Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/557/2025 du 17.07.2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/17364/2022 ACPR/557/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 juillet 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues le 4 décembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 16 décembre 2024, A______ recourt contre les ordonnances du 4 décembre 2024, notifiées le 6 suivant, par lesquelles le Ministère public a classé les procédures ouvertes à l'encontre de C______ et D______, et refusé d'entrer en matière sur celles initiées à l'encontre de E______ et F______.
Le recourant conclut, principalement, à l'annulation des ordonnances précitées et au renvoi en jugement de C______, D______, E______ et F______. Subsidiairement, il sollicite que le Ministère public procède aux actes d'instruction requis. En tout état de cause, il réclame une indemnité de CHF 8'337.21, TVA comprise, pour ses frais d'avocat, ceux de la procédure devant être laissés à la charge de l'État.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. A______ et C______ sont frère et sœur.
D______ est l'ex-mari de C______. Ensemble, ils ont eu deux enfants, E______ et F______, dont A______ est ainsi l'oncle.
a.b. Suite à un héritage de leurs parents, A______ et C______ sont devenus, en 2020, copropriétaires d'une villa, sise chemin 1______ no. ______, à G______ [GE].
À compter du mois de décembre 2021, C______ a occupé la demeure.
Dans ces circonstances, de nombreux conflits sont survenus entre A______ et C______, mais également entre le précité et D______, E______ et F______.
a.c. Par ordonnance du 10 février 2022, le Tribunal civil de première instance de Genève (ci-après : TPI) a ordonné à C______ d'évacuer le bien-fonds où se situait la villa, lui a fait interdiction de pénétrer dans tout bâtiment sis sur ce bien-fonds, hormis lors de la réalisation de visites ponctuelles en présence de l'exécuteur testamentaire de la succession ou de ses collaborateurs, lui a fait interdiction d'autoriser des tiers à pénétrer sur ledit bien-fonds ou l'un des bâtiments s'y trouvant, à l'exception d'une utilisation des extérieurs de la propriété ainsi que du pavillon et a assorti ces interdictions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
Après avoir relevé que l'action n'avait été introduite qu'à l'encontre de C______, le TPI a retenu que A______ avait suffisamment rendu vraisemblable que ses droits de copropriétaire étaient atteints par l'occupation de la maison par la précitée et que celle-ci l'empêcherait vraisemblablement d'obtenir la vente du bien-fonds à l'issue de l'action en partage de copropriété. L'occupation de la maison par C______ lésait nécessairement le droit de copropriété de A______ dès lors que, compte tenu de l'indivisibilité du bien, la première en jouissait intégralement, qui plus est sans verser de loyer, tandis que le second en était totalement privé.
a.d. Le 13 avril 2022, C______ et A______ ont conclu des contrats de courtage avec les sociétés H______ SA et I______ SA, dans le but de vendre la villa.
b.a. Le 8 juin 2022, A______ a déposé plainte contre E______, D______ et un inconnu pour violation de domicile.
En dépit de l'ordonnance du TPI du 10 février 2022 (supra, let. B.a.c), les précités s'étaient rendus dans la villa le 7 juin 2022. Il avait été informé de ce fait par un employé de la société J______ – K______, lequel était sur place pour effectuer une visioconférence avec un potentiel acheteur.
Les personnes possédant une clé de la villa étaient C______, les sociétés J______ – K______ et H______ SA, l'exécuteur testamentaire, Me L______, et lui.
La famille C______/D______/E______/F______ ne respectait jamais les décisions de justice et il souhaitait que cela cesse.
b.b. Par la suite, A______ a déposé plusieurs compléments de plainte :
b.b.a. Le 19 juillet 2022, il a indiqué avoir été informé par le courtier de la société H______ SA, qui effectuait des visites de la propriété, que, le 4 juillet 2022, D______, E______ et F______ se trouvaient dans la villa, alors qu'ils étaient parfaitement au courant de la teneur de l'ordonnance du TPI du 10 février 2022. Le 15 juillet suivant, D______ et E______ s'y trouvaient à nouveau.
b.b.b. Le 15 décembre 2022, il a fait valoir que D______ avait pénétré dans la maison le 8 décembre 2022, ce que démontraient des images de vidéosurveillance.
b.b.c. Le 22 décembre 2022, il a indiqué que F______ et D______ avaient pénétré dans la villa le 19 décembre 2022, ce qui avait été enregistré par une caméra de vidéosurveillance.
En outre, D______ aurait, le 14 décembre 2022, commandé du mazout à son nom et à son insu à la société M______, laquelle lui a adressé une facture pour un montant de CHF 10'932.-.
b.b.d. Le 19 janvier 2023, il a indiqué que D______ s'était rendu à son insu et contre sa volonté dans la maison les 28 et 29 décembre 2022, ainsi que le 10 janvier 2023. F______ en avait fait de même le 29 décembre 2022 et C______ le 10 janvier 2023, contrevenant ainsi à l'ordonnance du TPI du 10 février 2022.
c. À la police, les mis en cause ont déclaré ce qui suit :
c.a. D'après C______, peu après la notification de l'ordonnance du TPI, elle avait quitté la propriété. Elle n'y était plus domiciliée. Postérieurement à cette ordonnance, son frère et elle s'étaient mis d'accord pour mandater une société de courtage et vendre le bien.
Le 7 juin 2022, son ex-mari et sa fille s'étaient rendus dans la propriété de leur propre initiative, sans qu'elle ne leur en ait donné l'autorisation. Cela étant, au vu de l'ordonnance du TPI, ils avaient le droit d'y pénétrer, hormis dans les divers bâtiments. Ce jour-là, D______ avait dû en particulier faire sortir le chien de la villa. Ce dernier s'occupait de l'animal, de même que de l'entretien du jardin.
Le 10 janvier 2023, elle s'était bien rendue dans la maison, accompagnée de son ex-mari, ceci afin d'effectuer une visite avec le directeur d'une régie, dans le but d'obtenir un prêt pour racheter la part de son frère.
F______ s'était occupé, avec le directeur d'une régie, d'établir des devis pour des travaux, dans l'optique de sa demande de crédit. Son fils avait un assez bon contact avec son oncle, de sorte qu'il l'informait en général des visites prévues.
La clé du logis était cachée sur place.
c.b. D'après D______, E______ n'était jamais entrée dans la maison. Le 7 juin 2022, sa fille et lui s'étaient rendus dans la propriété pour s'occuper du jardin. Il n'était entré dans la villa que dans le but d'en faire sortir le chien, ce qu'il avait préalablement demandé à l'agent immobilier présent sur place.
Il était au courant de l'ordonnance du TPI du 10 février 2022, mais "un protocole d'accord" avait été mis en place pour pouvoir effectuer des visites de la demeure.
Le 8 décembre 2022, il s'était rendu dans la maison, sûrement avec son fils ou son ex-femme, ceci probablement pour vérifier la température et l'état des lieux. Ne sachant pas où se trouvait la clé de la maison, il n'y pénétrait pas seul.
Il était retourné dans la villa les 28 et 29 décembre 2022, accompagné de son fils, pour s'assurer qu'elle chauffait bien, suite à la livraison de mazout intervenue le 16 précédent, de même que pour faire rentrer le chien, dont il s'occupait.
Il avait également pénétré dans la maison le 10 janvier 2023, suite à la visite organisée le même jour.
Il reconnaissait avoir passé une commande de mazout le 14 décembre 2022, "au nom de la famille A______/C______". A______ avait été avisé de la nécessité d'effectuer cette commande ‒ dès lors qu'il faisait en dessous de zéro degré dans la maison ‒ mais n'y avait pas donné suite. C______ lui avait ainsi demandé de passer commande et avait été présente lors de la réception. A______ avait toutefois demandé le retrait du mazout.
c.c. E______ se rendait souvent dans la propriété pour profiter de l'extérieur. Elle n'était jamais entrée dans la maison, n'en ayant pas l'intérêt. Le 7 juin 2022, elle ne se rappelait plus de ce qu'elle y faisait, ni de la personne avec laquelle elle se trouvait.
Depuis lors, elle s'était encore rendue à une reprise sur les lieux, avec sa mère et son père, pour accompagner une visite de la maison. Cela avait été annoncé à son oncle, selon l'accord passé entre ce dernier et sa mère. Elle ne disposait pas de la clé de la maison.
c.d. F______ avait connaissance de l'ordonnance du TPI du 10 février 2022. Cela étant, entretenant des relations particulières avec son oncle, il l'avait avisé par téléphone ou message à chaque fois que lui-même ou un membre de sa famille devait se rendre sur les lieux. Il était ainsi étonné des plaintes de ce dernier.
Il était possible qu'il eût pénétré dans la villa les 8, 19, 28 et 29 décembre 2022. Il y était également allé le 10 janvier 2023. Il avait été manger avec son oncle le 15 novembre 2022 et ils avaient alors convenu qu'il devait l'aviser par message ou par téléphone de sa venue dans la maison. Jusqu'au 18 janvier 2023, il avait avisé son oncle de ses visites par téléphone ou par le biais d'un ami commun. Sentant "le vent tourner" il avait, par la suite, procédé par messages, afin de garder une traçabilité de leurs passages dans la maison.
d. Par courrier de son conseil du 28 avril 2023, C______ a relevé avoir accédé à la propriété dans le contexte des visites organisées par les courtiers pour la vendre ou dans celui de sa demande de crédit pour racheter la part de son frère, selon l'accord de partage immobilier conclu avec ce dernier le 16 janvier 2023.
e. Par courrier du 10 octobre 2023, sur demande du Ministère public, Me L______ a indiqué qu'il était toujours exécuteur testamentaire de la succession de feue N______, mais que le bien immobilier en question ne faisait pas partie de la masse successorale car les deux enfants de la défunte en étaient nus-propriétaires, celle-ci n'en étant qu'usufruitière.
f. En date du 16 octobre 2023, le Ministère public a proposé aux parties la mise en œuvre d'une médiation.
E______, C______, F______ et D______ y ont répondu favorablement, tandis que A______ l'a refusée en raison de "la nature des infractions dénoncées et [des] tensions avec les membres de la famille C______/D______/E______/F______ depuis plusieurs années".
g. Le 30 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de C______ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), de même qu'à l'encontre de D______ pour cette dernière infraction.
h. Devant le Ministère public, les parties ont notamment déclaré ce qui suit :
h.a. C______ savait qu'à teneur de l'ordonnance du TPI, l'exécuteur testamentaire devait être présent lors des visites. Toutefois, cela avait été omis car trop onéreux. Au demeurant, l'exécuteur testamentaire n'était pas en charge de la gestion de l'immeuble, mais uniquement de l'essentiel de son contenu, le bien étant sa propriété et celle de son frère. Un arrangement avait été conclu oralement entre F______ et son oncle – ceux-ci s'entendant bien ‒ selon lequel le premier informait le second par message à chaque fois qu'une visite "hors-agence" était organisée. F______ donnait alors l'autorisation d'entrer dans la maison. Elle n'était pas entrée dans la villa pour d'autres motifs que pour faire des visites, le but étant de la vendre.
h.b. D______ n'avait pas eu connaissance du contenu de l'ordonnance du TPI, mais savait qu'il ne pouvait pas entrer dans la villa. Il s'y était toutefois rendu avec l'autorisation de F______. Il n'y était entré que dans le cadre des visites organisées, de la livraison de mazout et, à une reprise, pour faire sortir le chien de la maison. Les potentiels acheteurs prenaient contact avec son fils et C______ lui remettait les clés.
Il avait pris l'initiative de passer la commande de mazout car la température baissait et que le bien se dégradait, compte tenu de l'humidité qui se formait. Il n'avait pas demandé à ce que la facture fût établie à un quelconque nom, mais celle-ci avait été adressée à A______ car il commandait auprès de ce fournisseur depuis plus de 20 ans.
h.c. A______ a reconnu avoir reçu des messages l'informant de visites, mais a déclaré avoir refusé d'en prendre acte ou d'y consentir. Il a d'abord déclaré ne pas avoir expressément exprimé son désaccord, n'ayant, la plupart du temps, pas répondu à ces messages, du fait qu'il était "agacé", avant d'indiquer qu'il avait, parfois, répondu par la négative. Il a ensuite ajouté que le premier message l'avait "choqué" et qu'il avait clairement dit qu'il ne voulait pas de ces visites. En effet, sa sœur et lui avaient mandaté des agents immobiliers officiels pour y procéder, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de les multiplier. Il réfutait l'existence d'un accord oral avec F______, dont les messages lui avaient, au contraire, été "imposés". Il ne pensait pas que les personnes impliquées étaient entrées dans la maison pour d'autres motifs que d'organiser des visites en vue de sa vente. Cela étant, quand bien même ce fait constituait une exception prévue par l'ordonnance du TPI, cela lui posait problème car on ne lui avait pas demandé son accord. Il souhaitait connaître l'identité des potentiels acquéreurs, renseignement que son neveu ne lui avait pas fourni. Il ne se rappelait pas avoir dit à F______ que l'exécuteur testamentaire devait être sur les lieux lors des visites organisées par ses soins, mais son neveu avait connaissance de l'ordonnance. L'exécuteur testamentaire n'avait toutefois pas été présent lors de chaque visite organisée par des agences.
Il savait que D______ s'occupait du jardin, même si on ne lui avait pas demandé son avis à ce sujet. Il n'avait jamais engagé de jardinier.
Concernant la commande de mazout, le bien ne nécessitait à son sens pas d'être chauffé, étant relevé qu'ils avaient, à cette période, des difficultés financières. Il n'avait pas payé la facture et, à sa demande, la société était venue récupérer le mazout livré.
i. Le 30 avril 2024, A______ a produit différents messages et courriers, dont il ressort en particulier ce qui suit :
i.a. Concernant ses échanges avec D______ :
- ils ont échangé à de nombreuses reprises, en 2020, sur le chien de la famille et les soins à lui apporter;
- ils ont discuté, en 2020, d'outillage de jardin, D______ demandant du matériel spécifique pour entretenir la propriété;
- D______ a invité A______ à discuter avec C______ pour arranger la situation, dès fin 2020;
- par message du 19 juillet 2022, puis par courrier daté du 21 juillet suivant, A______ a interdit à D______ et ses enfants d'entrer dans la maison, après avoir été informé par un courtier de sa présence et de celle de sa fille, notamment le 15 juillet 2022.
i.b. Il ressort notamment ce qui suit de ses échanges avec F______ :
- dès novembre 2022, F______ et A______ échangent au sujet de la maison et se sont rencontrés à tout le moins le 15 novembre 2022 pour en discuter;
- entre cette rencontre et le 25 décembre 2022, A______ n'a plus répondu aux messages de son neveu portant sur ses démarches concernant le règlement de la succession, ce dernier précisant alors que sa mère était indisponible pour raisons de santé;
- le 19 janvier 2023, F______ écrit notamment ceci à A______ : "dans le cadre de l'accord, et pour le déroulement financier je vais peut-être avoir besoin de rentrer dans la maison de G______ [GE] à 15h, avec l'établissement bancaire ce n'est pas sûr mais je préférais te prévenir". Ce message est resté sans réponse de A______;
- par la suite, entre janvier et août 2023, F______ communique à plusieurs reprises à A______ qu'il compte se rendre dans la maison, soit avec des établissements bancaires "dans le cadre du prêt", soit avec des potentiels acheteurs. A______ ne répond pas à la plupart de ces messages ou acquiesce à certains d'entre eux;
- à une seule reprise, le 4 août 2023, A______ s'est opposé formellement à une visite car il n'avait pas l'identité complète des clients et des employés de la banque cherchant à visiter le bien.
i.c. S'agissant de ses échanges avec E______ :
- à compter de fin 2020, elle essayait d'apaiser les tensions et de trouver des solutions pour régler les litiges entourant la succession;
- en février 2022, A______ l'avait mise en demeure de quitter la propriété;
- entre les l5 décembre 2020 et 19 juillet 2022, ils n'ont pas échangé de messages;
- par message du 19 juillet 2022, puis par courrier du 21 juillet 2022, il lui a reproché d'être entrée dans la villa, notamment le 15 juillet 2022;
- le 19 juillet 2022, elle lui a répondu être restée sur la parcelle le 15 juillet 2022, n'ayant aucun intérêt à entrer dans la villa et a appelé son oncle à un règlement de la succession;
- le 19 novembre 2023, elle l'a informé de son passage à la villa pour y récupérer des effets personnels, ce à quoi il a répondu "OK".
j. Dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 11 novembre 2024, A______ a indiqué s’opposer aux non-entrées en matière, respectivement aux classements envisagés, a sollicité la production des messages invoqués par les prévenus ainsi que l’audition de E______ et F______.
Des ordonnances de classement rendues
C. a.a. Dans ses ordonnances de classement querellées, eu égard aux réquisitions de preuves sollicitées, le Ministère public a préalablement observé que E______ et F______ avaient déjà été entendus par la police et qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'une nouvelle audition de ceux-ci apporterait des éléments utiles. Au surplus, des échanges de messages portant sur les sujets invoqués figuraient déjà à la procédure, de sorte qu'il était inutile d'en solliciter d'autres.
a.b. Concernant C______, le Ministère public a en particulier relevé qu'elle était directement destinataire de l'ordonnance du TPI et qu'à ce titre elle avait l'obligation de la respecter. Toutefois, il ressortait du dossier que les seules situations dans lesquelles des tiers, ainsi qu'elle-même, avaient pénétré dans la villa – sous réserve de l'épisode lié au chien dont la prévenue ne pouvait être considérée responsable, faute d'avoir été présente au moment des faits ou de les avoir instigués ou expressément autorisés ‒ s'inscrivaient dans le cadre de l'organisation de visites ayant pour but de permettre la vente de la villa, soit précisément les exceptions prévues par l'ordonnance.
Au demeurant, la présence requise de l'exécuteur testamentaire avait déjà souffert d'exceptions, pour des raisons pratiques. Plusieurs parties avaient déclaré de manière concordante qu'à chaque fois qu'une personne de la famille devait se rendre dans la villa, F______ en informait A______, ce qui était soutenu par les messages produits. Aussi, il ne pouvait être établi que D______, E______ et F______ avaient volontairement pénétré dans la maison en question contre la volonté de son propriétaire ou qu'ils y seraient demeurés malgré une injonction d'en sortir.
C______ n'avait donc pas réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile à l'unique date à laquelle elle avait admis s'être trouvée dans la maison après la notification de l'ordonnance du TPI, soit le 10 février [recte: janvier] 2023. Il n'était par ailleurs pas établi qu'elle eût eu l'intention de ne pas respecter la lettre et l'esprit des injonctions du TPI.
Subsidiairement, il convenait de renoncer à punir C______ en application de l'art. 52 CP, ses agissements n'ayant pas eu de conséquences particulières ou importantes et aucun intérêt public n'étant impacté par ce litige, d'ordre strictement privé et donc essentiellement civil. Elle s'était par ailleurs montrée favorable à une résolution du litige par la voie de la médiation.
a.c. S'agissant de D______, au-delà des motifs précédemment développés à l'égard de C______ (supra, let. C.a.b), le Ministère public a observé que le précité n'était pas directement lié par le dispositif de l'ordonnance du TPI. Les messages produits démontraient par ailleurs que l'intérêt principal de celui-ci était le chien de la famille, l'entretien de la propriété et la résolution du conflit familial.
Subsidiairement, il convenait de renoncer à punir D______ en application de l'art. 52 CP, pour les mêmes raisons que C______ (supra, let. C.a.b).
En outre, aucune astuce ne pouvait être établie dès lors que A______ avait d'emblée constaté qu'une livraison de mazout avait été passée à son nom. En tout état, si une représentation erronée de la réalité existait, elle se trouvait dans l'esprit de la société qui pensait avoir affaire à A______, alors qu'elle recevait une demande de D______. Or, cette société n'avait pas déposé plainte et n'avait, sur la base des éléments du dossier, pas subi de dommage. De même, aucune atteinte aux intérêts pécuniaires de A______ n'était alléguée et aucun dommage n'était établi étant donné que celui-ci n'avait finalement pas payé la facture en question et que le mazout avait été récupéré.
Des ordonnances de non-entrée en matière rendues
b. Dans ses ordonnances de non-entrée en matière querellées, le Ministère public a retenu qu'il ne pouvait être établi que F______ et E______ avaient volontairement pénétré dans la villa contre la volonté de leur oncle ou qu'ils y seraient demeurés malgré une injonction d'en sortir.
b.a. Il était établi que F______ s'était trouvé à plusieurs reprises dans la villa. Toutefois, le précité avait expliqué avoir avisé A______, par téléphone ou par message – en utilisant notamment ce dernier mode de communication dès janvier 2023 ‒, de chacun de ses passages à la villa ou de ceux des autres membres de sa famille, ce que corroboraient les messages produits. Au vu de ceux-ci, A______ ne s'était opposé qu'à une reprise à une visite, laissant les autres messages sans réponse. En tout état de cause, ces écrits mettaient en évidence le fait que F______ cherchait à informer son oncle avant de se rendre dans la maison et avait pour objectif la vente du bien.
b.b. Il était établi que E______ s'était trouvée à plusieurs reprises sur le terrain de la villa. Cela étant, il ressortait de plusieurs déclarations qu'elle ne serait pas entrée dans la maison ou qu'elle l'aurait fait alors que F______ en avait informé leur oncle. Elle avait accompagné son père lors d'une visite de la demeure, exception mentionnée dans l'ordonnance du TPI, dont il ne pouvait toutefois être établi qu'elle en eût eu connaissance. Cette visite avait au demeurant été annoncée préalablement à A______. En tout état de cause, les messages produits mettaient en évidence que E______ avait compris l'interdiction qui lui était faite de ne pas entrer dans la villa et qu'elle recherchait une résolution rapide du litige en cours.
b.c. Subsidiairement, il convenait de renoncer à punir F______ et E______ en application de l'art. 52 CP, leurs agissements n'ayant pas eu de conséquences particulières ou importantes et aucun intérêt public n'étant impacté par ce litige, d'ordre strictement privé et donc essentiellement civil. Ils s'étaient par ailleurs montrés disposés à résoudre le litige par la voie de la médiation.
D. a.a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir écarté la réalisation de violations de domicile par les prévenus, lesquels avaient agi à dessein et de concert.
Le Ministère public avait retenu à tort que l'organisation des visites de la villa constituait une exception à l'interdiction faite à C______ d'y pénétrer. Il avait également perdu de vue le fait que cette dernière n'avait, en aucun cas, le droit d'autoriser des tiers à entrer dans la villa, même pour des visites "en vue de vendre le bien", étant rappelé qu'elle était la seule des quatre prévenus à en avoir les clés. Le recourant n'avait lui-même jamais autorisé les prévenus à se rendre dans la villa. Du reste, leurs violations de domicile avaient été établies grâce aux déclarations de tiers ou aux images de vidéosurveillance, non parce que ceux-ci l'avaient informé de leurs visites.
C______ avait commis une violation de domicile le 10 janvier 2023, sa présence dans la villa en vue du "rachat de la part de son frère" n'étant pas permise par l'ordonnance du TPI.
D______ s'était rendu à plusieurs reprises dans la villa, alors qu'il admettait avoir eu connaissance de l'ordonnance du TPI, le fait que celle-ci ne lui ait pas été directement notifiée étant sans pertinence. Il avait justifié chacune de ses visites par des motifs farfelus. Il ne pouvait pas être autorisé par son fils à pénétrer dans la villa, ce dernier n'ayant bénéficié d'aucune autorisation en ce sens.
E______ s'était rendue, à tout le moins à une reprise, dans la villa. Alors qu'elle n'avait produit aucune preuve de l'accord de son oncle à ce sujet, ce dernier avait fait état de messages établissant qu'en janvier 2022, il l'avait mise en demeure de quitter la propriété et lui avait interdit à plusieurs reprises d'y entrer. Elle ne pouvait pas inférer d'un éventuel silence de son oncle qu'il l'avait autorisée à pénétrer dans la villa.
F______ s'était rendu à plusieurs reprises dans la villa, alors qu'il admettait avoir eu connaissance de l'ordonnance du TPI. Il n'avait apporté aucune preuve du prétendu accord avec le recourant pour entrer dans la maison. Au demeurant, un tel accord, passé en novembre 2022, n'aurait pas pu être opérant s'agissant des visites antérieures. Il n'avait pas eu le mandat de vendre la demeure, ni aucun autre droit sur ce bien. L'ordonnance querellée faisait fi du courrier du recourant de juillet 2022 qui interdisait à F______ de pénétrer dans la villa. Aucun des messages produits ne contenait une autorisation de A______ de pénétrer dans la villa. F______ n'avait par ailleurs pas apporté la preuve d'avoir obtenu une telle autorisation par téléphone. Le Ministère public avait considéré à tort que l'absence de réponse de A______ valait autorisation.
Une application de l'art. 52 CP était exclue, la culpabilité des prévenus étant importante. Ils avaient agi au mépris de l'ordonnance du TPI et des interdictions signifiées par le recourant, dans un contexte de vives tensions, ceci sur plusieurs mois.
a.b. En pénétrant dans la villa le 10 janvier 2023 et en permettant aux autres prévenus d'y entrer aux différentes dates incriminées, C______ avait sciemment contrevenu à l'ordonnance du TPI et, ce faisant, également violé l'art. 292 CP.
a.c. En commandant du mazout pour la villa en se faisant passer pour A______, D______ avait en outre réalisé une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Il avait eu un dessein d'enrichissement illégitime, en entendant faire chauffer la villa, dans laquelle ses coprévenus et lui se rendaient, avec le mazout livré, sans bourse délier, en espérant que le recourant réglerait la facture. Il avait tenté de profiter de l'erreur des deux dupes, soit la société de mazout, qui aurait pu ne pas être payée, et lui-même, qui aurait pu payer pour une prestation qu'il n'avait pas sollicitée.
a.d. Enfin, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu, en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuve. Il convenait de procéder à une audition contradictoire de E______ et F______, ainsi que d'ordonner la production des messages WhatsApp évoqués par les prévenus lors de l'audience du 11 mars 2024, sans quoi il ne pouvait être retenu que ceux-ci bénéficiaient d'un accord du recourant pour pénétrer dans la villa.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Des ordonnances de classement querellées
3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir classé ses plaintes à l'encontre de C______ et D______.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
3.2.1. À teneur de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui, personne morale ou physique, qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; 118 IV 167 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 5 et 20 ad art. 186).
Lorsqu’il s’agit de déterminer la personne protégée contre une violation de domicile, ce ne sont pas les règles de la propriété qui importent. La loi protège le propriétaire qui habite lui-même sa maison. Cependant, il n’est alors pas protégé en qualité de titulaire d’un droit réel, mais bien dans son droit de ne pas être troublé chez lui. L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand : Code pénal II (art. 111 – 392 CP), Bâle 2017, N. 10 ss ad art. 186 CP).
Il peut y avoir plusieurs ayants droit pour un même lieu. La question est délicate de savoir, en pareil cas, si un seul d’entre eux peut valablement s’opposer à la présence d’un tiers ou s’il faut l’accord de tous. Dans un couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égards à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. Dans un tel cas, il est préférable de considérer que la violation de domicile ne peut pas être réalisée lorsqu'un tiers reste dans le domicile en se fondant de bonne foi sur l'accord d'au moins un des ayants droit (Commentaire romand, op. cit. ad art. 186 CP N. 15 et 17).
3.2.2. L'art. 292 CP punit de l'amende quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.
3.2.3. L'art. 146 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2).
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).
3.3. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions de l'art. 52 CP.
Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
3.4.1. En l'espèce, le recourant fait grief à C______ d'avoir commis une violation de domicile le 10 janvier 2023 et de ne s'être ainsi pas soumise à l'ordonnance du TPI du 10 février 2022.
Il est établi et non contesté que le recourant et C______ sont copropriétaires de la villa en question.
Par ailleurs, il est constant que, par ordonnance du 10 février 2022, le TPI a notamment fait interdiction à C______ de pénétrer dans tout bâtiment sis sur ledit bien-fonds, hormis lors de la réalisation de visites ponctuelles en présence de l'exécuteur testamentaire de la succession ou de ses collaborateurs, ainsi que d'autoriser des tiers à pénétrer sur ledit bien-fonds ou l'un des bâtiments s'y trouvant, à l'exception d'une utilisation des extérieurs de la propriété ainsi que du pavillon, ceci sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP.
Cela étant, il convient de considérer que cette ordonnance visait principalement à empêcher C______ à s'établir dans la villa, tel qu'elle avait précédemment pu le faire, et non à lui retirer tous ses droits de copropriétaire du bien, notamment pour les besoins de la vente de celui-ci, raison pour laquelle l'autorisation de pénétrer dans les locaux lui a été laissée pour réaliser des visites.
Or, il ne ressort pas du dossier que, postérieurement au prononcé de ladite ordonnance, C______ aurait pénétré dans les locaux visés dans d'autres circonstances que celles liées à des visites en vue de leur vente, ni qu'elle ait autorisé des tiers à y pénétrer pour d'autres motifs. Le recourant a du reste lui-même déclaré devant le Ministère public qu'il ne pensait pas que les personnes visées par ses plaintes étaient entrées dans la maison pour d'autres motifs que d'organiser des visites en vue de sa vente.
En particulier, d'après les déclarations de la prévenue, aucun élément ne permet de remettre en cause, à la date incriminée du 10 janvier 2023, qu'elle s'était rendue dans la maison uniquement afin de la faire visiter au directeur d'une régie, dans le but d'obtenir un prêt pour racheter la part de son frère. Une telle visite ne semble pas sortir du cadre de l'ordonnance du TPI.
Certes, il n'apparaît pas que l'exécuteur testamentaire fut présent, tel que requis par ladite ordonnance. Toutefois, au vu du courrier de ce dernier du 10 octobre 2023, indiquant que la villa en question ne faisait pas partie de la masse successorale et des déclarations concordantes de la prévenue et du recourant, d'après lesquelles l'exécuteur testamentaire n'avait pas été présent à chaque visite organisée par les parties elles-mêmes ou les courtiers, il sied d'admettre que la présence de ce dernier lors des visites n'était pas impérative.
Enfin, il ne peut être exclu que le recourant ait été informé de la visite en question par F______. Au vu des échanges produits, il apparaît en effet plausible que le second informait le premier, à tout le moins par téléphone, des visites organisées, ce qui avait encore été convenu entre eux lors de leur rencontre du 15 novembre 2022.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser que la prévenue ait entendu commettre une violation de domicile ou ne pas se soumettre à la décision de l'autorité civile. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions aux art. 186 et 292 CP n'apparaissent ainsi pas réunis.
En tout état de cause, il conviendrait de renoncer à poursuivre C______ en application de l'art. 52 CP, les conséquences de ses actes étant manifestement peu importantes. Il ne ressort en particulier pas du dossier que le recourant – qui n'occupait pas la villa ‒ ait été troublé par les agissements dénoncés.
3.4.2. Le recourant reproche à D______ d'avoir commis des violations de domicile les 7 juin, 4 et 15 juillet, 8, 19, 28 et 29 décembre 2022, ainsi que le 10 janvier 2023, et d'avoir tenté de l'escroquer le 14 décembre 2022.
D______ a admis s'être rendu dans la villa à certaines des dates susvisées.
Cela étant, il ressort du dossier qu'il l'a fait dans le cadre de visites ou à des fins d'entretien, sans qu'il ne puisse être exclu qu'il y ait été autorisé soit par C______, dans le cadre défini par l'ordonnance du TPI, soit par le recourant lui-même.
En effet, il semble que ce dernier était au courant du fait que D______ s'occupait du chien de la propriété et de l'entretien du jardin, et qu'il pouvait se trouver pour ces raisons dans la propriété, présence à laquelle il ne semble pas s'être formellement opposé avant son message du 19 juillet 2022 et son courrier du 21 juillet suivant. Il ne peut être au demeurant écarté que le recourant ait été informé des passages ayant eu lieu en juin et juillet par F______. Il n'apparaît pas que D______ soit retourné dans la villa suite aux écrits précités transmis par le recourant fin juillet 2022. Il ne l'a fait qu'en décembre suivant, soit accompagné de son fils, soit vraisemblablement après que ce dernier en eut averti le recourant, à tout le moins par téléphone, comme convenu lors de leur rencontre du 15 novembre précédent. Au vu des échanges produits, il apparaît en effet plausible que le second ait informé le premier, à tout le moins par téléphone, si ce n'est par messages, des passages des membres de sa famille sur les lieux. À cet égard, hormis le 4 août 2023, aucun élément ne permet de penser que le recourant se soit opposé aux passages annoncés par son neveu.
Le recourant a, au demeurant, lui-même déclaré devant le Ministère public qu'il ne pensait pas que les personnes impliquées étaient entrées dans la maison pour d'autres motifs que d'organiser des visites en vue de sa vente.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le prévenu ait voulu pénétrer dans la villa contre la volonté du recourant, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation de domicile (art. 186 CP) n'apparaissent pas réunis.
En tout état de cause, il conviendrait de renoncer à poursuivre D______ en application de l'art. 52 CP, les conséquences de ses actes ayant étant manifestement peu importantes pour les mêmes raisons que celles rappelées ci-dessus (supra, consid. 3.4.1 in fine).
Enfin, rien ne permet de croire que D______ ait échafaudé des mensonges pour obtenir la livraison de mazout intervenue. Il a expliqué avoir effectué une commande usuelle auprès de la société en question, sans solliciter spécifiquement que la facture y afférente fût mise au nom du recourant, ce qui n'est contredit par aucun élément du dossier. Au demeurant, il semble avoir agi pour préserver la villa du froid. À la demande du recourant, la livraison de mazout a été annulée, sans frais. La réalisation des éléments constitutifs d'une escroquerie (art. 146 CP) n'est ainsi pas démontrée, faute en particulier d'astuce et de dommage.
3.4.3. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les faits dénoncés par le recourant à l'encontre de ces prévenus, les griefs les opposant apparaissant essentiellement d'ordre civil, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ‒ pas même celles requises ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP).
Des ordonnances de non-entrée en matière querellées
4. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes à l'encontre de F______ et E______.
4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).
4.2. Il est, au surplus, renvoyé aux considérants 3.2.1 et 3.3 supra.
4.3.1. En l'occurrence, le recourant s'est plaint de violations de domicile par F______ les 4 juillet, 19 et 29 décembre 2022.
Le mis en cause n'a pas réfuté s'être rendu dans la maison à ces dates.
Cela étant, il ressort du dossier qu'il l'a fait dans le cadre de visites ou à des fins d'entretien, sans qu'il ne puisse être exclu qu'il y ait été autorisé soit par C______, dans le cadre défini par l'ordonnance du TPI, soit par le recourant. En effet, il ne peut être écarté que le recourant ait été informé des visites en question par F______. Au vu des échanges produits, il apparaît en effet plausible que le second ait informé le premier, à tout le moins par téléphone, de ses passages sur les lieux, si ce n'est par messages, ce qui avait encore été convenu lors de leur rencontre du 15 novembre 2022. À cet égard, hormis le 4 août 2023, aucun élément ne permet de croire que le recourant se soit opposé aux passages annoncés par son neveu.
Le recourant a du reste lui-même déclaré devant le Ministère public qu'il ne pensait pas que les personnes impliquées étaient entrées dans la maison pour d'autres motifs que d'organiser des visites en vue de sa vente.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser que le mis en cause ait entendu pénétrer dans la villa contre la volonté du recourant, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation de domicile (art. 186 CP) ne sont manifestement pas réunis.
En tout état de cause, il conviendrait de renoncer à poursuivre le mis en cause en application de l'art. 52 CP, les conséquences de ses actes ayant étant manifestement peu importantes vu les motifs exposés plus haut (supra, consid. 3.4.1 in fine).
4.3.2. Le recourant s'est plaint de violations de domicile par E______ les 7 juin, 4 et 15 juillet 2022.
Cela étant, la précitée a indiqué être restée principalement à l'extérieur de la villa à ces dates, ce que son père a corroboré, et aucun élément ne permet de retenir le contraire. Elle a admis avoir pénétré à une reprise dans la maison, mais ce dans le cadre d'une visite menée avec sa mère. Dès lors, les passages de la mise en cause sur la propriété dont il est question se sont inscrits dans le cadre autorisé par l'ordonnance du TPI. Il ne peut être au demeurant écarté que le recourant ait été informé des visites en question par F______. Au vu des échanges produits, il apparaît en effet plausible que le second ait informé le premier, à tout le moins par téléphone, des passages des membres de sa famille sur les lieux. À cet égard, hormis le 4 août 2023, aucun élément ne permet de croire que le recourant se soit opposé aux passages annoncés par son neveu. Il apparaît, au demeurant, qu'après le message de son oncle du 19 juillet 2022 et son courrier du 21 juillet suivant, lui interdisant formellement de se rendre dans la villa, elle ne s'y est plus rendue sans avoir préalablement sollicité son autorisation expresse, comme elle l'a fait le 19 novembre 2023.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser que la mise en cause ait entendu pénétrer dans la villa contre la volonté du recourant, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation de domicile (art. 186 CP) ne sont manifestement pas réunis.
En tout état, il conviendrait de renoncer à la poursuivre en application de l'art. 52 CP, les conséquences de ses actes ayant étant manifestement peu importantes compte tenu des motifs précités (supra, consid. 3.4.1 in fine).
4.3.3. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant à l'encontre des mis en cause, les griefs les opposant apparaissant essentiellement d'ordre civil, sans qu'aucune autre mesure d'instruction ‒ pas même celles requises ‒ n'apparaisse propre à modifier cette appréciation (art. 139 al. 2 CPP).
5. Justifiée, les ordonnances de classement et de non-entrée en matière querellées seront donc confirmées.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
7. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au recourant pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Le communique, pour information, à C______, D______, F______ et E______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
|
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/17364/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'115.00 |
Total | CHF | 1'200.00 |