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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/43/2025

ACPR/435/2025 du 05.06.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ASILE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR
Normes : CP.66a.al2; CP.66d

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/43/2025 ACPR/435/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 5 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

recourant,

 

contre la décision de non-report de l'expulsion judiciaire rendue le 5 mai 2025 par l'Office cantonal de la population et des migrations,

et

L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, route de Chancy 88, 1213 Onex,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 mai 2025, A______ recourt contre la décision du 5 mai 2025, notifiée le lendemain, par laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a prononcé le non-report de son expulsion du territoire suisse et lui a imparti un délai au 31 octobre 2025 pur quitter le territoire suisse et rejoindre l'Afghanistan, dont il est ressortissant.

Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Principalement, il conclut à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'OCPM pour qu'il reporte son expulsion et propose son admission provisoire, subsidiairement qu'il complète son instruction dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1999, alias A______, né le ______ 1999, a déposé le 21 octobre 2015 une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) à B______ [VD]. Ressortissant mineur, il a notamment fait valoir qu'il avait quitté l'Afghanistan le 1er juillet 2015 pour échapper au recrutement forcé des Talibans.

b. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile.

c. Il s'est par la suite vu délivrer un permis de séjour (permis) B par le canton de Genève, dont la validité a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 3 octobre 2021.

d. Par arrêt AARP/90/2021 rendu le 10 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement [pour avoir été détenu provisoirement du 3 au 24 août 2017]. Il a été soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Son expulsion a été ordonnée pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP), avec la précision que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Il ressortait de l'expertise psychiatrique effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) en date du 28 août 2018 que A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, avec coexistence de traits de personnalité dyssociale et émotionnellement labile, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité légère. Il présentait un risque moyen de commettre de nouvelles infractions du même type, qu'un traitement ambulatoire spécialisé en psychiatrie et psychothérapie était susceptible de diminuer.

S'agissant de l'expulsion, il n'y avait pas matière à appliquer la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP, au demeurant non plaidée. En effet, A______ n'était ni né ni n'avait grandi en Suisse. Son intégration à Genève était très récente et avait été décidée en fonction de son parcours de vie. Si, certes, une partie de sa famille vivait en Suisse, deux sœurs vivaient en Iran. Rien n'indiquait, par ailleurs, qu'un retour dans son pays d'origine s'avérerait difficile, ni qu'il y serait en danger, hormis qu'il aurait l'appui de sa famille proche résidant en Iran. Au regard de l'intérêt public et du trouble qu'il avait causé en Suisse, la balance penchait en faveur de son expulsion, son intérêt privé à demeurer sur le sol national ne l'emportant pas. Il appartiendrait à l'autorité d'exécution de gérer le renvoi, en fonction des critères qui lui étaient propres et vu la délivrance de l'autorisation de séjour.

e. Le 10 décembre 2021, le Ministère public a enjoint le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), de mettre en œuvre l'arrêt précité du 10 mars 2021.

A______ a été convoqué dans les locaux du SAPEM les 14 janvier et 4 février 2022 mais ne s'y est pas présenté, sans excuse. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre le 18 mars 2022. Il a été arrêté le 22 mars 2022 et placé à la prison de Champ-Dollon, puis à l'établissement fermé de La Brenaz le 12 avril 2022.

f. Par décision du 10 février 2022, le SEM a constaté la fin de l'asile accordé à A______, du fait de l'entrée en force du prononcé de l'expulsion judiciaire.

L'intéressé – assisté par un avocat – n'a pas formé de recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision.

g. Une évaluation criminologique a été rendue le 2 juin 2022 par le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI). Il en ressort que A______ bénéficiait d'un réseau social limité aux membres de sa famille. Il ne mentionnait aucun ami en particulier et avait coupé tout contact avec les personnes qu'il fréquentait en foyer d'accueil. Les influences sociales autour de lui étaient plutôt neutres. A______ montrait un manque d'empathie. Sa propre gestion des émotions était déficitaire car il adoptait une stratégie d'évitement, inadaptée pour gérer les situations émotionnelles difficiles. Il exprimait des émotions négatives, telles que l'injustice et la tristesse, liées à sa situation carcérale et aux traumatismes de son enfance. Ses aptitudes cognitives pour la résolution de problèmes concrets apparaissaient bonnes. Il avait su trouver des solutions pour s'insérer sur le plan social et professionnel dans une société radicalement différente de celle de son pays d'origine et dans un contexte de transition abrupte survenue en pleine adolescence. En revanche, il semblait rencontrer des difficultés à résoudre des problèmes concernant des situations relationnelles ou comportant une charge émotionnelle forte. Son attitude envers l'autorité était adéquate et il acceptait de se soumettre au suivi ambulatoire ordonné à son encontre.

Ses objectifs de vie apparaissaient "pro-sociaux", A______ souhaitant achever sa formation professionnelle dans le commerce, puis fonder une famille. Le risque de récidive sexuelle était considéré comme moyen, étant précisé qu'il était faible en milieu fermé.

h. Par jugement du 31 octobre 2024, rendu dans la cause PM/1______/2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 11 novembre 2024 – les 2/3 de sa peine étant intervenus le 29 octobre 2024 –, dit que le solde de la peine non exécuté était de 1 an, 3 mois et 17 jours, fixé la durée du délai d'épreuve au 28 février 2026 et lui a fait obligation, en tant que règles de conduite, de poursuivre son traitement ambulatoire et d'avoir une activité occupationnelle.

Le TAPEM a notamment retenu que son comportement au sein de l'établissement, au travail ou en général, était excellent. Il n'avait pas d'autres antécédents. Il convenait de relativiser les préavis du SAPEM, du Ministère public et de la Commission d'évaluation de la dangerosité qui retenaient un pronostic défavorable et considéraient la libération conditionnelle comme prématurée. Le fait que A______ continuait de nier les faits ne saurait fondamentalement lui être reproché, dans la mesure où sa perception tenait notamment à ce qu'il n'y avait pas eu d'opposition de la victime à la relation et à ses capacités de compréhension de la langue française à l'époque. S'il reconnaissait son erreur d'appréciation du comportement de la victime, il s'en tenait à ses capacités de compréhension du moment, tout en retenant que la victime eût pu souffrir par la suite. Si cela n'enlevait rien au bien-fondé de sa condamnation, il était peu vraisemblable que la poursuite de la détention, voire une thérapie, l'amènent à changer de position. Dans ce contexte, on ne voyait pas bien ce qu'une nouvelle expertise apporterait de plus en matière de prévention. Visiblement, si trouble il y avait, celui-ci était plutôt lié au vécu de A______ dans son pays et à son émigration, éléments (dimension socio-culturelle) qui pouvaient être traités dans le cadre de la psychothérapie actuelle. L'appréciation du risque de récidive, que ce soit dans l'expertise [du 28 août 2018] ou dans l'analyse criminologique, fondait un risque faible à moyen en grande partie dû à la non reconnaissance des faits ce qui, comme déjà relevé, ne saurait peser plus que tant eu égard aux autres éléments favorables.

Selon les personnes qui le côtoyaient quotidiennement (prison, médical), les efforts de formation de A______ l'avaient amené à maîtriser la langue française et à s'exprimer de mieux en mieux, de sorte qu'il était plausible de retenir que ses réserves et difficultés, qualifiées de manque d'empathie, pouvaient en grande partie être corrélées à ses difficultés d'expression française. Il avait respecté l'ensemble des conditions du plan d'exécution de la sanction (PES), hormis celles de collaborer à son expulsion –, ce qui ne saurait lui être reproché vu la situation attestée par l'OCPM –, et ne pas reconnaître les faits.

Le tissu social était attesté par les nombreuses visites à la prison de la famille résidente en Suisse – qui s'était agrandie au fil du temps –, mais aussi d'amis. Sa préparation à la sortie était travaillée et concrète, avec cet entourage social, un logement, un emploi et une volonté de suivi thérapeutique. A______ n'exprimait que le souhait de construire son avenir en Suisse. On le voyait en effet mal retourner "au pays" au vu de la situation. En Suisse, où sa famille se trouvait, il avait bénéficié de toutes sortes d'aides pour commencer une formation, que la présente affaire avait interrompue.

i. Par courrier du 27 novembre 2024, l'OCPM a demandé à A______ d'indiquer les raisons qui s'opposeraient à son expulsion en Afghanistan et ses éventuelles craintes en cas de retour dans son pays d'origine.

j. Le 4 décembre 2024, A______ a fait valoir une impossibilité d'exécution de son renvoi en raison de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan depuis l'été 2021. Il craignait pour sa vie après que ses parents y avaient été tués sous le régime taliban et qu'il avait fait l'objet de menaces des Talibans, évènements qui l'avaient poussé à fuir le pays avec ses frères et sa sœur. Il bénéficiait d'une excellente intégration en Suisse, puisqu'il avait entrepris une formation professionnelle et avait appris le français entre sa libération provisoire le 24 août 2017 et sa mise en détention le 22 mars 2022. Depuis sa libération, il avait trouvé un emploi stable lui permettant d'être financièrement indépendant et disposait d'un logement à Genève. Il avait pour seule famille deux frères, réfugiés reconnus, et une sœur, tous vivant à Genève. Il avait noué des liens amicaux en Suisse. Il se justifiait donc de renoncer à son expulsion vers l'Afghanistan.

k. Le 13 décembre 2024, le SEM a pris position sur les éventuels risques pour la vie et l'intégrité corporelle de A______ en cas de retour dans son pays d'origine. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral retenait de longue date qu'il était possible, lors de l'évaluation sécuritaire en Afghanistan, de définir des groupes de personnes exposées à un risque élevé de persécution. Or, on ne signalait pas d'agressions de la part des Talibans à l'encontre d'anciens réfractaires au recrutement. De plus, les rapports actuels sur la situation dans ce pays ne contenaient aucun indice de recrutements forcés systématiques, mais au contraire que les Talibans se concentraient sur le recrutement de membres des anciennes forces de sécurité. Selon deux arrêts récents du Tribunal administratif fédéral, il n'y avait pas de présomption de violence extrême et généralisée en Afghanistan de nature à faire courir à toute personne s'y trouvant un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants, rendant une expulsion vers ce pays contraire à l'art. 3 CEDH. Selon le Tribunal administratif fédéral, la situation générale des droits de l'homme en Afghanistan ne faisait pas apparaître l'exécution du renvoi d'un jeune homme célibataire et en bonne santé comme illicite. Cette appréciation devait être retenue même en tenant compte de la prise de pouvoir des Talibans en août 2021.

En conséquence, le principe de non-refoulement du droit des réfugiés ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi de A______ en Afghanistan, lequel était licite.

l. L'OCPM a imparti, par courrier du 3 janvier 2025, un délai à A______ pour se déterminer sur cette prise de position du SEM, précisant qu'il envisageait de prononcer une décision de non-report de l'expulsion pénale.

m. Dans ses observations à l'OCPM du 20 mars 2025, A______ a, à titre liminaire, relevé que malgré ses nombreuses demandes de consultation du dossier adressées au SEM, il n'avait reçu aucune réponse et n'avait pu y accéder, ce qui violait son droit d'être entendu.

Sur le fond, son renvoi en Afghanistan l'exposait à un risque concret et réel de persécution au sens du droit d'asile, ainsi qu'à des traitements inhumains et dégradants, des actes de torture, voire une menace directe sur sa vie. Il revenait sur les circonstances l'ayant amené à fuir son pays d'origine avec ses frères et sœurs [sic] quelques jours après l'assassinat de leur père, se référant au procès-verbal de son audition par le SEM le 30 octobre 2015 et donnant, sous note de bas de page n° 6, l'adresse dans le canton de Genève de C______ et de D______. Il ne représentait aucun danger pour la collectivité. Il avait entrepris des démarches avec l'association Projet Innocence Suisse [produisant un questionnaire de ladite association rempli le 8 juin 2022] en vue de la révision de sa condamnation, dans la mesure où il était innocent, ayant d'ailleurs été complètement acquitté en première instance. Son renvoi semblait en tout état impossible, car inexécutable, dans la mesure où depuis l'automne 2024, le gouvernement de Kaboul ne reconnaissait plus les services de l'ambassade afghane à Genève, laquelle état désormais incapable d'identifier ses ressortissants ou de délivrer des documents de voyage.

n. Le 1er avril 2025, l'OCPM a annoncé à A______ qu'il entendait rendre une décision quant à l'exécution de son expulsion pénale, sur la base des pièces figurant au dossier et d'une communication du SEM du 20 mars 2025 actualisant ses directives en lien avec les renvois vers l'Afghanistan.

o. Le 9 avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

p. Le 7 mai 2025, le SEM lui a adressé "toutes les pièces ouvertes à la consultation ainsi que l'index du dossier" concernant sa procédure d'asile, notamment le procès-verbal de son audition fédérale directe du 7 juillet 2016.

q. Par jugement du 9 mai 2025, rendu dans la cause PM/2______/2025, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé à l'encontre de A______, rappelant qu'en l'état la mesure était valable jusqu'au 10 mars 2026.

C. Dans sa décision querellée, l'OCPM a retenu qu'il ressortait du dossier et de la prise de position du SEM du 13 décembre 2024 qu'aucun élément n'indiquait concrètement qu'en cas de renvoi en Afghanistan la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de A______ seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Rien n'indiquait que des obligations de droit international public s'opposeraient à son expulsion vers l'Afghanistan. Dès lors qu'il s'était rendu coupable en Suisse de contrainte sexuelle et de viol, soit des crimes lésant et compromettant des biens juridiques particulièrement importants qu'étaient l'intégrité corporelle, physique et sexuelle, son statut de réfugié n'empêchait pas l'exécution de son renvoi (art. 5 al. 2 LAsi).

Il n'existait aucun obstacle à son renvoi au sens de l'art. 66d CP. Sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol excluait une intégration exemplaire en Suisse, pays où il n'était pas né, n'avait pas grandi et où son séjour – dont plus d'une année et demi en détention pénale – n'avait été décidé qu'en fonction de son parcours de vie. Un risque de récidive ne pouvait pas être écarté. Célibataire et sans enfants, il ne remplissait pas les conditions de l'art. 8 CEDH. Le SEM avait conclu à l'absence de motif s'opposant à son retour en Afghanistan et à un léger progrès sur le plan socio-économique qui profitait tout particulièrement aux Afghans aptes au travail et majeurs disposant d'un "réseau relationnel intact". Selon courriel du SEM du 1er mai 2025, seules les personnes en possession d'un passeport original ou d'un laissez-passer pouvaient actuellement entrer en Afghanistan, dans la mesure où le service consulaire de l'ambassade dudit pays à Genève n'était plus opérationnel. Le SEM examinait activement d'autres canaux pour le traitement des demandes d'identification et de laissez-passer. Pour cette raison, le délai imparti au 31 octobre 2025 pour rejoindre l'Afghanistan pourrait être prolongé si ces difficultés devaient perdurer.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où malgré ses demandes, il n'avait été mis que le 8 mai 2025 en possession de l'intégralité du dossier du SEM, lequel comprenait en particulier le procès-verbal d'"audition fédérale directe" du 7 juillet 2016 contenant des précisions essentielles sur les motifs l'ayant conduit à devoir quitter l'Afghanistan, précisions auxquelles l'OCPM n'avait pas eu accès avant de rendre sa décision. Lui-même n'avait, avant cela, eu connaissance que du procès-verbal de son audition du 30 octobre 2015, à son arrivée en Suisse. Les pièces transmises par l'OCPM s'avéraient insuffisantes pour permettre une instruction complète. Il avait de plus conclu à l'audition de ses frères afin de confirmer les circonstances ayant conduit à leur fuite à la suite de l'assassinat de leurs parents par les Talibans et les menaces dont ils avaient eux-mêmes été l'objet. L'OCPM n'avait pas motivé son refus des réquisitions de preuves. Ni le SEM dans sa prise de position, ni l'OCPM ne faisaient mention de ces deux procès-verbaux dans leurs décisions. Leur contenu éclairait sur les circonstances – qu'il rappelait – de l'assassinat de ses deux parents et sur les menaces dont il avait lui-même, avec ses deux frères, été l'objet de la part des Talibans. La décision attaquée ne procédait à aucune analyse des conditions posées par le SEM ni à une instruction permettant de vérifier si les nouvelles exigences formulées par le SEM étaient remplies ou non. La Chambre pénale d'appel et de révision ne s'était livrée à aucune analyse de sa situation personnelle, ni de la situation sécuritaire en Afghanistan, ni des répercussions de son renvoi sur sa vie, son intégrité physique et sa liberté. Il avait été complètement acquitté en première instance.

Le principe de non-refoulement avait été violé. Il était un réfugié reconnu et le risque de persécution qui avait justifié la reconnaissance de ce statut demeurait inchangé à ce jour. La situation sécuritaire s'était encore plus aggravée en 2024, les Talibans ayant intensifié leurs violations des droits humains et procédé à des arrestations arbitraires. Le 1er avril 2025, le SEM avait ajusté sa pratique en matière d'asile concernant l'Afghanistan s'agissant de renvois, exceptionnels, des hommes majeurs ayant le statut de requérant d'asile débouté, en bonne santé, sans famille en Suisse et disposant d'un réseau solide dans leur pays d'origine. Or, sa seule famille vivait à Genève, ce qu'avait constaté le TAPEM, de même que ses efforts d'intégration. Il ne représentait aucun danger pour la collectivité, raison pour laquelle il avait obtenu sa libération conditionnelle le 31 octobre 2024.

Le recourant dépose un chargé de dix-sept pièces comprenant la lettre du SEM du 7 mai 2025 et ses annexes ainsi que le jugement du TAPEM du 9 mai 2025 précités.

b. La cause a été gardée à juger à réception du recours.

EN DROIT :

1.             1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent.

En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée.

1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous deux aspects, à savoir qu'il n'avait été mis en possession de l'intégralité du dossier du SEM qu'après la décision litigieuse et que l'OCPM n'avait pas motivé son refus de réquisitions de preuves.

3.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288).

3.1.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose par ailleurs à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4;
142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.1.1).

3.2. Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.3. En l'espèce, le recourant a eu accès avant que ne soit rendue la décision litigieuse, au procès-verbal de son audition devant le SEM le 30 octobre 2015, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile. Il n'indique pas quel élément le procès-verbal de son audition fédérale "directe" du 7 juillet 2016 – qu'il a reçu du SEM le 8 mai 2025 avec l'index de son dossier – aurait contenu en sus qui n'aurait pas été pris en compte par l'OCPM ou dont ce dernier aurait tenu implicitement compte à son détriment, et l'aurait empêché de faire valoir valablement ses griefs tant devant l'OCPM que devant la Chambre de céans en toute connaissance de cause.

Quant à la prétendue absence de motivation d'un refus de réquisitions de preuves par l'OCPM, il sera relevé qu'il n'a formellement présenté aucune réquisition de preuve devant cette autorité. Dans ses observations du 20 mars 2025, il est revenu largement sur les circonstances l'ayant amené à fuir son pays d'origine avec ses frères et sœur quelques jours après l'assassinat de leur père, en juillet 2015, se référant à ses déclarations protocolées dans le procès-verbal du 30 octobre 2025 précité. Il a, dans une note de bas de page, indiqué l'adresse dans le canton de Genève de ses deux frères. Ceci n'obligeait nullement l'OCPM à recueillir le témoignage de ces derniers, pas plus qu'à prendre formellement et de manière motivée position sur un refus de preuve qui n'avait pas été requise de manière explicite.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu est dès lors infondé.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h aCP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans, l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle et viol.

4.2. L'art. 66a al. 2 CP, dit clause de rigueur, prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 arrêt du Tribunal fédéral 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2).

4.3.1. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).

Cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion entrée en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Il en résulte ainsi que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP.

La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en œuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6).

L'appréciation d'un cas de rigueur supposant la prise en considération de nombreux facteurs susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ex : l'état de santé, les relations personnelles ou la situation politique dans l'État de destination), tout intérêt juridique à contester le refus de son report n'est cependant pas exclu a priori. Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8).

4.3.2. Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2).

4.4.1. Le SEM, se fondant sur une analyse actuelle de la situation, a décidé de modifier sa pratique à partir de la mi-avril 2025 considérant que l’exécution des renvois en Afghanistan est à nouveau raisonnablement exigible, dans certaines circonstances, pour une catégorie de personnes déterminée. Ce changement concerne les Afghans majeurs et en bonne santé qui séjournent seuls en Suisse et disposent, dans leur pays d’origine, d’un réseau relationnel stable et solide permettant leur réintégration sociale et professionnelle. En cas de décision d’asile négative, ils peuvent désormais faire l’objet d’une décision de renvoi et être tenus de quitter la Suisse. Ils ne sont plus admis à titre provisoire. Le changement de pratique s’applique en premier lieu aux requérants afghans qui sont en cours de procédure d’asile et qui appartiennent à la catégorie de personnes susmentionnée. Le SEM se réserve le droit, dans des cas individuels, de réexaminer de manière ciblée des admissions provisoires déjà accordées. Le changement de pratique ne concerne pas les Afghans qui remplissent la qualité de réfugié et obtiennent l’asile (ou l’ont déjà obtenu).

4.4.2. Le SEM explique son changement de pratique par une nette amélioration de la situation sécuritaire depuis la prise de pouvoir des Talibans remontant à plus de trois ans. Les analyses les plus récentes montraient que ce constat valait également pour la situation socioéconomique. Dans ce contexte, on ne pouvait plus parler d’inexigibilité générale des renvois pour toutes les personnes originaires d’Afghanistan quelle que soit leur situation individuelle.

L’exécution d’un renvoi supposait non seulement qu’elle soit raisonnablement exigible, mais également licite et possible. En ce qui concernait l’Afghanistan, le caractère licite de l’exécution du renvoi était en principe admis. Il était cependant toujours examiné au cas par cas. Quant au caractère possible de l’exécution, il était lui aussi en règle générale admis. En effet, le trafic aérien s’était stabilisé en 2024, l’aéroport de Kaboul fonctionnant normalement et étant desservi par plusieurs compagnies aériennes. Autre condition impérative pour un retour : les personnes devaient disposer d’un document d’identité délivré par les autorités de facto de Kaboul depuis août 2021 (Fiche d’information "Reprise des renvois vers l’Afghanistan" du 27 mars 2025).

4.5. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'un prononcé d'expulsion après avoir été reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol, soit des infractions graves, relevant de l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Cette décision est aujourd'hui définitive et exécutoire.

S'agissant tout d'abord des griefs du recourant relatifs à son innocence, lequel rappelle avoir été acquitté en première instance, il n'est pas du ressort de la Chambre de céans de procéder à une nouvelle appréciation des faits ayant conduit le juge du fond de seconde instance, par arrêt AARP/90/2021 du 10 mars 2021, à le reconnaître coupable d'infractions aux art. 189 et 190 aCP et à prononcer son expulsion. La présente procédure est limitée au contrôle de la licéité de la décision d'exécution de l'expulsion, de sorte que de tels griefs sont irrecevables.

Les autres éléments soulevés par le recourant dans son recours n'ont pas – seulement – trait à une violation du droit international impératif en cas d'expulsion, puisque le recourant invoque sa prétendue bonne intégration, ses liens familiaux en Suisse, les difficultés d'une réinsertion dans son pays d'origine et l'absence de danger pour la collectivité. Ces éléments n'entrent plus en considération au stade de l'examen du non-report de l'expulsion (mais l'étaient à celui de l'examen de la clause de rigueur [art. 66a al. 2 CP]), non appliquée à la situation du recourant par les juges de la Chambre pénale d'appel et de révision. Celle-ci a en effet retenu que le recourant n'était ni né ni n'avait grandi en Suisse. Son intégration à Genève était très récente et avait été décidée en fonction de son parcours de vie. Si, certes, une partie de sa famille vivait en Suisse, deux sœurs vivaient en Iran. Rien n'indiquait, par ailleurs, que son retour dans son pays d'origine s'avérerait difficile, ni qu'il y serait en danger, étant noté qu'il aurait l'appui de sa famille proche résidant en Iran. Au regard de l'intérêt public et du trouble qu'il avait causé en Suisse, la balance penchait en faveur de son expulsion.

En tout état les liens affectifs qu'entretient le recourant en particulier avec ses deux frères vivant à Genève n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant à l'aune des exigences de l'art. 8 CEDH. Le recourant dispose de possibilités d'intégration en Afghanistan, pays dont il maîtrise la langue et où il a effectué l'essentiel de sa scolarité. S'il est arrivé à l'âge de 16 ans en Suisse après avoir fui l'Afghanistan et obtenu le statut de réfugié avec octroi de l'asile – asile dont la fin a été constatée par décision du SEM du 10 février 2022 – du fait de l'assassinat de ses parents et des menaces dont il disait faire l'objet de la part des Talibans, qui entendaient, en juillet 2015 le recruter, la situation a depuis lors évalué dans son pays d'origine. Or, ce sont bien les conditions de son retour en Afghanistan qui doivent à présent être analysées. Vivre en Suisse n'est en effet pas suffisant à l'aune des exigences particulièrement élevées de l'art. 66d CP, qui n'admet que des motifs objectifs pour admettre l'impossibilité de l'expulsion et non des motifs fondés sur la sphère d'influence de l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 66d).

Ainsi, le fait que le recourant bénéficie d'un emploi depuis sa sortie de prison en novembre 2024, qu'il ait un logement, qu'il ait progressé dans ses acquisitions de la langue française, qu'il poursuive le traitement ambulatoire ordonné le 10 mars 2021 et qu'il entretienne des contacts avec ses deux frères vivant à Genève et des amis, est insuffisant pour modifier la pesée d'intérêts opérée par le juge pénal lors du prononcé de l'expulsion. Il sera à cet égard relevé que le recourant a été détenu provisoirement pendant 22 jours, entre le 3 et le 24 août 2017, puis, à la suite de sa condamnation, du 22 mars 2022 au 11 novembre 2024. Pendant les plus de 4 ans courant entre sa mise en liberté et son incarcération sur la base de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 10 mars 2021, il a entrepris une formation et trouvé un travail. Ses deux frères en particulier vivaient alors déjà à Genève. Cette situation était ainsi peu ou prou celle qui prévaut à ce jour. Il n'est donc nullement question de modifications profondes des circonstances déterminantes depuis le prononcé du jugement commandant exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion.

Reste à examiner si un motif s'oppose de manière impérative à l'expulsion du recourant en Afghanistan.

Le recourant est âgé de 26 ans, en bonne santé, célibataire et en mesure de travailler. Rien au dossier ne permet de retenir qu'une expulsion en Afghanistan, plus de neuf ans après qu'il a fui son pays d'origine, serait susceptible de mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger. Sans minimiser les souffrances vécues en 2015 à la suite de l'assassinat de ses parents, il s'avère que la situation dans son pays d'origine est désormais plus stable, y compris sur le plan socio-économique, et que le trafic aérien a repris avec ce pays. Selon le SEM, la situation générale en matière de sécurité s'y est considérablement améliorée par rapport à l'époque de la prise de pouvoir par les Talibans, en août 2021. Si le recourant allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, il a à tout le moins des sœurs en Iran, le pays voisin. Il ne prétend pas qu'il rencontrerait des difficultés à trouver un emploi dans son pays d'origine, étant relevé que les connaissances acquises en Suisse faciliteront sa réintégration. Il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle le SEM considère, depuis la mi-avril 2025, que les renvois sont possibles, étant rappelé qu'il n'est plus au bénéfice de l'asile en Suisse.

S'agissant de la difficulté actuelle d'obtenir des documents de voyage (passeport ou laissez-passer) pour les ressortissants afghans, dans la mesure où ce pays ne reconnait plus les services de l'ambassade afghane à Genève, l'OCPM en a dûment tenu compte dans la décision querellée en indiquant que le délai imparti au 31 octobre 2025 pour rejoindre l'Afghanistan pourrait être prolongé si ces difficultés devaient perdurer.

Par conséquent, l'OCPM a retenu à juste titre qu'aucun obstacle n'empêchait d'exécuter l'expulsion du recourant ce, toutefois, sous la réserve de l'obtention de documents de voyage.

5. Infondé, le recours sera rejeté.

6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

6.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'OCPM et au Ministère public.

Le communique pour information à la police (Brigade migration et retour).

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/43/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

605.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00