Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/702/2025 du 29.08.2025 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/67/2025 ACPR/702/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 août 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
requérant,
et
B______, juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,
cité.
Vu :
- l'ordonnance pénale du 26 septembre 2024, rendue dans la cause P/1______/2017, par laquelle le Ministère public, sous la plume de la Procureure C______, a déclaré A______ coupable de tentatives de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction de deux-jours amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate;
- l'opposition formée à cette ordonnance par le précité le 7 octobre 2024;
- l'ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle la Procureure C______ a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police;
- le mandat de comparution du 18 février 2025, notifié le lendemain au défenseur de A______ et le surlendemain au prévenu, fixant l’audience de jugement du Tribunal pénal au 9 avril 2025 et indiquant que le tribunal serait présidé par le Juge B______;
- le courriel de A______ du 7 mars 2025 au Tribunal de police, se plaignant en substance de n'avoir pas suffisamment de temps pour se préparer pour l'audience, courriel qu'il a complété par une lettre du même jour dans laquelle il a sollicité l'audition comme témoins de son défenseur d'office (Me D______), de son précédent conseil d'office (Me E______), des policiers ayant conduit la perquisition à son domicile, de la responsable des gardes-frontière qui avait "conservé sa montre" et de sa conseillère de l'Hospice général de l'époque;
- le pli du 11 mars 2025 de B______ informant le prénommé que l'audience du 9 avril 2025 était maintenue;
- l'ordonnance de révocation de nomination de l'avocat d'office rendue par B______ le 26 mars 2025 et le recours interjeté par le prévenu contre cette décision, lequel a été rejeté par la Chambre de céans le 28 avril 2025 (ACPR/315/2025);
- le courrier de A______ du 4 avril 2025 adressé au Tribunal de police sollicitant l'annulation de l'audience du 9 avril 2025 pour des raisons médicales et joignant un certificat médical à l'appui;
- la réponse de B______ du même jour constatant que le certificat médical produit ne mentionnait pas une incapacité de se rendre à l'audience, invitant A______ à produire le cas échéant tout complément médical utile et déclarant qu'en l'état, l'audience était maintenue;
- l'annulation néanmoins de l'audience du 9 avril 2025;
- le nouveau mandat de comparution du 17 avril 2025, notifié le 22 suivant à A______, fixant l’audience de jugement au 5 août 2025;
- le courrier de A______ daté du 31 juillet 2025, reçu le 4 août suivant par le Tribunal de police;
- l'absence du prévenu aux débats et la mention au procès-verbal qu'une nouvelle audience serait convoquée;
- le pli du 5 août 2025 de B______;
- le courriel du 11 août 2025 de A______;
- la transmission de ces échanges à la Chambre de céans, par B______, le 12 août 2025, comme valant demande de sa récusation.
Attendu que :
- A______, dans son pli du 31 juillet 2025 reproche en substance au Juge B______ un "parti pris" en faveur de "Madame C______", laquelle était accusée d'avoir monté le dossier "de toute pièce"; d'avoir refusé de convoquer des témoins; d'avoir révoqué son droit d'être assisté par un avocat d'office; et d'avoir refusé de tenir compte de son certificat médical. Il sollicitait sa "révocation";
- dans sa réponse du 5 août 2025, B______ a transmis à A______ copie du procès-verbal de l'audience du 5 août 2025 et lui a imparti un délai au 11 août 2025 pour lui indiquer si par "révocation", il sollicitait sa récusation;
- dans son courriel du 11 août 2025, A______ justifie son absence aux débats par une aggravation de ses douleurs à l'épaule. Il reprochait au magistrat de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il était "malade" et estimait être victime de "ségrégation raciale & racisme" de sa part. Il sollicitait sa récusation car il était "partial" et "raciste".
Considérant, en droit, que :
- la Chambre de céans, autorité de recours au sens de l'art. 20 al. 1 CPP, est compétente pour connaître des demandes en récusation formées contre les membres du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP);
- prévenu à la procédure pendante contre lui (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);
- la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275) ; la jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 58 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2);
- une demande de récusation formée deux semaines après réception de la citation à comparaître indiquant quel magistrat était chargé de la cause justifie à elle seule un prononcé d’irrecevabilité, car un tel délai ne respecte pas l’exigence contenue à l’art. 58 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_683/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.2);
- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e, notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f);
- la procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale, afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011);
- la récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction ni de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2);
- en l’espèce, en tant que le requérant semble reprocher au cité d'être partial depuis sa saisine en raison d'un prétendu parti pris en faveur de la Procureure ayant instruit le dossier, sa requête de récusation s'avère tardive, dès lors qu'il a appris la participation du magistrat en cause avec la notification du mandat de comparution décerné le 18 février 2025, soit au plus tard le 20 février 2025, jour de sa notification;
- est également tardif son motif en lien avec la décision de révocation de nomination de l'avocat d'office rendue par le cité le 26 mars 2025, étant rappelé, eu égard à la jurisprudence susvisée, que la procédure de récusation n'a pas pour objet de remettre en cause les décisions incidentes prises par la direction de la procédure;
- est tout autant tardif son grief selon lequel le cité n'aurait pas tenu compte de son certificat médical en décidant dans un premier temps de maintenir l'audience du 9 avril 2025. Ne le serait-il pas qu'on ne voit pas en quoi le magistrat aurait fait montre de partialité, celui-ci ayant expliqué les motifs de son refus et invité le requérant à lui produire un certificat médical plus circonstancié le cas échéant;
- en tant que son grief viserait la non-prise en compte par le cité des motifs médicaux allégués dans son courriel du 11 août 2025, on ne voit pas davantage en quoi le magistrat aurait fait preuve de partialité en constatant l'absence de l'intéressé à l'audience du 5 août 2025 et en décidant de convoquer une nouvelle audience;
- quant au reproche du requérant selon lequel le cité serait "raciste", et sous-entendu partial à son égard, il ne reflète là qu'une impression purement individuelle, non étayée par un quelconque élément figurant au dossier;
- enfin, si le requérant a, le 7 mars 2025, demandé la convocation de plusieurs témoins à l'audience de jugement, il n'apparaît pas que le cité se soit déterminé sur cette question. Le prétendu refus du magistrat allégué n'étant pas avéré, il ne saurait donc valoir éventuel motif de récusation. Quand bien même un tel refus aurait été signifié à l'intéressé, il ne constituerait nullement un indice de partialité du Juge, faute de tout autre élément contraire au dossier;
- la requête, dénuée de tout fondement, sera dès lors rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;
- au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander au magistrat concerné de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références);
- le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et au cité.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/67/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |