenseur d'office qu'il y avait lieu de le nommer, sans transmission d'une confirmation de garantie de prise en charge d'honoraires.
k. Le 21 octobre 2025, le Ministère public a tenu une audience d'instruction, au cours de laquelle trois prévenus ont été entendus. À teneur de la feuille d'audience, le conseil de A______ a été avisé. Sur la page de garde du procès-verbal d'audition, le nom du précité n'est pas mentionné.
l. Le 22 octobre 2025, A______ a derechef demandé un changement d'avocat. Sa confiance en Me B______ était rompue "dès le départ", lorsque son avocat avait quitté l'interrogatoire de police "à cause d'une intimidation", puis était revenu dans la salle pour poursuivre la procédure, sans rien dire de plus. L'avocat lui avait ensuite dit que la police prétendait qu'il [l'avocat] serait impliqué dans les faits parce qu'il détenait une photographie dans laquelle il apparaissait dans son salon de coiffure comme client. Me B______ était d'accord depuis le début pour que Me C______ le remplace. Ce dernier était son avocat depuis longtemps et il avait une immense confiance en lui. Il devait confier à Me C______ certaines choses "très secrètes" qui le mettaient en "grand danger", qu'il ne pouvait pas dire à son avocat actuel. Depuis l'intervention du Ministère public dans son salon de coiffure, son avocat ne faisait rien. La gestion de son dossier n'était pas claire, il y avait des "éléments cachés et illégaux" mais son avocat ne faisait rien. Ce dernier ne l'avait pas averti à temps qu'il y avait une audience le 21 octobre 2025, à laquelle il n'avait pas assisté et il venait d'apprendre que Me B______ non plus. Il était très déçu et en colère et souhaitait que Me C______ prenne son dossier au sérieux. Son avocat actuel ne lui avait toujours pas remis une copie du dossier, qu'il demandait depuis longtemps. Il voulait un changement d'avocat, car il n'avait plus confiance en celui qu'il avait actuellement.
m. Le 27 octobre 2025, le Ministère public a répondu à A______ que lors de l'audience du 21 octobre 2025, sa présence n'était pas obligatoire. D'ailleurs, il [le prévenu] avait seulement été avisé de la tenue de l'audience et nullement formellement convoqué. Aucun point le concernant n'avait été abordé.
Il lui était loisible de changer d'avocat mais il s'agirait alors d'un avocat de choix, qu'il devrait rémunérer par ses propres moyens. L'institution de la défense d'office ne permettait pas au justiciable de choisir librement son défenseur d'office.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que lors de la nomination de Me B______, le choix du prévenu avait été pris en compte. Lors de la première audition de police, lorsque le conseil du prévenu avait dû quitter la salle après que la police avait découvert des liens préexistants entre le prévenu et son avocat, l'audition avait été interrompue pour s'assurer qu'elle pût ensuite se poursuivre; le Procureur avait assuré à la police que le lien préexistant entre le prévenu et son avocat ne posait pas de problème pour la procédure. Depuis le début de l'instruction, Me B______ défendait utilement et efficacement A______, notamment en adressant de nombreuses demandes, lesquelles étaient régulièrement acceptées, et en posant de nombreuses questions lors des audiences. Les motifs invoqués par A______ étaient purement subjectifs et ne correspondaient pas à la réalité. Le précité était libre de se faire assister de Me C______ en qualité de défenseur de choix, comme il était libre de le contacter pour lui transmettre, selon ses dires, des choses secrètes, importantes et urgentes.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que Me B______ n'avait pas assuré une représentation efficace de sa défense. L'avocat avait "interrompu l'interrogatoire" pour être lui-même entendu par la police, soupçonné d'avoir participé à "mes actes", après qu'on lui eut montré une photographie le représentant dans le salon de coiffure. Lorsque l'avocat était revenu dans la salle d'interrogatoire, son attitude avait changé et sa défense n'avait plus été la même, il était resté silencieux et, dès ce moment, sa confiance [celle du recourant] en lui avait été totalement rompue. Lorsque, le 8 mai 2025, il avait fait appel à Me B______, il lui avait expliqué qu'il ne parvenait pas à joindre son avocat habituel, ce à quoi le précité lui avait répondu qu'ils pourraient ultérieurement procéder à un changement d'avocat. Dans sa lettre du 11 juillet 2025, il n'avait pas exposé les raisons du changement souhaité, non parce qu'il n'en avait pas mais parce qu'il ne savait pas comment les formuler. Il avait exprimé sa gratitude à l'égard de Me B______ "par respect et par humanité", sans aucune intention de dénigrer son travail. Il existait toutefois, entre lui et son conseil, une absence manifeste de communication efficace. Il ne se sentait pas en sécurité quant à la manière avec laquelle l'avocat le représentait : il n'y avait pas eu d'accord sur la stratégie de défense, l'avocat n'avait pas manifesté de dévouement envers son dossier et chaque fois qu'il avait tenté de le contacter, le précité lui avait répondu qu'il avait trop de travail pour s'occuper uniquement de son cas. Aucun progrès notable n'avait été constaté dans la procédure.
Le Ministère public estimait à tort que sa présence lors de l'audience du 21 octobre 2025 était facultative. Son avocat avait l'obligation de l'informer de la tenue de toutes les audiences liées à son affaire. Il était essentiel pour lui de connaître les détails de chaque étape du procès. Il avait été empêché d'y assister, n'ayant pas été informé. Il aurait souhaité y participer, mais il n'était désormais plus possible d'en demander la répétition en sa présence, son avocat n'y ayant pas non plus assisté.
Sa confiance en son avocat était totalement rompue, il ne pouvait partager ses informations qu'avec une personne en qui il avait pleine et entière confiance, à savoir Me C______, qui suivait ses affaires depuis longtemps et qui n'avait aucun lien avec la communauté sudaméricaine.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir accédé à sa demande de changement d'avocat.
3.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); le choix du défenseur tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).
3.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Que la personne bénéficiaire n'apprécie pas son avocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 84).
L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.
Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).
De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb; 105 Ia 296 consid. 1e). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 134).
3.3. En l'espèce, le recourant soutient pour la première fois, dans son recours, avoir demandé que Me B______ l'assistât lors de l'audience de police seulement de manière provisoire, dès lors qu'il souhaitait en réalité un autre avocat et que le précité lui aurait assuré qu'un changement d'avocat serait ensuite possible. Bien que ces allégations ne reposent sur aucun élément tangible, le recourant oublie qu'en matière de défense d'office prise en charge par l'État, une défense provisoire n'est pas possible, un prévenu ne pouvant, à sa guise, choisir d'être assisté par un avocat puis un autre.
Le recourant soutient également avoir perdu confiance en Me B______ lors de son audition par la police, le 8 mai 2025, lorsque l'audience avait été suspendue par les inspecteurs [et non par l'avocat] pour déterminer si le précité pouvait continuer à le défendre, en raison de leurs liens antérieurs. Le recourant expose qu'après cette suspension d'audition, la défense n'aurait plus été la même. Cette allégation n'est toutefois pas confirmée par le procès-verbal d'audition, dont il résulte, au contraire, que l'avocat a été actif durant toute la suite de l'audition, intervenant pour poser des questions. L'avocat a, par ailleurs, assisté le recourant à toutes les audiences ultérieures devant le Ministère public, sauf une où il a dû se faire excuser. Le Ministère public retient en outre que Me B______ avait adressé de nombreuses demandes, lesquelles avaient été régulièrement acceptées, et posait de nombreuses questions lors des audiences. Le sentiment du recourant, purement subjectif, selon lequel il ne serait pas correctement défendu n'est donc corroboré par aucun élément de la procédure.
Le recourant soutient que l'avocat ne lui aurait pas transmis une copie du dossier, malgré sa requête et ne serait pas souvent disponible pour lui. Il ne s'agit toutefois là, le cas échéant, que de contretemps. Il critique également l'absence d'accord sur la stratégie de défense. Or, de simples divergences d'opinions dans la manière d'assurer la défense du prévenu ne constituent pas un motif justifiant un changement d'avocat. La mission de ce dernier ne se limite pas à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client. Ainsi, que la stratégie de défense de l'avocat d'office ne plaise pas au prévenu n'est pas de nature à gravement perturber la relation de confiance entre eux. Le recourant estime aussi qu'il ne serait pas à même [à bien le comprendre], en raison de la perte de confiance, de communiquer à son défenseur des secrets en lien avec la procédure et qu'il serait préférable qu'il soit assisté d'un avocat n'ayant aucun lien avec la communauté sudaméricaine. Les réticences du recourant sont toutefois purement subjectives et l'on ne distingue pas pour quelles raisons son défenseur ne serait pas digne de confiance pour recevoir "des secrets". De plus, le recourant, qui a choisi en premier lieu Me B______, n'expose pas pour quelle raison, les éventuels "liens" – dont on ignore la nature – de ce dernier avec la communauté sudaméricaine l'entraverait dans la défense de ses intérêts.
Le recourant estime également que le fait que son avocat ne l'aurait pas informé de la tenue de l'audience du 21 octobre 2025 serait de nature à rompre le lien de confiance. Le recourant n'a toutefois pas été cité à comparaître à cette audience, à laquelle sa présence n'était pas nécessaire. Bien qu'il eût été préférable que son avocat lui transmette copie de l'avis d'audience, cette omission est sans incidence et le recourant ne soutient d'ailleurs pas, alors qu'il a accès au procès-verbal, que son absence à l'audience, ou celle de son conseil, lui aurait été dommageable. Il ne s'agit pas d'un motif de révocation.
En définitive, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que la défense souffrirait d'une inaction de l'avocat ou d'une grave perturbation de la relation de confiance. Au contraire, les motifs avancés par le recourant sont purement subjectifs. De manière objective, on ne relève aucune faute du défenseur dans l'exercice de sa mission.
Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office désigné ne se justifie donc pas.
4. Infondé, le recours doit donc être rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique, pour information, à Me B______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/29252/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 600.00 |
| Total | CHF | 685.00 |