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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11857/2025

ACPR/639/2025 du 13.08.2025 sur ONMMP/2497/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;ÉCHAFAUDAGE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PLAINTE PÉNALE;RETARD
Normes : CPP.310.al1.letb; CP.125

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11857/2025 ACPR/639/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Eléonore MONTI, avocate, ANGELOZZI LACHAT Avocats, rue de Montchoisy 36, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mai 2025, notifiée le 4 juin 2025, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 13 mars 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à la poursuite de l'instruction par le Ministère public, celui-ci devant notamment obtenir la production du procès-verbal de la visite de la SUVA du 15 novembre 2024 et ordonner l'audition de B______. Il requiert, en tout état de cause, une indemnité de CHF 1'900.- pour ses frais d'avocat en lien avec la procédure de recours, ceux en lien avec la procédure préliminaire devant être laissés à la charge de l'État.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant italien, né le ______ 1974, a été employé par la société C______ SA en qualité de peintre décorateur ornemaniste, du 8 septembre 2021 au 31 mai 2025.

Le 27 novembre 2024, il a été victime d'un accident alors qu'il était occupé sur un chantier à la rue 1______ no. ______, à Genève, dont le chef était D______.

b.a. Le 13 mars 2025, A______ a déposé plainte pénale auprès de la police à l'encontre de D______ et de la société C______ SA en raison de cet accident.

Le jour des faits, il se trouvait, avec son collègue B______, sur un échafaudage placé sur la façade d'un immeuble sis à la rue précitée. Souhaitant descendre d'un étage, il avait ouvert la trappe et emprunté l'échelle. Arrivé au milieu de celle-ci, alors qu'il avait tenté de s'emparer d'outils se trouvant au-dessus de lui, la trappe s'était refermée sur sa tête, de sorte qu'il avait perdu l'équilibre et était tombé sur son côté droit. La douleur étant supportable, il avait continué à travailler.

Toutefois, deux heures plus tard, la douleur s'était "réveillée" et il avait dû se rendre auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ce dont son collègue avait avisé D______ vers midi. Il n'avait pas appelé la police, estimant que ses blessures "n'étaient pas assez importantes" pour cela.

Il avait souffert d'une fracture au coude et avait dû se faire opérer du majeur de la main droite [recte: gauche, vu les documents médicaux produits infra let. D.a.b.], car un kyste s'y était formé à la suite du choc.

À son sens, l'échafaudage en question n'était pas aux normes. L'échelle était trop étroite par rapport à d'autres structures sur lesquelles il avait travaillé. De plus, la trappe n'aurait jamais dû se refermer de la sorte. Du reste, 15 jours auparavant, il avait demandé à la SUVA de venir contrôler la conformité de cet échafaudage, ce que cet organisme avait fait, refusant toutefois de lui communiquer son compte-rendu.

b.b. A______ a alors fourni plusieurs certificats médicaux mentionnant des arrêts de travail successifs, à 100% et pour accident, pour la période allant du 27 novembre 2024 au 23 mars 2025.

c. Entendu par la police le 29 avril 2025 en qualité de prévenu, D______ a déclaré qu'il n'était pas présent sur le chantier le jour de l'accident. Il avait appelé B______ le jour-même pour lui demander comment la journée s'était déroulée. Ce dernier lui avait indiqué que tout s'était bien passé, tout en lui indiquant que A______ avait glissé en descendant de l'échafaudage, de sorte qu'il s'était fait mal au doigt. Personne ne lui avait dit que le précité était tombé. Il ignorait que A______ avait été blessé, raison pour laquelle il n'avait pas fait appel à la police. L'inspection de la construction et des chantiers n'était pas venue faire de contrôle sur la structure en question.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a observé que A______ avait subi des lésions au coude droit et à la main droite [recte: gauche, vu les documents médicaux produits infra let. D.a.b.], qui, selon toute vraisemblance, résultaient de l'accident du 27 novembre 2024 [la référence à une plainte pénale du 28 mai 2021 à la page 1 résultant manifestement d'une erreur de plume].

Cela étant, il a considéré que ces atteintes ne pouvaient manifestement pas être qualifiées de lésions corporelles graves, même en tenant compte de l'éventuelle rééducation qui s'était ensuivie. Elles étaient constitutives de lésions corporelles simples par négligence, infraction poursuivie sur plainte.

Or, dans la mesure où A______ avait déposé plainte pénale le 13 mars 2025, soit au-delà du délai de trois mois prévu par la loi, celle-ci était tardive, ce qui constituait un empêchement de procéder.

D. a.a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète les faits, en ne considérant pas l'ampleur des atteintes physiques dont il avait été victime, ainsi que leur impact à plus long terme sur sa carrière professionnelle.

Il était en incapacité de travail depuis l'accident et sa situation médicale ne cessait d'empirer. Il souffrait d'une épicondylite médiale, soit une forme avancée d'irritation chronique des tendons du coude. Malgré le traitement dispensé, il ressentait des douleurs, lesquelles s'intensifiaient dès l'utilisation de son bras droit, une perte de mobilité de sa main droite, ainsi que des fourmillements continuels. Il devait effectuer un examen IRM [du plexus brachial et de l'épaule, selon la convocation produite du 30 mai 2025] le 20 juin 2025, afin de déterminer les interventions chirurgicales encore nécessaires. Cela étant, il était peu probable qu'il pût retrouver un usage complet de son bras à l'avenir, de sorte qu'une perte fonctionnelle partielle de ce membre semblait irréversible, au vu des documents médicaux produits. Il devrait certainement entreprendre une reconversion professionnelle, alors qu'il était âgé de 50 ans. Aussi, le caractère grave des lésions qu'il avait subies ne pouvait être écarté.

Le Ministère public avait retenu, à tort, qu'il avait subi une lésion corporelle simple par négligence et que sa plainte était tardive, considérant à cet égard, de manière erronée, que les faits avaient eu lieu en 2021. À la suite de l'accident, il s'était adressé à plusieurs interlocuteurs [notamment l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, le syndicat E______ et à la protection juridique F______] pour l'aider à établir la responsabilité de son employeur et aucun d'eux ne lui avait conseillé de déposer une plainte pénale, alors qu'il ne parlait pas français. Il avait porté plainte le 13 mars 2025, ayant été "épuisé par toutes les réponses contradictoires".

Il avait averti à plusieurs reprises D______ du fait que certaines structures du chantier, dont l'échafaudage duquel il était tombé, n'étaient pas aux normes et mettaient les ouvriers en danger, mais aucune mesure de protection n'avait été prise. La SUVA avait effectué un contrôle du chantier le 15 novembre 2024, mais avait refusé de lui en communiquer le procès-verbal, se limitant à lui indiquer que des irrégularités y avaient été relevées et que des demandes de mise en conformité avaient été formulées à la société C______ SA.

Dans ces circonstances, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore en n'instruisant pas davantage au sujet des lésions qu'il avait subies et en n'ordonnant pas la production du rapport établi par la SUVA.

a.b. À l'appui de son recours, A______ a produit différents documents médicaux.

Il en ressort notamment qu'il avait déclaré aux médecins avoir chuté d'un échafaudage le 24 [recte: 27] novembre 2024 et s'être réceptionné sur le membre supérieur droit, à la suite de quoi il avait subi une fracture de la tête du radius, laquelle constituait une récidive d'une fracture de la tête radiale droite survenue en mars 2024 [rapport d'échographie du coude droit du 2 janvier 2025] et avait nécessité un traitement conservateur [rapport de l'électroneuromyographie du 14 mai 2025], ainsi qu'un trauma de la main gauche, avec l'apparition d'un kyste arthro-synovial, qui avait nécessité une opération le 16 décembre 2024, mais avait été suivie d'une bonne évolution [rapport de la consultation médicale de suivi du 13 février 2025; rapport de l'électroneuromyographie du 14 mai 2025].

Par la suite, on lui avait diagnostiqué une épicondylite médiale du coude droit en janvier 2025 [rapport d'échographie du coude droit du 2 janvier 2025; rapport de la consultation médicale de suivi du 13 février 2025; rapport de l'électroneuromyographie du 14 mai 2025] et une neuropathie du nerf ulnaire droit en février 2025 [rapport de la consultation médicale de suivi du 13 février 2025; rapport de l'électroneuromyographie du 14 mai 2025], pathologies pour lesquelles un traitement conservateur [not. repos, attelle au poignet, physiothérapie avec massages et ultrasons] avait été préconisé [rapport de la consultation médicale de suivi du 13 février 2025; prescription de physiothérapie du 28 mars 2025], ainsi qu'un discret syndrome du canal carpien, pour lequel le port d'une attelle était recommandé [rapport de l'électroneuromyographie du 14 mai 2025].

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             4.1. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits.

4.2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 13 mars 2025.

5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe un empêchement de procéder (let. b).

Tel est le cas d'un défaut de plainte dans le délai de trois mois prescrit par l'art. 31 CP, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 310; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310).

5.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

5.3.1. L'art. 122 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

L'art. 122 let. c CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1).

5.3.2. Les lésions corporelles simples (art. 123 CP) sont celles qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, mais qui vont au-delà de l'atteinte physique ne causant pas de dommage à la santé qui caractérise les voies de fait (art. 126 CP).

Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

5.4. En l'espèce, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir considéré qu'il n'avait pas subi de lésions corporelles graves à la suite des faits du 27 novembre 2024 et de ne pas avoir, ainsi, poursuivi ceux-ci d'office.

À cet égard, il sied d'observer que, selon les premières explications du recourant, après les évènements dénoncés, il avait continué à travailler, avant que la douleur ne fût plus supportable et qu'il eût dû se rendre aux HUG. Il n'avait pas appelé la police, estimant lui-même que ses blessures "n'étaient pas assez importantes" pour cela.

À la suite de l'accident relaté, le recourant a indiqué avoir souffert d'une fracture au coude et avoir dû subir une intervention au majeur de la main droite [recte : gauche, supra let. D.a.b.], un kyste s'y étant formé suite au choc, n'ayant toutefois produit aucun constat médical relatif à la consultation qu'il dit avoir effectuée aux HUG le jour même des faits.

Ce n'est qu'au stade de son recours que l'intéressé a fourni un certain nombre de documents relatifs à son état de santé, établis entre les 2 janvier et 14 mai 2025. Il en ressort en particulier qu'à la suite de sa chute du 27 novembre 2024, il avait subi une fracture de la tête du radius, laquelle constituait une récidive d'une fracture de la tête radiale droite survenue en mars 2024 et n'avait nécessité qu'un traitement conservateur. Il avait également souffert d'un trauma de la main gauche, qui avait entraîné l'apparition d'un kyste, lequel avait dû être opéré, mais avait été suivi d'une bonne évolution.

De telles atteintes, certes concomitantes aux faits dénoncés, n'apparaissent toutefois pas avoir entraîné de mise en danger de la vie du recourant, ni de limitation fonctionnelle significative et permanente pour lui, à la teneur des documents médicaux produits. Elles n'ont par ailleurs pas nécessité de traitement complexe ou d'importantes interventions. Elles sont ainsi tout au plus constitutives de lésions corporelles simples, non graves.

Pour le reste, les documents médicaux produits font état de ce que le recourant a également souffert d'une épicondylite médiale du coude droit, d'une suspicion de syndrome du canal carpien et d'une neuropathie du nerf ulnaire au coude droit, diagnostiqués postérieurement aux faits dénoncés. Cela étant, il ne ressort pas desdits documents que de telles pathologies sont de nature traumatique et directement liées aux faits du 27 novembre 2024.

En tout état de cause, bien que le recourant allègue être toujours en incapacité totale de travail depuis les faits ‒ alors qu'il n'a produit de certificats médicaux attestant d'une telle incapacité que jusqu'au 23 mars 2025 et qu'il mentionne dans son recours que son contrat de travail aurait pris fin au 31 mai 2025 ‒ il ne ressort pas des documents médicaux fournis que le recourant présenterait des séquelles de nature invalidante résultant des faits allégués.

Compte tenu de ces éléments, le cas d'espèce n'apparaît pas présenter de particularité permettant de retenir une gravité accrue des lésions subies.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré comme simples, au sens de l'art. 123 CP, et non comme graves, au sens de l'art. 122 CP, les lésions corporelles dont le recourant a souffert à la suite des faits dénoncés. Il s'ensuit que la poursuite de l'infraction visée à l'art. 125 CP – sans égard à la réalisation ou non de la condition de la négligence – nécessitait le dépôt d'une plainte dans le délai requis de trois mois à compter des faits dénoncés, soit au 27 février 2025 au plus tard. Déposée au-delà de cette échéance, le 13 mars 2025, la plainte de l'intéressé était tardive, constat qu'aucun acte d'instruction n'est en mesure de renverser. Les motifs que le recourant avance pour justifier le retard de sa démarche n'apparaissent pas pertinents. En effet, bien qu'il allègue ne pas parler français, selon ses propres explications, il a été en mesure de contacter un certain nombre d'intervenants depuis son accident et de déposer plainte pénale de lui-même – bien que tardivement ‒ de sorte qu'on ne perçoit pas ce qui l'aurait empêché de procéder à cette démarche plus tôt.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’État qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP; art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

8.             Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11857/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00