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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/63/2025

ACPR/627/2025 du 08.08.2025 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION;DÉCISION SUR OPPOSITION;RETARD;COMPÉTENCE
Normes : CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/63/2025 ACPR/627/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le Service des contraventions,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, case postale 104, 1211 Genève 8

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale de conversion n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 17 janvier 2025, expédiée par pli recommandé à l'Office de Protection de l'Adulte (ci-après: OPAd), convertissant des amendes de CHF 160.-, infligées à A______ les 5 mars et 12 juin 2024, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution;

-          l'opposition à ladite ordonnance expédiée par A______ au SdC le 27 juin 2025;

-          l'ordonnance sur opposition tardive du 14 juillet 2025 dudit service, transmettant la cause au Tribunal pénal afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale de conversion et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière pour cause de tardiveté;

-          le recours formé le 19 juillet 2025 par A______, aux termes duquel elle indique former recours pour "déni de justice" et conclut à la mise des frais à la charge de l'État ainsi qu'à la nomination d'un avocat d'office en sa faveur.

Attendu que:

-          dans la décision du 14 juillet 2025, le SdC rappelle que A______ était sous curatelle de portée générale. L'ordonnance de conversion du 16 (recte: 17) janvier 2025 avait été notifiée le 20 janvier 2025 à l'OPAd. L'opposition expédiée par l'intéressée le 27 juin 2025 était tardive, étant précisé qu'il ne pouvait statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai avant droit jugé de l'opposition par le tribunal;

-          dans son recours, la recourante, à s'en tenir aux griefs concernant uniquement l'ordonnance du SdC du 17 janvier 2025 – étant relevé qu'elle ne dit mot de l'ordonnance du SdC du 14 juillet 2025 qu'elle transmet en annexe à son acte –, allègue que cet acte ne lui avait pas été transmis – elle contestait la curatelle de portée générale qui lui portait préjudice –, de sorte qu'elle remettait en cause la licéité de ce "jugement" et a fortiori celle de la détention en découlant. Elle invoquait un droit protégé par la CEDH.

Considérant en droit que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

 

-          la Chambre de céans a laissé la question ouverte de la recevabilité d'un recours déposé par la recourante, alors que celle-ci se trouve sous curatelle de portée générale, considérant qu'elle semblait conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale (cf. arrêt ACPR/514/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.3.3.);

-          cette question peut à nouveau souffrir de demeurer indécise, dès lors que son recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-après;

-          en effet, en tant que le recours porte sur l'ordonnance pénale de conversion n° 1______ rendue le 17 janvier 2025 par le SdC, il est irrecevable, seule la voie de l'opposition étant ouverte pour quereller une telle ordonnance (art. 354 CPP), ce qui a été rappelé par la Chambre de céans à l'intéressée dans l'arrêt ACPR/514/2025 précité;

-          le recours devant la Chambre pénale n'est pour le surplus pas davantage ouvert contre l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 14 juillet 2025 par le SdC, seul le Tribunal pénal, à qui la cause a été transmise par cette autorité, étant compétent pour trancher cette question;

-          par conséquent, le recours est irrecevable;

-          l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss);

-          en l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête;

-          par conséquent, les frais, arrêtés à CHF 300.- afin de tenir compte de la situation financière de la recourante qui n'apparait pas favorable (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), doivent être mis à la charge de cette dernière.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à l'Office de protection de l'adulte, au Service des contraventions, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/63/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00