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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22092/2025

ACPR/1002/2025 du 01.12.2025 sur OMP/26621/2025 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE;PROFIL D'ADN
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/22092/2025 ACPR/1002/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 1er décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 


contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 31 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-       l’ordonnance du 31 octobre 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______ ;

-       la lettre du conseil de A______ du 5 novembre 2025 et la réponse du Ministère public du même jour ;

-       le recours formé par A______, déposé le 10 novembre 2025 à la Chambre pénale de recours, contre l’ordonnance du 31 octobre 2025 ;

-       l’ordonnance du 11 novembre 2025 (OCPR/61/2025), par laquelle la Direction de la procédure a rejeté la demande d’effet suspensif assortissant le recours ;

-       les observations du Ministère public du 24 novembre 2025 ;

-       la réplique du recourant du 27 novembre 2025.

Attendu que :

-       dans son ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______ au motif que l’infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d’être élucidé au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4) ;

-       dans son courrier du 5 novembre 2025, A______ a sollicité du Ministère public qu’il reconsidérât son ordonnance du 31 octobre 2025 et l’annulât, estimant qu’elle était illicite, disproportionnée et portait atteinte de manière « considérable » à sa présomption d’innocence, demande refusée le jour même par le Ministère public ;

-       dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés en CHF 1'800.-, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de cette ordonnance, à la destruction des échantillons d’ADN et, dans l’éventualité où ces derniers auraient déjà été enregistrés dans la banque des données nationale sur les profils d’ADN (CODIS), à leur radiation ;

-       il invoque une violation de son droit d’être entendu, l’ordonnance querellée souffrant d’une « absence de motivation ». Ne faisant référence à aucune pièce du dossier, ni aucun acte de procédure, le Ministère public s’était contenté de cocher la case indiquant « l’infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d’être élucidé au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4) » et n’expliquait pas concrètement quelles infractions il souhaitait élucider au moyen de son ADN, ni comment il souhaitait procéder pour ce faire et de quelle manière son ADN serait utile. Sur le fond, il estimait que la mesure querellée n’était d’aucune utilité pour élucider les faits visés par la présente procédure. S’il contestait l’infraction qui lui était reprochée par C______, il admettait avoir eu des relations sexuelles consenties avec elle en 2024 et 2025, en particulier durant la nuit des faits, de sorte que seule la question de l’absence de consentement étant ainsi contestée. L’établissement de son profil d’ADN n’aurait aucune utilité, puisqu’il permettrait tout au plus de démontrer l’existence de relations sexuelles – lesquelles n’étaient pas contestées –, mais non d’établir si elles avaient été consenties. Le Ministère public ne cherchait par ailleurs pas à élucider des infractions passées, ainsi qu’en attestait le fait qu’il n’avait coché aucune autre case dans son formulaire. Aucun indice sérieux et concret ne permettait quoiqu’il en soit de soupçonner qu’il eût pu être impliqué dans d’autres faits répréhensibles du type de ceux dénoncés par C______, ce d’autant qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire. L’établissement de son profil d’ADN – qui ne respectait pas les conditions des art. 197 al. 1 et 255 CPP – était ainsi illicite, disproportionné et portait par ailleurs atteinte de manière importante à ses droits fondamentaux (art. 13 al. 1 et 2 Cst. et 8 CEDH) ;

-       dans ses observations du 24 novembre 2025, le Ministère public indique avoir ordonné la destruction de l’échantillon d’ADN de A______, ainsi que l’effacement des données le concernant dans CODIS, s’en rapportant à justice s’agissant des frais et/ou indemnités pour la procédure de recours ;

-       dans sa réplique du 27 novembre 2025, A______ considère que les frais devaient être laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité d’au moins CHF 1'800.- (correspondant à quatre heures de travail pour la préparation du recours au tarif horaire de CHF 450.-) devait lui être accordée, précisant avoir, en amont de son recours, demandé au Ministère public de bien vouloir reconsidérer sa décision, ce que cette autorité avait refusé, ne lui laissant d’autre choix que d’interjeter recours.

Considérant que :

-       lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée) ;

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ;

-       les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP) ;

-       le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ;

-       l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). La Chambre de céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- quand l'avocat le demande (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1) ;

-       en l'espèce, le recourant a chiffré ses dépens pour la procédure de recours à au moins CHF 1'800.-, somme correspondant à quatre heures de travail pour la préparation du recours au tarif horaire de CHF 450.-. Dans la mesure où le recours aurait vraisemblablement été admis, le recourant a droit à une indemnité. Toutefois, au vu du rejet de la demande d’effet suspensif, de l’acte de recours prolixe (quatorze pages, pages de garde et de conclusions incluses, dont quatre pages de discussion juridique) et de la réplique (une page), dans une cause dépourvue de complexité, l'indemnité due, à la charge de l'État, sera réduite à CHF 972.90 correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire d'associé [CHF 450.-], TVA à 8.1. % en sus. Dite indemnité sera allouée à l’avocat du recourant (art. 429 al. 3 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse), pour la procédure de recours (art 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier

 

Le greffier :

 

Julien CASEYS

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).