Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/841/2025 du 13.10.2025 sur ONMMP/4216/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/13032/2025 ACPR/841/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 octobre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la plainte déposée au poste de police du Bourg-de-Four, le 6 juin 2025, par A______, pour vol,
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2025 par le Ministère public,
- le recours expédié par A______ le 6 octobre 2025.
Attendu que :
- l’ordonnance de non-entrée en matière a été adressée à A______, plaignant, par pli recommandé,
- A______ n’est pas allé chercher le pli à l’office postal, qui l’a retourné au Ministère public,
- selon le suivi des lettres recommandées de La Poste, A______ a été avisé le 9 septembre 2025 pour le retrait du pli au guichet postal.
Considérant, en droit, que :
- le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP),
- le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),
- en l'espèce, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision du Ministère public, puisqu’il avait déposé plainte à la police, en juin 2025,
- le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain de la notification fictive, intervenue le 16 septembre 2025, soit sept jours après l’avis de retrait,
- partant, le délai pour recourir venait à échéance dix jours plus tard, le 26 septembre 2025,
- formé le 6 octobre 2025, le recours est tardif, partant irrecevable,
- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).