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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12398/2025

ACPR/482/2025 du 25.06.2025 sur OMP/13158/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; CP.139; CP.144; CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12398/2025 ACPR/482/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 25 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 30 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance, à l'effacement de l'inscription de son profil d'ADN de la banque de données nationale, ainsi qu'à la destruction du profil et du prélèvement de son ADN.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant kosovar, né le ______ 1976, est prévenu de tentative de vol (art. 139 cum 22 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à Genève, le 30 mai 2025:

-        pénétré en Suisse, alors qu'il était démuni d'un document d'identité, ceci dans le but de commettre des cambriolages, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses;

-        de concert avec une personne non identifiée, pénétré, sans droit, dans la propriété de C______, sis chemin 1______ no. ______, ainsi qu'avoir endommagé au moyen d'un tournevis la vitre de la porte-fenêtre de l'appartement de D______, situé au premier étage, à la recherche de tous objets et valeurs susceptibles d'être dérobés, qu'il projetait ensuite de s'approprier afin de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant précisé qu'aucune plainte n'a encore été déposée par les deux intéressés.

b. À teneur des rapports de la police du 30 mai 2025, A______ a été interpellé ce jour-là sur les lieux des faits, par un agent de sécurité, E______, lequel était intervenu après qu'un voisin, F______, eut donné l'alerte. Ce dernier avait entendu du bruit métallique provenant du jardin et aperçu deux individus au rez-de-chaussée, l'un faisant le guet pendant que l'autre grimpait sur un engin de musculation pour tenter de forcer la porte-fenêtre du premier étage. F______ avait pu indiquer à l'agent de sécurité la direction de fuite des deux hommes, ce qui avait permis l'interpellation de A______ – lequel sera retrouvé en possession d'un bonnet, d'un cache-cou, de gants de type jardinage et d'une bouteille de spray désinfectant –, le second individu étant quant à lui parvenu à s'enfuir. À l'intérieur de la voiture ayant servi à véhiculer les deux auteurs présumés – appartenant à une tierce personne –, la police a retrouvé divers objets, dont une deuxième bouteille de spray désinfectant, des gants chirurgicaux de couleur noire et divers outils, tels qu'une pince-monseigneur et un tournevis.

c. Entendu par la police le 30 mai 2025, A______ a admis avoir tenté de cambrioler l'appartement se trouvant au premier étage. Il était monté sur un banc, tenu par son complice, et avait porté quatre ou cinq coups de tournevis sur la fenêtre du logement, dans le but d'y pénétrer et d'y prendre de l'argent. Ne parvenant pas à ouvrir la porte, ils avaient quitté les lieux et s'étaient dirigés vers la voiture. Il s'était muni de gants et d'un spray, retrouvés en sa possession, afin de ne pas laisser de traces. Il était venu en Suisse pour voler et c'était la première fois qu'il commettait un cambriolage.

d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, il a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant toutefois que c'était son comparse, et non lui, qui avait tenté d'ouvrir la porte avec un tournevis. Il avait été "embarqué" par ce dernier et motivé par le fait qu'il n'avait pas d'argent pour acheter le cadeau d'anniversaire de sa fille.

e. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a expliqué vivre en France voisine depuis dix ans avec sa femme et ses deux enfants. Il percevait des allocations-chômage à raison d'EUR 700.-.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 19 janvier 2015, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et le 17 février 2015, pour faux dans les certificats (art. 252 CP).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public ordonne l'établissement du profil d'ADN de A______ au motif que celui-ci avait été interpellé en flagrant délit de cambriolage (art. 139 et 186 CP; art. 255 al. 1bis CPP).

D. a. Dans son recours, A______ indique que le dépôt et la fouille du véhicule n'avaient fait apparaître aucun butin issu d'un cambriolage antérieur au flagrant délit, hypothèse sous-entendue par l'accusation, le montant inventorié étant inférieur à CHF 30.-. Il était immédiatement passé aux aveux et il s'agissait d'un acte isolé, pour lequel il s'était excusé, survenu à l'occasion de l'anniversaire de sa fille et motivé par un manque d'argent pour lui offrir un cadeau, ce qui excluait toute activité récurrente et, partant, toute infraction antérieure à élucider. Aucune plainte n'avait été déposée pour ces faits et le Ministère public échouait à démontrer que d'autres plaintes avaient été déposées pour d'autres faits potentiellement en lien. Ses antécédents ne justifiaient pas une telle mesure – son casier judiciaire suisse ne faisant état que de condamnations pour des infractions à la LEI et à l'art. 252 CP, qui plus est anciennes de plus de dix ans –, ce qui violait par ailleurs le principe de proportionnalité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant considère que les conditions pour établir et exploiter son profil d'ADN ne seraient pas réalisées.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       À teneur des art. 4.1. et 4.3 de la Directive A.5 du Procureur général sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN, lorsque la police a procédé au prélèvement d'un échantillon d'ADN, le procureur en charge de la procédure pénale ordonne l'établissement d'un profil d'ADN (art. 4.1.), en cas d'infraction(s) passée(s) (art. 255 al. 1bis CPP), lorsque (i) le prévenu a déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN – notamment un vol (art. 139 CP), des dommages à la propriété (art. 144 CP) ou une violation de domicile (art. 186 CP) –, (ii) le prévenu a été interpellé en flagrant délit de cambriolage, de brigandage ou d'incendie intentionnel; (iii) le prévenu est soupçonné d'avoir commis une infraction de nature sérielle (art. 4.3).

2.5.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais des infractions passées, dès lors qu'il avait été "interpellé en flagrant délit de cambriolage (art. 139 CP et 186 CP)".

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a déjà été condamné à deux reprises, en 2015, pour séjour illégal et faux dans les certificats. Bien que non spécifiques et anciens, ces antécédents témoignent du fait que ce n'est pas la première fois que le recourant adopte un comportement susceptible d'être pénalement répréhensible. Dans la présente procédure, il est en outre fortement soupçonné – sur la base des constatations de la police et des déclarations de deux témoins – d'avoir, de concert avec une autre personne, pénétré illicitement dans une propriété, avant de tenter de cambrioler un appartement, dans le but d'y voler de l'argent, faits qu'il a au demeurant admis. L'absence de plainte(s) pénale(s) n'est pas déterminante. La police a d'ailleurs retrouvé, sur lui et dans le véhicule ayant servi à véhiculer les deux hommes, divers objets susceptibles d'être utilisés dans la commission de cambriolages et démontrant un certain professionnalisme, soit notamment deux paires de gants, deux sprays – lesquels devaient servir, des aveux mêmes du recourant, à "ne pas laisser de traces", ainsi que divers outils, tels qu'une pince-monseigneur et un tournevis. À cela s'ajoute que le recourant a admis être venu en Suisse afin d'y voler et que rien ne permet d'affirmer qu'il n'envisageait de le faire qu'à une seule reprise, nonobstant ses dénégations contraires.

Ces éléments, auxquels s'ajoute la situation personnelle du recourant, qui déclare être au chômage et ne percevoir à cet égard qu'une rente en EUR 700.-, laissent craindre un ancrage dans la délinquance, plus particulièrement en lien avec des infractions contre le patrimoine – commises concomitamment ou non avec des violations de domicile et/ou des dommages à la propriété –, et permettent de penser qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions similaires encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Enfin, ces autres infractions susceptibles d'être élucidées – vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) – revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de trois cas, tout comme l'interpellation en flagrant délit de cambriolage, expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour des crimes et délits passés.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12398/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00