Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/995/2025 du 27.11.2025 sur ONMMP/4143/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15778/2025 ACPR/995/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 novembre 2025 | ||
Entre
A______ S.A., représentée par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 15 septembre 2025, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction, avec des actes d'instruction qu'elle énumère.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______ SA est une société basée à Genève, active dans le négoce de métaux et matières premières apparentées.
B______ AG est une société sise à Zoug aux activités concurrentes.
a.b. C______ a travaillé pour les bureaux de la société à Genève, de novembre 2022 à juillet 2024, avant d'être transféré auprès de la filiale péruvienne. À la fin de l'année, il a quitté le groupe A______ "dans des circonstances tendues, dans le contexte de désaccords importants" [plainte de A______ SA, p. 7]. Durant son emploi, il a activement participé aux négociations avec D______ SA, société sise en Équateur et exploitant une mine d'or.
Ses rapports de travail, en Suisse et au Pérou, comportaient des clauses de confidentialité (non limitée dans le temps) et de non-concurrence (de trois mois suivant la fin du contrat).
b. Le 9 novembre 2023, A______ SA et D______ SA ont signé un contrat dénommé "BUYER’S CONTRACT E______" (ci-après: le Contrat), portant sur les résidus de minerai d'or ("gold taillings") issus de l'exploitation de la mine.
Ledit contrat prévoyait le droit exclusif, pour A______ SA, d'acquérir ces résidus, avec un minimum de 24'000 DMT [tonne métrique sèche] à livrer par D______ SA entre novembre 2023 et mars 2025 selon un échéancier prédéfini. Après mars 2025, A______ SA disposait d'une option – discrétionnaire – sur l'intégralité des résidus, jusqu'à l'épuisement des ressources.
A______ SA s'engageait également à verser à D______ SA un montant total de USD 500'000.- pour développer l'installation minière sur place. Le contrat était soumis au droit anglais, avec une clause compromissoire en faveur de la "High Court of London".
c. Dans un courrier du 14 avril 2025, en réponse à une mise en demeure de A______ SA, D______ SA a affirmé que même si elle n'avait pas pu exécuter pleinement le Contrat, celui-ci avait pris fin le 31 mars 2025, le "prêt" de USD 500'000.- ayant été remboursé au demeurant. A______ SA était, en outre, débitrice des dernières livraisons, à hauteur d'environ USD 65'000.-.
d. Par arrêt du 13 juin 2025 (ACJC/792/2025), la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après: Chambre civile) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA visant à faire interdire à B______ AG d'acquérir auprès de D______ SA des produits de l'exploitation minière.
A______ SA était tenue par une clause compromissoire en faveur des juridictions londoniennes à teneur de son contrat avec D______ SA. Pour le surplus, il n'était pas établi que C______ avait commencé à travailler pour B______ AG, ni qu'il avait communiqué à celle-ci des informations confidentielles. Enfin, A______ SA ne rendait pas vraisemblable détenir des droits de livraison du matériau litigieux, le Contrat ayant été résilié pour le 31 mars 2025.
e. Le 4 juillet 2025, A______ SA a déposé plainte contre C______, D______ SA et B______ AG pour des faits susceptibles de relever d'infractions au sens de la loi contre la concurrence déloyale (ci-après LCD).
Elle expliquait avoir versé les USD 500'000.- à D______ SA mais que, pour des raisons externes, l'exécution des livraisons par cette dernière avait pris du retard sur l'échéancier contractuel. Ainsi, après une dernière exécution le 6 février 2025, sa cocontractante lui avait livré un total de 3'717.29 DMT, pour un prix payé de USD 3'319'634.67.
Dès mars 2025, D______ SA avait cessé tout contact avec elle en invoquant des "motifs fallacieux", tout en débutant des livraisons successives du matériau litigieux à B______ AG, laquelle avait engagé C______ au début de l'année. De nombreuses concordances permettaient de conclure que le précité, grâce à ses connaissances acquises lors de la négociation du Contrat, avait convaincu D______ SA de détourner la marchandise qui lui était contractuellement due, pour en faire bénéficier son nouvel employeur, B______ AG.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés devaient être examinés sous l'angle de l'art. 4 LCD. Le départ de C______ chez B______ AG ne signifiait pas encore que celui-ci avait incité D______ SA à rompre le Contrat. Cette dernière avait indiqué ne "plus se sentir liée" par celui-ci. Rien ne permettait également d'établir que B______ AG avait incité C______ à trahir des secrets de fabrication ou d'autres secrets de A______ SA. Au bout du compte, le litige était de nature civile.
D. a. Dans son recours, A______ SA détaille de nouveaux éléments, dont la Chambre civile n'avait pas connaissance au moment de rendre son arrêt du 13 juin 2025. En particulier, elle disposait dorénavant d'un courriel interne à B______ AG du 15 janvier 2025, annonçant l'engagement de C______ avec "effet immédiat". Dans un autre courriel du 11 septembre 2023, ce dernier annonçait déjà l'intérêt de B______ AG pour le matériau litigieux, ainsi que ses liens avec D______ SA.
Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retenait – à tort – que les faits dénoncés ne pouvaient être envisagés que sous l'angle de l'art. 4 let. a LCD. À ce propos, il ne pouvait plus être ignoré que peu de temps après l'engagement de C______, D______ SA avait cessé, pour des motifs "fallacieux", de lui livrer le matériau, qu'elle adressait dorénavant à B______ AG.
Les faits dénoncés pouvaient, en outre, être examinés sous l'angle des art. 4 let. c et 4a LCD, ainsi que l'art. 162 CP. B______ AG avait pu obtenir un accord semblable au Contrat (voire une copie de celui-ci) avec D______ SA grâce aux connaissances de C______. Il était, de surcroît, documenté que le Contrat était encore en vigueur, nonobstant les déclarations de D______ SA. De plus, la nature civile du litige n'excluait pas l'existence de comportements pénalement repréhensibles.
b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que le litige oppose A______, filiale genevoise d'une société américaine, à C______, domicilié au Pérou, D______ SA, société équatorienne et B______ AG, sise à Zoug. Dans ces configurations, les chances qu'une instruction menée à Genève aboutisse étaient faibles. En outre, le litige était de nature civile prépondérante et la recourante pouvait agir auprès des autorités compétentes pour faire valoir ses droits, ce qu'elle avait d'ailleurs fait. S'agissant d'une éventuelle violation des dispositions de la LCD ou de l'art. 162 CP, A______ SA n'exposait pas quel secret d'affaire ou de fabrication avait été divulgué ou utilisé. B______ AG était d'ailleurs déjà intéressée par le matériel fourni par D______ SA avant même la conclusion du contrat entre cette dernière et la plaignante. Enfin, aucun élément au dossier ne fondait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction à l'art. 4a LCD.
c. A______ SA n'a pas répliqué.
d. Expliquant avoir été informée du recours dans le cadre de la procédure civile, B______ AG a adressé à la Chambre de céans des observations spontanées.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. L'écriture de B______ AG, qui n'a pas été invitée par la Chambre de céans à se déterminer sur la cause, est irrecevable et il n'en sera pas tenu compte.
2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;
ATF 138 IV 86 consid. 4.1; arrêt 6B_196/2020 précité).
2.2. L'art. 23 LCD permet, sur plainte, le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 139 IV 17 consid. 1.1).
Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale
(cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1).
2.3. Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2).
2.4. L'art. 4a al. 1 LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (let. a); ou en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (let. b).
2.5.1. Agit également de façon déloyale celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à suspendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD).
2.5.2. L'art. 162 CP réprime le comportement de quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers.
2.5.3. Le secret commercial rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise. Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix, l'organisation interne ou encore les sources d'achat et de ravitaillement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 20 ad art. 162).
2.6. En l'espèce, il ressort de la procédure que, avec l'intervention de C______, la recourante a conclu un contrat avec D______ SA, de nature exclusive, portant sur la livraison d'une certaine quantité de matériau, selon un échéancier se terminant en mars 2025. Au-delà, le contrat maintenait une exclusivité en faveur de la recourante, à sa discrétion d'acquérir ou non le produit de l'exploitation de la mine.
En février 2025, D______ SA a, pour la dernière fois, exécuté sa part du contrat avant de cesser toute livraison à la recourante. Ceci, alors que la quantité minimale convenue était loin d'être atteinte (3'717.29 DMT livrés sur les 24'000 DMT prévus). La société a justifié ses agissements par le fait qu'elle ne se considérait plus liée contractuellement à la recourante depuis mars 2025.
Pour la recourante, la proximité temporelle entre la fin des livraisons en sa faveur et l'arrivée de C______ chez B______ AG ne découlerait pas du hasard mais plutôt d'une connivence entre son ancien employé et sa concurrente, visant (et ayant réussi) à convaincre D______ SA de rompre son contrat avec elle, dans l'intérêt de ceux-ci.
Il ne s'agit toutefois là que d'une hypothèse. Les accusations de la recourante reposent, en l'état, sur sa seule appréciation de faits concomitants et d'un seul fait établi, soit l'engagement de C______ par B______ AG.
Dans cette mesure, les dispositions de la LCD – dont les normes pénales sont de nature restrictive – empêchent de retenir que des soupçons suffisants existent d'une infraction à cette loi. Surtout que, comme l'a souligné le Ministère public, il apparaît difficile, compte tenu de la domiciliation en Équateur de deux des mis en cause, d'instruire la cause plus avant. Rien ne permet non plus de soupçonner que C______ aurait révélé un secret commercial, étant relevé à ce propos que B______ AG présentait déjà un intérêt pour le matériau avant la conclusion du contrat entre la recourante et D______ SA.
En définitive, la recourante dispose des moyens civils – tant découlant de ses rapports contractuels avec D______ SA que ceux offerts par la LCD – pour faire valoir ses griefs à l'encontre des mis en cause, voies qu'elle a d'ailleurs déjà actionnées. La cause ne revêt en tous cas pas, à ce stade, de caractère pénal.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Le communique, pour information, à B______ AG, soit pour elle son conseil.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/15778/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
| Total | CHF | 1'500.00 |