Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/572/2025 du 23.07.2025 sur ONMMP/1416/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/20528/2022 ACPR/572/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 juillet 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public,
(par suite de l'arrêt 7B_613/2023 du Tribunal fédéral)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 6 avril 2023, par laquelle, après avoir renoncé à le poursuivre
(ch. 1 du dispositif), le Procureur a ordonné la confiscation de son permis de conduire afghan (ch. 2);
- l'arrêt de la Chambre de céans, du 31 juillet 2023, rejetant le recours de A______ contre la confiscation (ACPR/611/2023);
- l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2025 (7B_613/2023), admettant le recours formé par A______ contre l'arrêt précité et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Attendu que :
- A______ invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi que la violation des garanties à un procès équitable, au motif que le rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS) s'était fondé – pour conclure que son permis de conduire afghan était une contrefaçon –, sur le manuel FRONTEX, lequel ne figurait pas au dossier de la procédure pénale et n'était pas librement accessible sur Internet, pas plus que la base de données FADO (False and Authentic Document Online System) à laquelle il était fait référence;
- dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral retient que le recourant disposait en principe du droit à accéder aux informations et documents sur lesquels s'était fondée la BPTS pour rédiger son rapport. Les quelques images contenues dans ledit rapport ne suffisaient pas à respecter cette garantie fondamentale, d'autant moins que la comparaison avec les documents modèles mis à disposition par FRONTEX constituait l'essence de l'analyse de l'expert et avait donc joué un rôle déterminant dans sa conclusion selon laquelle le permis de conduire était un faux (consid. 3.4.1). Le caractère secret de certaines bases de données n'empêchait pas que les extraits sur lesquels s'appuyait l'autorité pénale figurassent au dossier de la procédure, soit en l'espèce les éventuelles photographies de modèles de permis de conduire afghans authentiques anonymisés se trouvant dans la base de données FRONTEX ou les données FADO spécifiquement utilisées dans le cas d'espèce (consid. 3.4.2). Dès lors que la Chambre de céans disposait des pouvoirs d'instruction nécessaires pour compléter le dossier et permettre aux parties de se déterminer sur les éléments obtenus, il n'était pas nécessaire de renvoyer la cause directement au Ministère public (consid. 4.2);
- à réception de l'arrêt de renvoi, la cause a été gardée à juger.
Considérant en droit que :
- lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le CPP révisé pour rendre la décision annulée (art. 453 al. 2 CPP);
- depuis le 1er janvier 2024, la voie de droit pour contester une ordonnance de non-entrée en matière diffère selon les aspects qui sont querellés. Quand le point attaqué est la mesure de confiscation, le justiciable doit former opposition contre celle-ci (art. 322 al. 3, 1ère phrase cum 310 al. 2 CPP); la procédure est alors régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 2ème phrase cum 310 al. 2 CPP). Pour toutes les autres modalités de l'ordonnance de non-entrée en matière, le recours est ouvert (art. 322 al. 2 cum 310 al. 2 CPP; cf. ACPR/451/2025 du 16 juin 2025, consid. 1.2);
- au vu des principes qui précèdent, la Chambre de céans n'est plus, depuis le 1er janvier 2024, l'autorité compétente pour statuer sur la contestation d'une confiscation;
- il y a donc lieu de considérer que le recours formé par A______ contre la confiscation de son permis de conduire afghan ordonnée par le Ministère public le 6 avril 2023, vaut opposition au sens de l'art. 322 al. 3 CPP;
- partant, la cause sera transmise au Ministère public, pour qu'il statue sur l'opposition formée contre cette décision, à charge pour lui d'instruire dite opposition à l'aune des injonctions du Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi;
- compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP);
- il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le recourant (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
LA COUR :
Se déclare incompétente pour statuer sur l’acte de A______ du 21 avril 2023 et transmet la cause au Ministère public pour suite utile.
Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.