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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16515/2023

ACPR/443/2025 du 11.06.2025 sur OCL/475/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : COMPLÉMENT;AVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/16515/2023 ACPR/443/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

par suite de l'arrêt ACPR/394/2025 du 23 mai 2025,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       le recours formé le 14 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance du 2 précédent, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, l'a condamné aux frais (ch. 2 du dispositif) et a refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 3 du dispositif);

-       la note d'honoraires de Me B______, défenseur d'office du recourant, déposée le 14 avril 2025;

-       l'arrêt ACPR/394/2025 rendu par la Chambre de céans le 23 mai 2025;

-       la lettre de Me B______ du 28 mai 2025.

Attendu que :

-       dans son arrêt du 23 mai 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ et mis à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours
(CHF 500.-), tout en laissant le solde de ceux-ci (CHF 500.-) à la charge de l'État;

-       dans sa lettre du 28 mai 2025, Me B______ demande la rectification de l'arrêt précité au motif, d'une part, que le recourant avait été mis au bénéfice d'une défense d'office le 3 novembre 2023 et, partant, que les frais auraient dû être laissés à la charge de l'État, "pour moitié à tout le moins temporairement" et, d'autre part, que l'arrêt est muet sur son indemnisation, quand bien même elle avait adressé une note de frais complémentaire à cette autorité le 14 avril 2025 en lien avec les opérations liées à la procédure de recours;

-       dans sa note d'honoraires du 14 avril 2025, Me B______ faisait état d'un montant total de CHF 843.20, frais forfaitaires et TVA inclus, pour l'activité déployée dans le cadre du recours, au tarif horaire de CHF 200.-, soit 0h45 pour une conférence avec le client le 10 avril 2025 et 2h30 pour la rédaction d'un projet de recours le 14 avril 2025.

Considérant que :

-       à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);

-       l'activité nécessaire à la rédaction du recours sera ramenée à deux heures (au tarif horaire de CHF 200.-), laquelle apparaît amplement suffisante pour un recours de onze pages (pages de garde et de conclusions incluses), dont trois pages et demi de discussions juridiques, dans une cause par ailleurs dépourvue de complexité;

-       la conférence de 45 minutes avec le client sera également indemnisée au tarif horaire de CHF 200.-;

-       l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 550.-, augmentée de la TVA à 8.1% en CHF 44.55, étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018);

-       la conclusion du recourant tendant à la rectification de l'arrêt du 23 mai 2025 – en tant que la Chambre de céans a mis la moitié des frais de la procédure de recours à sa charge – sera rejetée; en effet, une telle conclusion s'apparente en réalité à une demande de reconsidération de l'arrêt précité sur laquelle il ne sera pas entré en matière, le recourant restant par ailleurs libre, s'il s'y estime fondé, d'interjeter recours sur ce point;

-       le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/394/2025 rendu le 23 mai 2025 de la façon suivante:

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 594.55, TVA à 8.1% comprise, pour l'instance de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

 

Arbenita VESELI

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).