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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8014/2021

ACPR/1069/2025 du 17.12.2025 sur OCL/826/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CRÉANCE COMPENSANTE;ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE
Normes : CPP.319; CPP.322.al3; CP.138; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8014/2021 ACPR/1069/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 décembre 2025

 

Entre

A______ SA, représentée par Me Marc GILLIERON, avocat, CHABRIER AVOCATS SÀRL, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 juin 2025, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 1 du dispositif), ordonné le classement de la procédure
(ch. 2) et prononcé, à l'encontre de B______, en faveur de l'État de Genève, des créances compensatrices à hauteur de EUR 1.2 millions et USD 425'000.- (ch. 3).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la poursuite de l'instruction, avec des actes d'enquête qu'elle énumère. Elle sollicite, en outre, l'allocation en sa faveur des créances compensatrices prononcées contre B______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Contexte

a. C______/U______ SA, était une société ayant pour but la prise de participations dans d'autres entreprises, dans le contexte du commerce de graines ou autres matières premières alimentaires. Cette holding disposait d'un siège social à Genève, sans infrastructure, ni employé, et détenait plusieurs filiales, nommément C______/D______ DMCC, sise à E______ [Émirats arabes unis], et C______/F______ SPA, sise en Italie. Cette dernière était elle-même l'actionnaire d'autres sociétés opérationnelles, situées à Chypre ou en Ukraine par exemple.

La faillite de C______/U______ SA a été prononcée le ______ 2021 et la société a été radiée du Registre du commerce de Genève le ______ 2022.

b. G______ était l'actionnaire principal de cette société, actionnariat qu'il partageait avec des proches, entre autres H______, qu'il avait convaincus d'investir dans celle-ci.

Il occupait, jusqu'à son décès, le ______ 2021, le rôle d'administrateur de C______/U______ SA, avec signature individuelle. Il en allait de même dans les autres sociétés du groupe.

G______ était marié à B______. Il travaillait notamment avec deux assistantes, I______ et J______.

c. Le 12 avril 2021, C______/U______ SA, soit pour elle H______, nouvel administrateur de la société, a adressé au Ministère public une dénonciation contre feu G______.

Au décès du précité avait succédé la découverte de nombreux agissements de celui-ci, au préjudice de la société, dissimulés par un "enchevêtrement de transactions multipliées entre les sociétés, d'opérations de trading ou de transferts de contrats inter sociétés, […] dont la finalité sembl[ait] bien avoir été celle de vouloir créer un épais écran de fumée".

En substance, au nom de la société mais à l'insu des autres administrateurs et actionnaires, G______ avait emprunté des sommes importantes auprès de A______ SA et K______ SA, en prenant (et signant) seul des décisions y relatives et grâce à des états financiers "artificiellement gonflés" par des "transactions fictives". Les actifs des filiales étaient, en outre, soit nantis au profit de tiers, soit constitués de créances compromises, voire douteuses, soit encore ne valaient pratiquement rien, consistant en des opérations annulées ou "circulaires". G______ avait également signé, pour le compte de toutes les sociétés du groupe impliquées, des transferts de dettes "abusifs". Enfin, les loyers et les salaires de l'ensemble des filiales n'avaient pas été payés, faute de liquidités. En outre, il existait un contrat de travail "fictif" au nom de B______, permettant à celle-ci de percevoir "indument" un salaire.

d.a. À réception, le Ministère public a ouvert la présente procédure.

Par la suite, les plaintes de A______ SA (du 16 juin 2021) et de K______ SA (du 2 septembre 2021) ont été jointes à la présente procédure.

d.b. Dans sa plainte, déposée contre inconnu des chefs d'escroquerie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, faux dans les titres et blanchiment d'argent, A______ SA expliquait en substance avoir consenti au prêt susmentionné après examen des comptes consolidés du groupe C______ remis par G______, lesquels démontraient une situation financière prospère de C______/U______ SA. Informée par la suite du décès de son interlocuteur, elle avait alors constaté que la situation financière du groupe telle que reflétée dans les comptes annuels 2019 et 2020 était fausse, enjolivée par des "transactions commerciales fictives" et que C______/U______ SA, ainsi que ses filiales, étaient insolvables. L'argent versé en exécution du prêt avait, en outre, été détourné de son but contractuel pour alimenter un schéma dit de "pyramide de Ponzi" mais également au bénéfice de B______.

d.c. Dans sa plainte, déposée contre inconnu pour escroquerie et abus de confiance, K______ SA expliquait être entrée en contact avec G______ lors d'une conférence de ce dernier durant laquelle il avait présenté le groupe C______/ à de potentiels investisseurs. Lors des négociations en vue d'obtenir un prêt, le précité lui avait remis plusieurs documents, dont des pièces comptables, affichant une situation financière prospère du groupe C______.

Eléments comptables, contractuels et bancaires

Comptabilité

e.a. Les comptes consolidés de C______/U______ SA, audités par M______ SA, soit pour elle N______ et O______, affichaient les résultats suivants:

Pour l'année 2018 (au 30 juin 2018)

- des actifs de CHF 48'469'134.- pour des dettes totales de CHF 22'832'794.-;

Pour l'année 2019 (au 30 juin 2019)

- des actifs de CHF 70'801'284.- pour des dettes totales de CHF 41'430'001.-;

e.b. Pour l'année 2020, G______ a lui-même établi les comptes consolidés de C______/U______ SA. Il en ressort que les actifs du groupe s'élevaient (au 30 juin 2020) à CHF 95'281'860.-, pour des dettes totales de CHF 36'023'006.-. Le résultat d'exploitation était de CHF 101'656'607.-.

e.c. Pour les comptes de C______/U______ SA seule, également audités par M______ SA, les actifs de la société se chiffraient à CHF 29'631'433.- au 30 juin 2019, pour des dettes de CHF 1'160'591.-.

e.d. Le 13 avril 2021, M______ SA a établi un bilan intermédiaire de C______/U______ SA.

Il en ressort qu'au 28 février 2021, C______/U______ SA était surendettée, avec un actif total de CHF 4'234'348.04, pour des dettes de CHF 19'627'627.91.

La société détenait des créances envers C______/D______ DMCC, d'un total de CHF 16.9 millions mais cette dernière n'avait plus de liquidités et disposait de créances dont le recouvrement était incertain. Les fonds propres de C______/F______ SPA comprenaient une participation dans une société dont les entités opérationnelles étaient en défaut de paiement, ainsi qu'une créance envers C______/D______ DMCC. C______U______ SA avait émis de nombreuses garanties en faveur de tiers pour couvrir des engagements de ses filiales opérationnelles, notamment en Ukraine. Elle faisait dorénavant face à des demandes de paiement pour plus de EUR 3 millions.

Contrat de prêt avec A______ SA

f.a. Le contrat de prêt ("Facility Agreement") du 6 décembre 2019 entre A______ SA et C______/U______ SA portait sur un montant total de EUR 15 millions, avec un intérêt de 10% l'an.

À titre de garantie en cas de défaut de l'emprunteur, ledit contrat prévoyait la mise en gage des actions de C______/F______ SPA notamment. Un contrat de nantissement ("Shares pledge agreement") a ainsi été conclu le 20 décembre 2019, stipulant qu'en cas d'inexécution, A______ SA disposait du droit de réaliser le gage, y compris en sa faveur.

Ces deux contrats ont été signés par G______, aux noms et pour le compte de C______/U______SA et C______/F______ SPA.

f.b. Dans une reconnaissance de dettes, signée par G______ en son nom propre le 16 décembre 2020, il est stipulé que ce dernier intervient comme garant personnel de C______/U______ SA, en lieu et place de C______/F______ SPA selon le contrat de prêt du 6 décembre 2019, amendé le 27 février 2020. À ce titre, l'intéressé s'est engagé à rembourser, en principal, les sommes de EUR 10'425'000.- et USD 1 million (plus les intérêts) à A______ SA.

Contrat de prêt avec K______ SA

g. Le contrat de prêt ("Facility Agreement") du 9 juin 2020, entre K______ SA et C______/U______ SA, soit pour elle G______, portait sur un montant maximum de USD 500'000.-, avec un intérêt de 10.5% l'an.

Contrat de prêt avec B______

h. À teneur d'un contrat du 4 mai 2018 entre C______/U______ SA et B______, cette dernière a accepté de prêter EUR 800'000.- à la première.


 

Comptes chez P______ [banque]

i. Les relations suivantes ont été ouvertes en les livres de P______:

Numéro

Titulaire(s)

Co-signature(s)

1______

B______ et G______

I______

J______

2______

G______

N/A

3______

B______

G______

I______

J______

4______

C______/D______ DMCC

G______

I______

J______

5______

C______/F______ SPA

G______

I______

J______

6______

C______/U______ SA

G______

I______

J______

La relation n° 1______ comprenait un coffre-fort n° 7______.

Exécution des contrats de prêt

j. Le prêt octroyé par A______ SA a fait l'objet de trois versements:

- une première tranche, de EUR 8'670'000.-, a été versée le 24 décembre 2019 en faveur de C______/F______ SPA. Celle-ci a, entre le 24 décembre 2019 et le 13 février 2020, transféré un total de EUR 8'310'000.- sur le compte de C______/D______ DMCC, dont EUR 6 millions le 24 décembre 2019;

- la deuxième et la troisième tranches ont été versées le 27 février 2020, à hauteur de EUR 1'755'000.- et USD 1 million, sur le compte de C______/F______ SPA.

k. Le 12 juin 2020, K______ SA a versé USD 500'000.- sur le compte de C______/U______ SA, somme qui a ensuite été transférée sur celui de C______/F______ SPA.

Le compte de B______

l.a. Le compte n° 3______ au nom de B______ a été ouvert en mars 2018. L'origine annoncée des fonds est la vente d'un bien immobilier. La signature de la précitée figure sur la documentation relative à l'ouverture de compte, ainsi que ceux octroyant les procurations sur ledit compte à G______, I______ et J______.

l.b. C______/D______ DMCC a, le 27 décembre 2019 [soit trois jours après le transfert de EUR 6 millions par C______/F______ SPA, à la suite du versement de la première tranche du prêt de A______ SA] et sur instructions de I______, crédité un montant total de USD 425'000.- et EUR 1.2 million sur le compte personnel de B______ de la manière suivante:

- EUR 500'000.- avec le libellé "repayment of advance";

- EUR 700'000.-, avec le libellé "return of advance";

- USD 200'000.-, avec le libellé "repayment of advance";

- USD 225'000.-, avec le libellé "Salary for the period Aug19-Dec19".

l.c. Par la suite, ledit compte a encore été crédité, depuis celui de C______/D______ DMCC et sur les instructions de I______, des sommes suivantes:

- CHF 300'000.- le 7 mai 2020, avec comme référence "repayment of advance";

- EUR 500'000.- le 10 juin 2020, avec comme référence "repayment of loan";

- USD 65'115.- le 18 septembre 2020, avec comme référence "Loan Balance Repayment"; et

- EUR 200'000.- le 21 janvier 2021, avec comme référence "repayment agreement dated 10-12-20".

l.d. Depuis avril 2018, le compte de B______ a fait l'objet de débits, de plusieurs millions de francs, en faveur de comptes appartenant aux sociétés du groupe C______. La plupart de ces opérations font référence à des avances ("Advance payment"; "Repayment of advance"), parfois d'un actionnaire ("Advance from Shareholder"), ou alors à un prêt ("Partial refund loan").

l.e. Ledit compte a également été débité de la sorte:

- entre le 27 décembre 2019 et le 8 juin 2020, un peu moins de EUR 600'000.- ont été transférés sur un compte au nom de B______, ouvert auprès d'une banque athénienne;

- des sommes ont également été versées sur le compte joint des époux B______/G______ (n° 1______), notamment CHF 200'000.- le 3 janvier 2020, sur ordre de J______, montant qui a servi à amortir, à due concurrence, l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier 8______, sis rue 9______ no. ______ à Genève, dont B______ est la propriétaire.

 

Audiences

m.a. B______ (entendue les 11 janvier 2022 et 11 mai 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements) a déclaré n'avoir jamais exercé la moindre activité au sein du groupe C______. Elle ne reconnaissait pas le contrat de travail la liant à C______/D______ DMCC [sur lequel figure sa signature] et ignorait qu'elle percevait un salaire sur cette base. Toutes les correspondances qui arrivaient au domicile conjugal ou au bureau de G______ étaient ouvertes et traitées par ses assistantes, I______ et J______, lesquelles donnaient également aux banques les instructions de paiement des factures du ménage. Elle ignorait également tout du compte n° 3______ et en avait appris l'existence après le décès de son époux. Elle savait toutefois qu'elle disposait d'un coffre, qu'elle avait visité à deux ou trois occasions et dans lequel se trouvaient des bijoux personnels.

En règle générale, elle signait, sans les lire, les documents que son époux ou I______ lui présentaient, avant de les renvoyer. Elle n'avait jamais prêté d'argent à une société du groupe C______ et restait dans l'ignorance de toutes les opérations effectuées depuis ou en faveur du compte n° 3______. Vis-à-vis de son mari, elle ne lui avait jamais prêté de l'argent "à proprement parler"; il était plutôt question de "flux qui allaient vers lui et qui revenaient vers [elle]". S'il elle avait signé un contrat de prêt sur demande de son époux, c'était à son "insu complet". L'explication donnée à la banque de l'origine des fonds pour le compte n° 3______ était exacte. Elle avait vendu une propriété en mai 2018 mais elle ignorait où le produit de la vente avait été versé, ni au nom de qui. Elle n'avait jamais géré seule un compte bancaire dont elle était titulaire, en étant incapable, et ignorait combien d'argent se trouvait sur son compte à R______ [Grèce].

m.b. H______ (entendu les 13 décembre 2022 et 8 février 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements) a expliqué que ni lui, ni les deux autres actionnaires minoritaires ne signaient de contrats; ils n'avaient pas non plus de signature sur les comptes bancaires. G______ négociait directement et seul auprès des banques les financements nécessaires, pilotait l'ensemble du groupe C______ et était seul en contact avec les réviseurs. I______ était le "bras droit" de G______ et était "entièrement dévouée" à ce dernier. Elle disposait d'un droit de signature sur les comptes bancaires du groupe et signait également des documents et des contrats. Dans un document "Board Resolution" du 10 juin 2019, signé par G______ au nom de C______/U______ SA, I______ s'était vu retirer son mandat d'administratrice de C______/D______ DMCC et déchargée de ses responsabilités de représentante légale de cette société. J______ avait également accès à des comptes bancaires du groupe.

Depuis 2018, G______ avait cessé d'user de ses comptes personnels pour utiliser ceux de B______ comme s'ils étaient les siens. Les fonds ainsi transférés depuis le compte de cette dernière à C______/D______ DMCC étaient vraisemblablement ceux de G______. Pour lui, B______ connaissait les activités de son mari mais n'était pas impliquée dans la gestion des activités du groupe. Cette dernière ne faisait rien elle-même, passant par quelqu'un d'autre, en principe J______.

m.c. N______ a expliqué que M______ SA était devenue le reviseur de C______/U______ SA au 30 juin 2015, à la demande de G______. S______ SA intervenait à titre de fiduciaire pour la société. Des filiales du groupe M______ se chargeaient de la comptabilité des autres entités du groupe C______, sauf pour C______/D______ DMCC, G______ ayant préféré désigner un autre réviseur pour une raison inconnue. L'interlocuteur privilégié de M______ SA était I______, puis venait G______, qui contrôlait l'intégralité du groupe C______ au niveau opérationnel.

n.a. Les démarches de la police n'ont pas permis de localiser les derniers domiciles de I______ et de J______.

n.b. Dans une déclaration écrite du 5 janvier 2022, J______ a confirmé qu'elle disposait de procurations sur les comptes bancaires des époux B______/G______, lesquels étaient tous gérés par G______. À la demande de ce dernier, elle avait soumis des documents, y compris des contrats ou des demandes d'ouverture de compte, à B______, qui les signait sans les lire. Cette dernière n'avait aucune connaissance des transactions effectuées depuis les comptes du couple et ignorait même les démarches pour accéder au système e-banking. Au décès de G______, son épouse lui avait demandé s'il y avait de l'argent (et combien) pour payer les factures ouvertes.

n.c. Sur invitation du Ministère public, J______ a fait part, via courrier électronique du 2 mars 2022, de son refus de venir en Suisse pour être entendue. I______ n'a jamais répondu aux demandes de cette autorité pour organiser son audition.

Séquestres

o.a. Le 18 juin 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble 8______, appartement n° 10_____, quote-part n° 11_____, sis rue 9______ no. ______ à Genève, propriété de B______.

o.b. Sur proposition de B______, cet immeuble a été vendu le 29 novembre 2024, pour un montant de CHF 4.4 millions. Le solde net du prix de cette vente, soit CHF 39'842.41 a été saisi, sans le prononcé d'une ordonnance formelle, en lieu et place du séquestre de l'immeuble.

p. Parmi les comptes bancaires séquestrés figurent celui au nom de B______
(n° 3______), présentant un solde de EUR 3'7______8.90 au 2 juin 2025.

q. Le contenu du coffre-fort de la relation n° 1______ a également été séquestré. Il comprenait de nombreux bijoux, montres ou autres objets de luxe, listés dans l'inventaire du 18 juillet 2022. Ces biens ont été évalués entre CHF 136'615.- et CHF 208'113.- au total.

Fin de l'instruction

r. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction rendu par le Ministère public, A______ SA s'est opposée au classement de la procédure envisagée par le Procureur et a requis divers actes de procédure, tandis que B______ a conclu à la levée des séquestres frappant ses avoirs bancaires et ses bijoux.

s.a. Par courriers des 8 octobre et 6 novembre 2024, A______ SA a produit la copie d'écritures déposées par B______ dans le cadre du litige civil les opposant par-devant les juridictions civiles grecques. Dans celles-ci, la précitée déclarait que les versements effectués sur son compte personnel depuis celui de C______/D______ DMCC correspondaient à des remboursements d'un prêt "informel" qu'elle avait consenti aux différentes sociétés du groupe C______. L'intéressée devait derechef être entendue à ce sujet et devait se voir ordonner de produire tout document en sa possession en lien avec les affaires de feu son mari.

s.b. B______ a répondu le 25 octobre 2024, affirmant que les réquisitions de preuves sollicitées par A______ SA s'apparentaient à une "fishing expedition" et devaient être rejetées. En outre, elle était la principale lésée par la faillite du groupe C______, dans la mesure où elle avait prêté environ CHF 16 millions aux sociétés, grâce à la vente de sa propriété à R______. Elle restait ainsi créancière de C______/U______ SA à hauteur de CHF 9.5 millions, après déduction des montants déjà remboursés.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi que G______ gérait et contrôlait seul le groupe C______, de manière directe ou indirecte, par le recours à ses subordonnées, soit I______ et J______. Le précité avait pu contracter des prêts auprès de A______ SA et K______ SA, par le biais de documents de confort, signés par lui seul, à l'insu du conseil d'administration de C______/U______ SA. L'affectation des sommes reçues des sociétés prêteuses avait été en partie détournée en faveur de B______, laquelle avait touché, sur son compte personnel, des montants totalisant EUR 1.2 millions et USD 425'000.-. Cette dernière n'était pas créancière de l'une ou l'autre des sociétés du groupe C______ et signait des documents sans les lire.

Le décès de G______ avait révélé la situation financière obérée du groupe C______ et les éléments de l'enquête confirmaient que le prénommé, ou ses assistantes personnelles, avaient été les interlocuteurs uniques des organes des sociétés filiales, des auditeurs (en Suisse et à l'étranger) et des organismes financiers, y compris A______ SA et K______ SA. Néanmoins, I______ et J______ ne disposaient pas d'une indépendance dans l'exécution de leurs tâches, ni d'une connaissance, assimilable au dol éventuel, des faits dénoncés. Même les administrateurs de C______/U______ SA étaient dans l'incapacité de réunir des informations complètes, fidèles et véridiques des activités opérationnelles du groupe, G______ s'assurant de cloisonner les renseignements utiles ou de fournir des éléments de confort, quitte à user et abuser de sa signature individuelle. Le précité s'était également assuré de nommer un auditeur externe différent pour les comptes de C______/D______ DMCC, société opérationnelle du groupe. Rien au dossier ne permettait ainsi de mettre en lumière une éventuelle coactivité et/ou complicité avec G______.

Les contrats de prêts conclus par G______ pour C______/U______ SA avec A______ SA et K______ SA l'avaient été sur la base de fausses informations, soit que la société emprunteuse avait valablement accepté ces prêts et qu'elle était solvable. G______ avait également pris soin d'apporter d'autres garanties financières, personnelles mais également vides de substance. Dans l'erreur, A______ SA et K______ SA avaient versé les montants litigieux, soit USD 1 million et EUR 10'425'000.-, respectivement EUR 500'000.-. La première tranche du prêt payée par A______ SA était, en outre, problématique puisque son utilisation par C______/U______ SA était en partie contraire au but convenu du prêt. Ces éléments réalisaient à tout le moins les conditions constitutives des infractions d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance.

D. a. Dans son recours, A______ SA se plaint de multiples violations de son droit d'être entendue. D'abord, le Ministère public avait rejeté ses réquisitions de preuve, à savoir: une nouvelle audition de B______ pour la confronter à ses contradictions, l'ordre à cette dernière de déposer tout document en sa possession afférent aux affaires de feu G______ et/ou au groupe C______, l'audition de T______, représentant de S______ SA, l'audition de I______ et J______ et enfin, l'ordre à M______ SA de produire toute sa correspondance interne en lien avec la cause. En outre, le Ministère public avait procédé à la vente de l'immeuble sis rue 9______ no. ______ sans l'avertir, ni la consulter. Il n'existait même pas d'ordonnance de levée partielle du séquestre de l'immeuble, ni celle, subséquente, portant sur le produit de la vente.

Ensuite, les faits de l'ordonnance querellée étaient incomplets et erronés. Le Ministère public n'avait pas retenu d'autres versements dont avait bénéficié B______ sur son compte personnel. Cette autorité traitait également les transferts de décembre 2019 comme un épisode isolé, omettant de constater leur inscription dans un schéma frauduleux et s'étendant sur plusieurs années. Ces omissions étaient pourtant déterminantes car elles conduisaient à une sous-évaluation de l'enrichissement illégitime total de B______ et pouvaient éventuellement être constitutifs de blanchiment d'argent. Le Ministère public avait, en outre, retenu que la précitée avait "spontanément" adressé ses déterminations du 25 octobre 2025, ce qui était faux, et qu'elle avait uniquement varié dans son discours, alors qu'il était plutôt question de déclarations diamétralement opposées. Le constat d'une activité criminelle uniquement perpétrée par G______ découlait du refus d'entendre I______ et J______.

La vente anticipée de l'immeuble séquestré était contraire à l'art. 266 al. 5 CPP.

Enfin, les conditions pour prononcer un classement n'étaient pas réunies. Les éléments au dossier n'excluaient pas la participation d'autres acteurs au schéma frauduleux, surtout au regard de la complexité de la fraude en question, qui dépassait manifestement les capacités d'une personne seule. En particulier, les contradictions de B______ devaient être élucidées, de même qu'une éventuelle réalisation de l'infraction visée à l'art. 305bis CP. Les actes d'enquête complémentaires sollicités devaient ainsi être mis en œuvre par le Ministère public.

b. A______ SA a, par courrier du 7 juillet 2025, informé la Chambre de céans de l'existence d'un jugement des autorités civiles [de] R______ [Grèce], condamnant B______ à lui verser EUR 2'690'115 (plus intérêts et dépens). Sur cette base, la société requiert l'allocation en sa faveur des créances compensatrices prononcées à l'égard de la précitée.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours et de son complément, en tant qu'ils concernent la question des créances compensatrices à l'encontre de B______. Pour le surplus, les courriers et les démarches liées à la vente du bien immobilier de la précitée figuraient en tout temps au dossier et A______ SA n'avait pas à être interpellée sur la question, n'ayant aucun droit réel à faire valoir sur l'immeuble en question.

d. Dans sa réplique, A______ SA conteste, à l'aune de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2025.20, l'irrecevabilité de son recours sur le volet de la créance compensatrice. Pour le surplus, elle maintient ses griefs.

EN DROIT :

1.             1.1. En tant qu'il porte sur le classement de la procédure et le rejet des réquisitions de preuves, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, les griefs soulevés par la recourante afférents au séquestre du bien immobilier sis rue 9______ no. ______ et aux modalités entourant sa vente et la saisie du produit de l'opération excèdent le cadre du recours.

Ces aspects ne sont pas l'objet de l'ordonnance querellée et si la recourante se plaint notamment de n'avoir pas été informée de telles démarches, elle n'allègue pas – ni, a fortiori, ne démontre – avoir sollicité du Ministère public une décision à ce sujet en amont du dépôt de son recours, lequel ne comprend, de surcroît, aucune conclusion en déni de justice.

1.3. Sont également irrecevables ses conclusions visant à se voir allouer le montant des créances compensatrices prononcées contre B______.

En effet, depuis le 1er janvier 2024, la voie pour contester la mesure de confiscation – dont la créance compensatrice est un succédané – ordonnée dans le cadre d'une ordonnance de classement est celle de l'opposition, conformément à l'art. 322 al. 3 CPP (cf. ACPR/451/2025 du 16 juin 2025).

L'arrêt du Tribunal pénal fédéral invoqué par la recourante ne lui est d'aucun secours. En effet, il en ressort que face à une ordonnance de classement prononcée par le Ministère public de la Confédération, comprenant un volet confiscatoire, le tiers lésé a, d'une part, recouru contre le classement auprès de la Cour des plaintes (autorité de recours; art. 37 al. 1 LOAP) et, d'autre part, formé opposition auprès de la Cour des affaires pénales (autorité de première instance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale; art. 35 al. 1 LOAP), en concluant préalablement à la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur son recours. Dans ce contexte, le Tribunal pénal fédéral a certes retenu que "la voie du recours prévaut sur la voie de l'opposition", cela n'élude toutefois pas l'obligation de former opposition devant l'autorité compétente, soit in casu, le Ministère public.

La Chambre de céans n'est ainsi pas compétente rationae materiae pour traiter ce volet, de sorte que le recours sera transmis, sur ce point, au Ministère public pour suite utile.

2.             La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), tel que le décès du prévenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1389/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.2. Conformément au principe d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, le ministère public doit établir d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à l'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles parviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen de preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur la base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1). 

3.3. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée
(ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). 

3.4. L'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

3.5. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 148 IV 188 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.6).

3.6.  Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611 du 23 juin 2025 consid. 2.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611 du 23 juin 2025 consid. 2.1).

3.7. En l'espèce, le Ministère public retient, dans son ordonnance querellée, que les agissements de feu G______ sont constitutifs d'escroquerie, voire d'abus de confiance, au détriment de la recourante notamment, en lien avec le prêt qu'elle a consenti à C______/U______ SA. Il a toutefois exclu que le prévenu principal ait agi de connivence avec un tiers, l'intéressé veillant à compartimenter autant que possible les informations utiles aux autres membres du groupe.

Manifestement, G______ était bien l'animateur central des activités opérationnelles du groupe, dont il était même l'initiateur. Les documents principaux, dont les contrats de prêt (ou ceux liés à celui-ci) ont tous été signés par le prénommé, qui disposait pour cela d'un droit de signature individuelle pour toutes les sociétés affiliées. Il organisait, en outre, la comptabilité consolidée, choisissant ainsi les réviseurs locaux à qui était confiée cette charge.

Sur ces aspects, il n'apparaît pas que G______ aurait disposé d'une aide ou aurait agi de concert avec un(e) complice.

3.8. Il est établi que I______ et J______ avaient un accès aux comptes des sociétés du groupe, ainsi qu'à ceux appartenant aux époux B______/G______. Plus particulièrement, la première a signé, le 27 décembre 2019, l'ordre de transfert des USD 425'000.- et EUR 1.2 million sur le compte personnel de B______, trois jours après la réception de la première tranche du prêt consenti par la recourante. La seconde a notamment signé le transfert de CHF 200'000.- (le 3 janvier 2020) vers le compte joint des époux B______/G______, argent qui a servi à rembourser en partie l'hypothèque grevant l'immeuble de B______.

Il ressort également de l'instruction que I______ et J______ étaient chargées des finances du couple B______/G______ et, plus particulièrement, s'occupaient des factures personnelles de B______. Dans ce contexte, il n'est pas exclu qu'elles aient pu, sur instruction de G______, effectuer des transferts d'argent vers ou depuis le compte de l'épouse de celui-ci, sans forcément connaître l'arrière-plan économique des sommes ainsi transférées.

S'il faut ainsi leur reconnaître un rôle – principalement en lien avec les instructions bancaires – dans les opérations menées par G______, rien ne permet toutefois, en l'état, d'établir que les "assistantes" du précité n'agissaient pas dans la même ignorance des agissements de celui-ci que les autres tiers gravitant autour du groupe C______, nommément les autres administrateurs et actionnaires de C______/U______ SA. Sachant que ceux-ci n'ont découvert la vérité sur la situation économique du groupe qu'après le décès de l'animateur principal et que celui-ci a veillé à cloisonner autant que possible les informations, tout porte à croire, à défaut d'élément contraire, que I______ et J______ suivaient les ordres sans avoir de raison de douter de leur légitimité.

Leur audition pourrait certes apporter des éléments utiles à l'enquête. Toutefois, compte tenu du fait que leur domicile actuel n'a pas pu être localisé et que J______ a expressément fait part de son intention de ne pas se déplacer en Suisse pour être entendue, cet acte d'enquête apparaît en l'état irréalisable.

3.9. B______ a d'emblée, lors de ses auditions, déclaré être totalement étrangère aux activités de feu son époux. À ce propos, il n'existe pas le moindre indice d'une quelconque implication de sa part dans la négociation, la conclusion et l'exécution des prêts litigieux.

Elle a également expliqué déléguer toutes les démarches ordinaires liées, par exemple, au paiement de factures courantes; au point d'ignorer l'existence de son compte bancaire auprès de P______ ou le solde de celui ouvert à son nom dans la banque athénienne. Ces déclarations sont corroborées par les explications écrites de J______, qui a expliqué avoir fait signer à B______ des documents, sans que celle-ci ne les lût, ainsi que les propos de H______. Son nom n'apparaît d'ailleurs nulle part sur les instructions bancaires.

Il est vrai que par la suite, B______ a modifié son discours, arguant avoir prêté des sommes d'argent aux sociétés du groupe C______ et que les flux crédités sur son compte personnel représentaient des remboursements partiels.

Ce revirement ne la fait pour autant pas apparaître suspecte. Qu'elle soit – ou non – créancière du groupe C______ n'implique pas une quelconque participation – ou même connaissance – de sa part dans les agissements de feu son époux. Au vu des éléments au dossier et des développements qui précèdent, cela paraît même peu vraisemblable, de sorte que les chances d'un acquittement apparaissent plus probables que celles d'une condamnation.

Pour les raisons qui précèdent, les réquisitions de preuve de la recourante pouvaient valablement être rejetées par le Ministère public.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de A______ SA d'allocation des créances compensatrices prononcées contre B______ et transmet la cause au ministère public pour suite utile.

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8014/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00