Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/824/2025 du 09.10.2025 sur ONMMP/456/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/23041/2023 ACPR/824/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 09 octobre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 janvier 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 5 mars 2024.
Le recourant conclut, avec suite des frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour, principalement, l’ouverture d’une instruction ; subsidiairement, qu’il disjoigne la procédure liée à sa plainte de la P/23041/2023 et suspende celle-là jusqu’à droit jugé de celle-ci.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 10 février 2024 vers 22h38, la police est intervenue à la suite d’une altercation, sur la voie publique, entre C______, A______ et un troisième individu, d’une part; et D______, E______ et F______, d’autre part.
b. Entendue par la police, le 11 février 2024, D______ a expliqué que, le soir précédent, elle se trouvait en bas de son immeuble, avec sa mère [F______] et son beau-père [E______]. Alors qu'elle voulait rentrer chez elle, un individu – C______ – s’était approché pour lui parler. Elle n’avait pas compris ce qu’il lui disait. Le précité avait levé la main gauche dans sa direction. Elle ignorait s’il voulait la frapper, mais son beau-père avait immédiatement réagi et était arrivé près d’elle. Une altercation était alors survenue, durant laquelle C______ lui avait (à elle) donné un coup de poing dans le ventre et, après qu’elle l’avait repoussé avec ses deux mains, lui avait pincé le bras droit et griffé le gauche. Un deuxième individu – A______ –, venu aider le premier, s’était battu avec son beau-père et sa mère qui, entre-temps était également intervenue. A______ lui avait donné (à elle) un coup de pied à la jambe gauche. Elle avait perdu l’équilibre et s’était éloignée de la bagarre. Un troisième individu s'en était mêlé.
c. À l’issue de son audition, elle a déposé plainte en raison de ces faits. Les photographies prises par la police montrent un hématome au niveau du genou gauche de D______, un hématome sur son avant-bras droit et des griffures sur sa main gauche.
d. Entendu, le même jour, par la police, A______ a, en substance, contesté les faits reprochés. Alors qu’il était dans la rue, il avait vu un jeune homme attraper le col du pull d'une connaissance, C______. Il s’était alors immiscé dans le conflit pour les séparer et tenter de comprendre ce qu’il s’était passé. Il n’avait vu aucun échange de coup et lui-même n’en n’avait pas donné. Il ne connaissait pas D______ et ne voyait pas à quel moment il aurait pu lui donner un coup de pied.
e. Le 11 février 2024, devant le Ministère public, C______ a contesté les faits reprochés et indiqué ne pas connaitre A______.
f. Auditionné les 11 février et 22 mars 2024, par la police, et le 7 novembre 2024, par le Ministère public, E______ a notamment expliqué que le soir des faits, il était sorti dans la rue avec sa femme, des amis et sa belle-fille. Un homme – C______ – était venu parler à cette dernière. Il s’était alors dirigé vers l’individu qui s’était montré menaçant envers lui. Une altercation était survenue lors de laquelle sa femme, ainsi que deux amis de l’homme – notamment A______ –, étaient intervenus. Tout s’était passé très vite et il ne pouvait pas réellement dire ce qui était arrivé. Il n’avait pas reçu de coup mais sa belle-fille présentait une blessure sur l’un de ses bras et lui avait dit avoir reçu un coup. Sa femme avait été frappée au niveau de la poitrine.
g. Par ordonnance pénale du 11 février 2024, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, pour avoir, le 10 février 2024, vers 22h30, donné un coup de pied à D______, la blessant de la sorte au genou.
h. L’intéressé y a formé opposition.
i. Les 5 mars et 7 novembre 2024, devant le Ministère public, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale. Il a, une nouvelle fois, contesté les faits reprochés.
j. Lors de l’audience du 5 mars 2024, il a déposé plainte pénale contre D______ et E______ pour dénonciation calomnieuse.
k. Entendue par la police le 9 avril 2024, comme personne appelée à donner des renseignements, F______ a déclaré avoir vu A______ pousser sa fille. Personne n’avait été blessé lors du conflit hormis elle-même et elle n’avait vu personne donner de coup. À l’issue de l’altercation, sa fille lui avait dit avoir été griffée à la main et avoir reçu un coup.
l. Entendu en qualité de témoin, par la police les 5 mai 2024 et 12 février 2025, G______ n’avait pas assisté à l’agression de F______. Alors que cette dernière retenait un homme – C______ –, qui tentait de quitter les lieux, E______ était arrivé. Après avoir reçu des explications de la part de D______, qui avait donné plusieurs coups à C______. Lui-même n’avait pas le souvenir d’avoir vu d’autres personnes impliquées ni d’avoir vu d’autres coups. Il était formel sur le fait que D______ n’avait jamais reçu de coup. Cette dernière, qui criait dans la rue, avait surtout insisté sur l’agression qu’avait subie sa mère.
m. Lors de ses différentes auditions par le Ministère public, D______ a confirmé sa plainte. A______ et un autre individu étaient intervenus pour séparer les personnes impliquées dans le conflit et, elle-même s’était retrouvée au milieu. Elle avait tenté de repousser A______ avec une main tout en tenant son beau-père par le bras avec l’autre. Elle ignorait de quelle manière mais A______ lui avait donné un coup de pied sur sa jambe gauche, ce qui avait aggravé "sa situation consécutive à un accident de février 2023". Elle a contesté toute dénonciation calomnieuse et les déclarations du témoin (cf. let. B. l. supra). Quelques jours avant les faits, soit le 6 février 2024, elle avait appelé la police à la suite d’un conflit avec une voisine au cours duquel elle avait reçu un coup de pied au genou.
n. À l'appui, elle a produit un document intitulé "IRM du genou gauche du 26 février 2024" mentionnant qu’elle souffrait de douleurs au genou à la suite d’un traumatisme en février 2023 et d’un "nouveau direct sur la face interne", le 10 février 2024, avec une aggravation des douleurs et un œdème osseux. Il n’y avait pas d’épanchement ni kyste poplité, pas d’anomalie de signal des structures osseuses, pas d’œdème, hormis un petit hypersignal aspécifique centimétrique dans le fémur distal et aucun critère de déchirure des ligaments. Ce constat était accompagné de photographies des lésions constatées.
o. Par courrier du 13 novembre 2024, D______ a chiffré ses conclusions civiles à CHF 1'000.- pour la réparation du tort moral subi.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis, dans la mesure où il entendait maintenir l’ordonnance pénale rendue le 11 février 2024 à l’encontre de A______, par laquelle ce dernier était condamné pour les faits dénoncés par D______ et E______. Ces derniers n’avaient ainsi pas dénoncé une personne qu’ils savaient innocente.
D. a. Dans son recours, A______ estime que compte tenu des déclarations du témoin à décharge; de la photographie de l’hématome au genou qui présentait des couleurs incompatibles avec celle d’un hématome engendré par un coup donné quelques heures auparavant; de l’appel de D______ à la police le 6 février 2024 où elle disait s'être fait agresser et frapper, notamment au niveau du genou; du fait qu’hormis D______ et E______, personne ne le mettait en cause, le principe d’économie de procédure justifiait de disjoindre le volet de la procédure lié à sa plainte pénale et de suspendre celle-ci jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure principale; voire de renvoyer le dossier pour suite d’instruction au Ministère public. Cette manière de procéder se justifiait notamment sous l’angle de l’intérêt à éviter des décisions contradictoires.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
E. a. Par acte d’accusation du 5 mars 2025, A______ a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police pour lésions corporelles simples en lien avec les faits reprochés ci-dessus (cf. let. B. g. supra).
b. Lors de l’audience du 22 mai 2025, par-devant le Tribunal de police, A______ a persisté dans ses dénégations, indiquant avoir déposé plainte pénale contre "ces mensonges". Il s’opposait aux conclusions civiles formées par D______.
c. Entendue également lors de cette audience, D______ a maintenu sa plainte et ses précédentes déclarations. Sa lésion au genou avait été occasionnée durant le conflit en raison du coup porté, à ce niveau, par A______. C______ et A______ l’avaient tous les deux frappée. Elle n'avait obtenu un rendez-vous d'IRM pour son genou que le 26 février 2024 et n'était pas allée faire constater les autres blessures dès lors qu'il s'agissait d'une égratignure et d'un hématome.
d. Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal de police a acquitté A______ de lésions corporelles simples, faute de pouvoir établir qu’il était l’auteur des lésions présentées par D______.
Les dénégations de ce dernier avaient été constantes et le seul témoin présent – G______ – ne l’avait pas vu porter de coup à D______. À l’inverse, les déclarations de celle-ci, de sa mère et de E______ avaient été fluctuantes. En outre, aucun des éléments au dossier ne permettait d’établir que les lésions – très légères – que présentait D______ seraient le fait des deux prévenus. L’examen par IRM avait été effectué de nombreux jours après les faits et les explications quant aux coups qu’elle aurait reçus étaient incompatibles avec les lésions dont elle s’était plainte. En outre, D______ avait déclaré avoir également reçu un coup au genou de sa voisine et il ressortait du dossier qu’elle avait appelé la CECAL, le 6 février 2024, pour se plaindre d’une agression dans un ascenseur, lors de laquelle elle avait reçu de nombreux coups, y compris de pied.
e. D______, A______ et E______ ont formé appel contre ce jugement.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
3.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1.). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
3.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 303).
En l’absence d’aveu, l’intention se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions internes de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.3).
3.3. En l’espèce, le recourant considère avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse par les mis en cause.
D______ a déposé plainte contre le recourant, à la suite de l'altercation lors de laquelle le comportement dénoncé aurait eu lieu, à savoir qu'il lui avait donné un coup de pied dans la jambe gauche, ce qui lui avait fait perdre l'équilibre et l'avait blessée au genou. Des photographies prises par la police, le soir des faits, montrent notamment un hématome au niveau du genou gauche de l'intéressée. Cette lésion ressort également du document médical établi le 26 février 2024 et des photographies prises à cette occasion, qui constatent des douleurs au genou et un oedème osseux. E______ à, quant à lui, déclaré, de manière constante, que la bagarre s'était passée très vite et qu'il n'avait pas vu le coup, qui lui avait été rapporté par l'intéressée – qui présentait une blessure sur l'un de ses bras –. En raison de ces faits, le recourant a été condamné par ordonnance pénale, puis, à la suite de son opposition, renvoyé en jugement pour lésions corporelles simples. Au cours de la procédure, les mis en cause ont maintenu leurs positions. Finalement, le recourant a été acquitté par le Tribunal de police. Cela étant, les mis en cause ont annoncé faire appel de ce jugement. Ainsi, le recourant n'est, à ce stade, pas "innocent" au sens de la jurisprudence topique.
En outre, dans les circonstances sus-décrites, rien ne permet de retenir que les intéressés savaient que leurs allégations étaient fausses et qu'ils avaient agi dans le but de faire ouvrir injustement une poursuite pénale contre le recourant.
4. Enfin, la demande du recourant de disjonction de sa plainte de la procédure principale et de suspension de celle-là jusqu’à droit jugé ne fait pas l’objet de la décision querellée préalable. La Chambre de céans n'a donc pas à s'en saisir (ACPR/111/2022 du 15 février 2022).
Cela étant, s’agissant de la demande de suspension, le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation et, dans son résultat, une telle solution ne se distingue pas fondamentalement de celle d’une non-entrée en matière, puisque selon l’art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1. et 3.2). Ainsi, une suspension ne se justifierait pas.
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
6. Le recourant, partie plaignante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/23041/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |