Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/25146/2024

ACPR/758/2025 du 23.09.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP);BANQUE;TIERS;PROPORTIONNALITÉ;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DÉLAI
Normes : CPP.197; CPP.263; CPP.105.al1.letf; CPP.396.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25146/2024 ACPR/758/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 septembre 2025

 

Entre

A______ AG, représentée par Mes André BERNE et Simon SCHWEIZER, avocats, WENGER PLATTNER, Aeschenvorstadt 55, case postale 462, 4010 Bâle,

recourante,

contre "le séquestre" de ses comptes bancaires par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 juillet 2025, A______ AG recourt contre le "séquestre" de ses comptes bancaires par le Ministère public.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la levée du séquestre sur ses comptes bancaires 1______, 2______, 3______ et 4______ auprès de la [banque] B______ et de son compte bancaire 5______ auprès de C______ (ci-après : la banque C______).

b. Par ordonnance du 15 juillet 2025 (OCPR/36/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du 17 juin 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D______ pour gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), et infractions dans la faillite (art. 163 à 167 CP), voire escroquerie (art. 146 CP).

Il lui est reproché d'avoir, depuis une date que l'instruction devra déterminer mais à tout le moins depuis 2018 et jusqu'à la faillite de la société E______ SA prononcée le ______ 2024, en sa qualité de président du conseil d'administration de cette société dont il était également l'actionnaire majoritaire, accordé ou fait accorder par E______ SA, des prêts en faveur de sociétés tierces qui lui étaient affiliées, soit à tout le moins un prêt de CHF 19'540'580.16 le 29 janvier 2024 à F______ AG, alors que la première se trouvait en manque de liquidités, ce qui a conduit ou contribué à sa mise en faillite.

Il lui est également reproché d'avoir, durant cette même période, amené – possiblement par une tromperie astucieuse et dans un dessein d'enrichissement illégitime – de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires ainsi que des actions de E______ SA, pour un rendement annuel compris entre 2,35% et 4,25%, alors qu'il connaissait la situation financière obérée de la société et/ou qu'il savait que les fonds ainsi versés ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui était indiqué aux investisseurs concernés.

b. Par ordonnance du 17 juin 2025, le Ministère public a ordonné auprès de B______, sise à G______ [AG], le séquestre (art. 263 CPP) notamment des avoirs en compte, placements et safes compris, de toute relation dont D______ était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, en particulier les relations 6______ ouverte au nom de E______ SA et 7______ ouverte au nom de E______ SA, succursale de Genève (PP C1-1).

Les titulaires des relations pouvaient être informés des mesures ordonnées.

c. Par ordonnance du même jour, il a ordonné auprès de la banque C______, sise à Bâle, le séquestre (art. 263 CPP) notamment des avoirs en compte, placements et safes compris, de toute relation dont D______ était ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration (PP C2-1).

Les titulaires des relations pouvaient être informés des mesures ordonnées.

d. Par lettre du 25 juin 2025 adressée au Ministère public, A______ AG a indiqué avoir été informée par B______ et la banque C______ que tous ses comptes avaient été bloqués. Elle sollicitait la levée des séquestres, expliquant que D______ ne détenait plus aucune participation dans son actionnariat. Subsidiairement, elle demandait que les paiements et ordres permanents puissent être exécutés. Enfin, elle souhaitait consulter le dossier.

e. Dans sa réponse du 26 juin 2025, le Ministère public lui a indiqué qu'elle ne lui avait pas remis la convention de cession d'actions entre D______ et ses co-actionnaires, les certificats d'actions nominatives endossées et la preuve de paiement des actions à un prix de vente correspondant à une évaluation à la valeur de marché. Partant, la levée des séquestres était refusée. Il lui était cependant loisible de solliciter des autorisations sous forme de "n'empêche" pour le règlement des factures usuelles. Enfin, le dossier n'était pas consultable.

f. Par courrier du 30 juin 2025, A______ AG a sollicité du Ministère public des "n'empêche" afin qu'il soit procédé à plusieurs paiements. Elle a ajouté que D______ n'avait jamais bénéficié d'un droit de signature individuel et s'engageait à lui transmettre les pièces justificatives évoquées.

g. Par lettre du 1er juillet 2025, A______ AG a transmis au Ministère public une copie des contrats d'achat d'actions conclus entre D______ et H______ GmbH d'une part, ainsi qu'entre D______ et I______ AG d'autre part, ainsi qu'une copie des déclarations de cession correspondantes. Elle sollicitait ainsi que le séquestre de ses comptes bancaires soit rapidement levé afin qu'elle puisse reprendre ses activités opérationnelles habituelles.

h. Dans sa réponse du 2 juillet 2025, le Ministère public a observé que les justificatifs de transferts bancaires relativement aux actions acquises par H______ GmbH et I______ AG n'avaient pas été remis, pas plus que le paiement du prix par cette dernière. Aucune action endossée n'était non plus jointe ni aucun registre des actionnaires et ayant droits économiques mis à jour. En outre, le prix de vente par action n'apparaissait pas avoir été fondé sur un rapport d'évaluation à la valeur de marché. Par conséquent, les séquestres ordonnés étaient maintenus.

C. a. À l'appui de son recours, A______ AG allègue avoir eu connaissance des deux ordonnances de séquestre, dont elle n'était pas la destinataire, par le secrétariat de D______, après que ce dernier en avait été informé par lettre de la banque C______ du 19 juin 2025. Dans la mesure où elle n'en avait eu connaissance que de manière indirecte, le délai de recours n'avait pas encore commencé à courir.

Elle explique ensuite en substance qu'elle était une société de gestion immobilière à Bâle, dont D______ détenait, depuis sa fondation le ______ 2013, 150 actions nominatives, représentant le 30% de son actionnariat, les autres actionnaires étant J______ (pour 200 actions nominatives, soit 40%) et K______ (pour 150 actions nominatives, soit 30%).

En juillet 2020, K______ avait cédé sa participation à la société I______ AG tandis que J______ avait cédé la sienne en avril 2025 à la société H______ GmbH, dont il était l'unique associé.

En date des 14/19 avril 2025, D______ avait vendu 50 de ses 150 actions nominatives à H______ GmbH pour un prix de CHF 500'000.-, payable en plusieurs tranches, la première, de CHF 120'000.-, jusqu'au 30 avril 2025, les autres paiements entre mai 2026 et mai 2029. En date des 14/15 avril 2025, D______ avait vendu 100 actions à I______ AG pour le prix de CHF 1'000'000.-, paiement effectué "conformément à un accord séparé entre les parties". D______ avait notifié sa démission au conseil d'administration de A______ AG, le 14 avril 2025, laquelle avait donné son consentement au transfert de ses actions aux deux sociétés précitées. Il n'existait dès lors plus aucun lien entre elle-même et D______ et partant aucun lien objectif entre ce dernier et les valeurs patrimoniales séquestrées.

Les ordonnances de séquestre n'étaient pas suffisamment motivées en tant qu'elles indiquaient simplement que D______, notamment, était visé par une procédure pénale pour gestion déloyale, abus de confiance, infractions en matière de faillite et escroquerie. Elles ne mentionnaient pas si d'autres personnes étaient poursuivies ni ne fournissaient d'explication sur les conditions de l'art. 263 al. 1 CPP. Il n'existait par ailleurs pas de soupçon suffisant pour justifier les séquestres et ceux-ci étaient disproportionnés en tant qu'aucune limitation temporelle des mesures de contrainte s'agissant de la documentation bancaire requise n'était fixée et que celles-ci visaient l'ensemble des comptes, sans distinction des partenaires contractuels. Les mesures s'apparentaient ainsi à une "fishing expedition" prohibée. Des mesures moins coercitives comme le dépôt d'une certaine somme ou un séquestre partiel ciblé auraient été préférables. Elle ne disposait pas des documents que le Ministère public exigeait. Une copie du registre des actions avait déjà été produite et il n'existait pas d'actions "physiques" qui permettraient de fournir des scans des actions endossées. Enfin, le blocage de ses comptes la mettait dans une situation délicate vis-à-vis de ses partenaires commerciaux et constituait une atteinte à sa réputation.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et concerne des décisions de séquestre sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il émane d'un tiers séquestré qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées qui portent sur les avoirs objets des séquestres (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

2.2. À teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions du Ministère public doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours. Selon l'art. 384 CPP, le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision (let. b) et, pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (let. c). Si la loi prévoit une notification écrite ultérieure des décisions, le début du délai se calcule selon l'art. 384 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2019 du 25 novembre 2020, consid. 4.2; 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.2 et 5.4 et les références citées).

Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a).

2.3. En l'espèce, les ordonnances de séquestre ont été notifiées par le Ministère public aux seules banques concernées, auxquelles il n'a pas été fait interdiction de communiquer les mesures aux titulaires des comptes visés.

La recourante allègue en avoir eu connaissance par l'intermédiaire du secrétariat de D______. Elle ne précise pas quand. Elle a cependant écrit au Ministère public le 25 juin 2025 pour signaler le blocage de ses comptes auprès de B______ et de la banque C______ et solliciter sa levée. Elle a donc eu connaissance des séquestres litigieux à tout le moins à cette date. Partant, son recours du 11 juillet 2025, en tant qu'il serait dirigé contre les ordonnances de séquestre du 17 juin 2025, apparaît tardif.

Tel n'est pas le cas en tant qu'il serait dirigé contre la décision du Ministère public du 2 juillet 2025, refusant de lever les séquestres (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

3. La recourante considère que les séquestres ne sont pas suffisamment motivés.

3.1. Pour être licite, le séquestre doit respecter certaines règles de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé. La motivation doit être suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis, leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets ou valeurs saisis et faire valoir leurs droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263).

3.2. En l'espèce, si la motivation des ordonnances de séquestre est certes succincte, elle renvoie expressément à l'art. 263 CPP et fait référence à la procédure pénale ouverte notamment contre D______ et aux infractions dont celui-ci est soupçonné. À ce stade précoce de l'instruction et alors que le dossier n'est pas consultable (art. 101 CPP), cette motivation apparaît suffisante.

La recourante a du reste compris que la saisie de ses avoirs bancaires était en lien avec D______, dès lors que dans sa lettre du 25 juin 2025, elle a fait valoir que ce dernier ne détenait plus aucune participation dans son actionnariat. Que d'autres éventuels prévenus – dont elle ignorait l'identité – soient également visés par la procédure pénale n'importe donc pas.

Mais surtout, elle a pu comprendre des explications subséquentes du Ministère public, clôturées par un refus de ce dernier de lever les séquestres, que le lien entre elle-même et D______ et, partant, entre ce dernier et les valeurs patrimoniales séquestrées, n'était pas rompu, faute de pièces justificatives l'établissant.

Le grief tombe ainsi à faux.

4. 4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

4.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP, permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP. Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

Le juge confisque des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État (art. 71 al. 1 CP); cette norme permet d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ibidem).

Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que sera éventuellement prononcée une restitution au lésé/confiscation/créance compensatrice. Aussi, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste la possibilité d'une telle mesure, le séquestre conservatoire doit être maintenu, car il se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées).

4.3. Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).

4.4. En l'espèce, il existe manifestement à ce stade précoce de l'instruction des soupçons d'infractions pénales suffisants à l'encontre de D______ notamment, lequel conserverait encore des liens financiers avec la recourante. S'il semble que l'intéressé n'est plus membre de l'actionnariat de cette dernière ni n'y exerce plus aucune fonction depuis mai 2025 (cf. pièces 3 et 5 rec.), pour avoir cédé ses actions à H______ GmbH et I______ AG – dont un membre de sa famille, K______, est l'unique actionnaire et animateur – (cf. pièce 9 rec.), le paiement effectif de la vente desdites actions n'est pas démontré.

À cette aune, les conditions posées par les art. 197 et 263 CPP sont remplies.

Les mesures ordonnées et leur maintien apparaissent en outre nécessaires et proportionnés.

On en voit en effet pas quelle mesure moins incisive pourrait être ordonnée à ce stade.

Quant à la violation alléguée de l'art. 197 CPP – lequel prohibe la recherche indéterminée de preuve ou "fishing expedition" – en lien avec la saisie de la documentation bancaire depuis l'ouverture de la relation – , elle tombe à faux, compte tenu de la période pénale considérée.

Enfin, les séquestres ordonnés et leur maintien sont conformes au principe de la proportionnalité, la recourante ayant été autorisée par le Ministère public à lui soumettre des demandes de "n'empêche" pour le paiement de ses factures usuelles, de sorte que la poursuite de ses activités commerciales demeure préservée. Quant à l'atteinte à sa réputation qu'entraîneraient les mesures de séquestre, elle n'est pas étayée de manière concrète.

5. Le recours sera ainsi rejeté.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25146/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'200.00

Total

CHF

1'285.00