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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18557/2025

ACPR/753/2025 du 22.09.2025 sur OMP/19912/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.197.al1; CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18557/2025 ACPR/753/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me G______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 20 août 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe universel le 1er septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 août 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. a. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il ressort du rapport d'arrestation du 19 août 2025 qu'à cette date, dans le cadre d'une opération de police, celle-ci avait vu A______, né le ______ 2006, originaire de Guinée, très défavorablement connu de ses services, sortir de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève. Il avait eu un bref contact avec B______ au passage 2______. Suspectant une transaction de stupéfiants, la police avait procédé à l'interpellation de B______, lequel était en possession de six parachutes de cocaïne, d'un poids brut de 3.3 gr, d'un [smartphone] C______, ainsi que de CHF 216.40 et EUR 180.-. Dans le même temps, A______ était retourné au no. ______, rue 1______ et était entré dans un appartement du rez-de-chaussée où il avait été interpellé. La perquisition effectuée avec l'appui de la brigade canine avait permis la découverte de deux parachutes de cocaïne d'un poids brut de 0.9 gr, d'un parachute de MDMA d'un poids brut de 0.7 gr., d'une balance électronique, de papier filme, ainsi que de CHF 204.70.

A______ faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable pour une durée de 18 mois à compter du 10 janvier 2025.

b. Lors de son audition devant la police le 19 août 2025, A______ a contesté s'adonner à un trafic de stupéfiants. Les stupéfiants découverts dans la sacoche au bord du lit lors de la perquisition étaient destinés à sa consommation personnelle. La boulette trouvée "sur" la poubelle ne lui appartenait pas, pas plus que l'argent. Son amie D______ "[l]e lui a[vait] donné". Un "malgache" lui permettait de dormir gratuitement dans l'appartement du no. ______, rue 1______. Il connaissait le dénommé "B______", à savoir B______, lequel "train[ait]" aux Pâquis. Il n'avait rien remis à ce dernier. Il avait arrêté de vendre de la drogue il y avait longtemps. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être à Genève. Il attendait une audience qui devait avoir lieu le 29 août 2025.

c. Devant le Ministère public le 20 août 2025, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était sorti de l'appartement pour retrouver une femme près de la gare. Il avait rencontré B______ par hasard et l'avait salué. Ce dernier ne lui avait pas remis 20.-. Il consommait uniquement de la MDMA. Il devait rendre le soir même à un ami la cocaïne retrouvée dans la sacoche. Les stupéfiants trouvés "sous" la poubelle ne lui appartenaient pas, étant précisé qu'ils étaient trois à loger dans l'appartement. Il était aidé par des amis et dormait "dehors ou à gauche à droite". Pour manger, il se rendait parfois au E______ [association de soutien aux personnes en situation de précarité].

À l'issue de l'audience, une convocation lui a été remise pour une audience au Ministère public le 29 août 2025, dans la procédure P/4______/2025.

d. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a indiqué avoir étudié pendant 4 ans en Guinée et avoir travaillé comme mécanicien. Il ne savait plus à quel âge il avait quitté ce pays pour l'Europe. Il était célibataire et sans enfant. Son père était décédé. Sa mère vivait en Guinée et sa soeur à F______ [France].

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse du 20 août 2025, le prévenu a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs de Genève depuis le 5 juillet 2023, la dernière fois le 13 septembre 2024, notamment à quatre reprises pour délits à la LStup. Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 17 janvier 2025 à une peine privative de liberté de 120 jours pour infractions à l'art. 19 alinéa 1 let. c et d LStup) et à l'article 115 al. 1 let. b LEI.

Il ressort de l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/616/2025 du 16 août 2025 que A______ a par ailleurs été condamné, par jugement du Tribunal de police du 16 juillet 2025 (P/3______/2025), pour délit contre les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et empêchement d'accomplir un acte officiel. Dans le cadre de cette procédure, il avait été interpellé, le 9 janvier 2025, après avoir été observé en train de remettre à un toxicomane, contre de l'argent, une boulette de cocaïne qu'il avait précédemment sortie d'un sachet, transaction qu'il avait au demeurant admise et pour laquelle le toxicomane l'avait mis en cause. Les policiers avaient également retrouvé, dans le sachet précité – lequel avait été dissimulé dans une cachette – sept autres boulettes de cocaïne, confectionnées pour la vente, d'un poids total brut de 6.7 grammes. Cette condamnation n'est toutefois pas entrée en force à ce jour, A______ ayant annoncé appel.

La procédure P/4______/2025 précitée pendante devant le Ministère public concerne des infractions aux art. 115 et 119 LEI.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné pour délits à la LStup les 5 juillet 2023, 3 mai 2024, 25 juillet et 13 septembre 2024, ainsi que par le Ministère public le 17 janvier 2025.

D. À l'appui de son recours, B______ expose qu'il avait été condamné par ordonnance pénale du 20 août 2025 pour des infractions à la LEI [sans précision du numéro de procédure ni produire une telle ordonnance]. "À cette occasion", il avait à nouveau reçu une ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, alors que tel avait déjà été le cas à plusieurs reprises, la dernière fois le 10 juillet 2025. Plusieurs recours qu'il avait formés contre ces ordonnances étaient pendants devant le Tribunal fédéral et il ne manquerait pas de le faire dans le cadre de la présente procédure. Le Ministère public ne prenait même plus la peine de vérifier si un profil d'ADN avait déjà été établi avant d'en ordonner un nouveau. De manière "surprenante", la Chambre de céans avait rejeté plusieurs recours dans des causes similaires en violation des art. 255 à 259 CPP, 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH au motif que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai. Or, l'art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil d'ADN intervenait 10 ans minimum après l'entrée en force du jugement, un nouveau délai de 10 ans pouvant de surcroît être accordé après l'expiration du délai d'effacement (art. 17 de ladite loi). Toute personne avait un droit à être protégé contre l'emploi abusif de ses données (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.). De plus, des frais inutiles en relation avec ces actes seraient mis à sa charge ainsi qu'à celle du contribuable genevois. Le Ministère public et la Chambre de céans perdaient de vue qu'un profil d'ADN n'était sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain. Il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d'ADN, lequel était inutile et portait atteinte à sa liberté personnelle.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1.       L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).

Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

3.2.       Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).

3.3.       L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4.       L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN
(ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 précité consid. 2.2).

3.5.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Il a en effet été condamné à six reprises, entre le 5 juillet 2023 et le 17 janvier 2025, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par ailleurs été condamné – étant rappelé que ce jugement fait l'objet d'un appel – par le Tribunal de police le 16 juillet 2025 (procédure P/3______/2025), pour délit contre les stupéfiants (vente d'une boulette de cocaïne – admise – et détention de sept autres destinées à la vente), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et empêchement d'accomplir un acte officiel. Dans la présente procédure, il a été interpellé juste après un contact observé par la police avec B______, lequel était en possession de six parachutes de cocaïne, d'un poids brut de 3.3 gr. et alors qu'il se trouvait dans un appartement où ont été découverts deux parachutes de cocaïne d'un poids brut de 0.9 gr, un parachute de MDMA d'un poids brut de 0.7 gr., une balance électronique, du papier filme, ainsi que CHF 204.70.

Les nombreux antécédents du recourant en matière de LStup, couplés à des reproches répétés d'infractions à la législation sur les étrangers, auxquels s'ajoute son contexte personnel, en particulier l'absence de revenus légaux avérés, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, la dernière fois le 10 juillet 2025, était arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence un délit à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. C'est, encore une fois, parce que le recourant a été arrêté, en raison de soupçons de la commission d'un délit contre la LStup, que l'établissement d'un profil d'ADN a été ordonné.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger de plusieurs mois le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans le cadre de l'ordonnance querellée. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18557/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00