Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/554/2025 du 17.07.2025 sur OMP/12289/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/10873/2025 ACPR/554/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 juillet 2025 |
Entre
A______ et B______, tous deux représentés par Me Felix NERI, avocat, SCHIFFERLI & Associés, place de la Fusterie 7, 1204 Genève,
recourants,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 20 mai 2025, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a placé sous séquestre le véhicule de marque C______, modèle 1______, immatriculé GE 2______ et de n° de châssis 3______ (ci-après, la C______).
Les recourants concluent à la restitution dudit véhicule; subsidiairement, au remboursement de CHF 200'000.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Il est reproché à A______ et B______ d'avoir, de concert:
- tenté d'obliger D______ à leur remettre la C______ précitée, dont ce dernier est le réel propriétaire;
- faussement indiqué à la police que ladite voiture avait été volée; ayant pour conséquence la saisie de celle-ci et sa mise en fourrière; et
- récupéré la C______ auprès de la fourrière, en présentant une carte grise au nom de B______.
D______ a porté plainte pour ces faits le 12 mai 2025, expliquant avoir consenti, pour des raisons liées à son divorce, de mettre B______ sur la carte grise de la C______, à titre "de prête-nom". Cette dernière et A______ s'apprêtaient, en outre, à quitter le territoire.
b. À l'appui de sa plainte, il a produit un contrat de vente du 19 décembre 2024, à teneur duquel il avait acheté la C______ pour CHF 200'000.- nets. Étaient également joints des quittances pour deux versements (et un retrait) d'un total correspondant à ce montant, ainsi que les justificatifs de paiement de l'impôt à l'Office cantonal des véhicules (ci-après, OCV) et de l'assurance automobile, respectivement les 10 et 29 avril 2025.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les pièces au dossier démontraient que D______ avait acquis la C______, même si la carte grise dudit véhicule était au nom de B______. Le véhicule allait devoir être restitué à son réel propriétaire, dont l'identité devait être déterminée par l'instruction.
D. a. Dans leur recours, A______ et B______ expliquent que la C______ avait été "transférée légalement" à cette dernière, conformément à un accord verbal avec D______. Les démarches auprès de l'assurance et de l'OCV avaient été effectuées, pièces à l'appui, pour concrétiser ce transfert de propriété, accompagné par un versement total de CHF 350'000.-. Par la suite, D______ et son épouse avaient utilisé, avec leur accord, la C______ mais leurs relations s'étaient dégradées, débouchant sur un conflit entre eux.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
1.2. En tant qu'il émane de B______, prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui prétend avoir reçu la propriété de la C______, le recours est recevable, celle-ci disposant a priori d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Sont également recevables les pièces nouvelles produites avec le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
1.3. Tel n'est en revanche pas le cas concernant A______, qui n'allègue aucun droit sur le bien saisi.
Son recours est, partant, irrecevable.
Il en va de même pour tous les développements contenus dans le recours qui excèdent le cadre de celui-ci, circonscrit au séquestre du véhicule.
2. En concluant à la restitution de la C______, on comprend que la recourante requiert la levée du séquestre sur ce véhicule.
2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou restitués au lésé (let. b).
2.2. Un séquestre – au sens de cette disposition – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 17/22 ad art. 263).
2.3. En l'espèce, la propriété de la C______ saisie est contestée. Le plaignant comme la recourante allèguent en être le/la légitime détenteur/détentrice, chacun produisant des pièces pour étayer ses dires. Toutefois, le plaignant a démontré, à tout le moins, avoir acquis le véhicule en 2024 et s'être acquitté de l'assurance voiture et de l'impôt pour l'année 2025.
En l'état de la procédure, qui n'en est qu'à son commencement, il existe ainsi des soupçons suffisants à l'encontre de la recourante. Il s'ensuit qu'il ne peut être exclu que le véhicule en cause doive, au terme de l'instruction, être restitué au plaignant.
Le séquestre apparaît ainsi justifié. Aucun élément ne permet de douter de sa proportionnalité et la recourante n'en allègue aucun au demeurant.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le recours de A______.
Rejette le recours de B______.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à D______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10873/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |