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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16214/2020

ACPR/246/2025 du 26.03.2025 sur OMP/2492/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29.al1; CP.49

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16214/2020 ACPR/246/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de disjonction rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé la disjonction de la procédure pénale P/16214/2020 à son égard.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la disjonction de la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/16214/2020 dans laquelle il est prévenu de corruption privée active (art. 322octies CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de complicité d'escroquerie (art. 146 cum art. 25 CP).

b. Il a été prévenu le 19 janvier 2022, dans le cadre d'une extension de l'instruction de cette procédure, qui concerne également plus d'une vingtaine d'autres prévenus, en lien avec des pratiques qui auraient eu cours dans le domaine de l'immobilier genevois et avec de possibles rétrocessions versées afin d'obtenir des mandats.

Il lui est reproché d'avoir, de concert avec C______, à Genève, depuis 2019 à tout le moins, en leur qualité d'associés gérants de D______ Sàrl [devenue depuis E______ SA et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2023], exploitant une entreprise générale, notamment dans le cadre du chantier rue 1______ no. ______ à F______ [GE], promis puis versé, en tout cas pour partie, des rétrocessions, notamment un montant de CHF 721'000.- à l'agence immobilière G______ - H______, en contrepartie de l'obtention du chantier, et ce, à l'insu des propriétaires du terrain, en ajoutant ledit montant au prix de construction négocié avec cette agence et en l'intégrant au prix facturé aux clients, leur cachant ainsi cette rétrocession.

c. C______ est également prévenu dans cette procédure pour les mêmes faits. H______, organe de l'agence immobilière G______ - H______ et I______, administrateur de celle-ci au moment des faits, sont aussi prévenus dans cette procédure, notamment pour corruption passive (art. 322novies CP) en lien avec ces faits, ainsi qu'avec d'autres possibles rétrocessions.

d. Lors de son audition par la police le 26 janvier 2022, A______ a contesté avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il n'était pas intervenu dans les négociations pour que D______ Sàrl obtienne le mandat du projet [de la rue] 1______ à F______ ni n'avait participé aux discussions sur la rémunération de l'agence G______ - H______. Le montant de CHF 721'000.- avait été calculé et fixé par cette dernière et correspondait au travail effectué par le promoteur. Il a ajouté qu'il était usuel et nécessaire de payer une rétrocession au promoteur pour obtenir le mandat.

e. Entendu le même jour, C______ a également contesté être l'auteur de ces infractions. Le montant de CHF 721'000.- représentait les frais de courtage et honoraires ; il était inclus dans le plan financier et ainsi convenu dès le départ. Il avait été divisé entre les cinq villas construites sur la parcelle et inclus dans le prix global facturé aux acquéreurs. Ce montant faisait l'objet d'une attestation et était "imposé par l'agence". Il s'ajoutait au budget initialement prévu, sans qu'il n'ait son mot à dire, et il l'avait ajouté au plan financier. Il s'agissait d'une pratique courante, mais non d'une condition pour obtenir les chantiers. La convention prévoyant le paiement de CHF 721'000.- avait été signée avec A______, avec lequel il partageait les mêmes connaissances des projets.

f. Lors de l'audience devant le Ministère public, également le 26 janvier 2022, A______ a expliqué ne pas avoir su, avant le jour en question, que l'inscription du poste de CHF 721'000.- dans le plan financier était problématique et avoir l'impression d'être "le dindon de la farce". Il s'agissait de l'unique promotion immobilière réalisée avec l'agence G______ - H______.

g. Lors de l'audience du 31 janvier 2022, tant A______ que C______ ont confirmé au Ministère public leurs précédentes déclarations.

h. Le 23 décembre 2022, J______, K______, L______ et M______, acquéreurs de deux parcelles sur le chantier sis à F______, ont déposé plainte pénale contre A______ et C______. Ils leur reprochaient entre autres de ne pas avoir utilisé les fonds se trouvant sur les comptes construction conformément à leur but.

i. Le 6 mars 2023, N______ SA, entreprise appartenant à H______ et également acquéreuse d'une parcelle sur le terrain sis à F______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et C______ notamment pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), voire faux dans les titres (art. 251 CP) et infractions liées à la faillite (art. 164 ss CP).

j. Les différentes mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) à l'encontre de A______ – prolongées de six mois en six mois – sont arrivées à échéances le 26 janvier 2024, le Ministère public ne requérant pas de nouvelle prolongation à cette suite.

k. Par courrier du 10 juin 2024, A______ a requis la disjonction de sa cause ainsi que le classement de la procédure pénale le visant. Depuis l'ouverture de la procédure P/16214/2020, le Ministère public avait tenu plus de trente auditions de prévenus – dont seules deux le concernaient et remontaient au mois de janvier 2022 – et fait exécuter de nombreuses perquisitions. Malgré plus de deux ans de procédure, aucun élément à charge n'avait pu être apporté à son encontre et les accusations étaient sans fondement, de sorte qu'il convenait de déroger au principe d'unité de la procédure.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les faits reprochés à A______ étaient intrinsèquement liés à ceux visant C______, H______ et I______, eux-mêmes également indissociablement liés à ceux reprochés à d'autres prévenus. Une disjonction des procédures à l'égard de A______ ne paraissait ainsi pas justifiée, dès lors qu'il existait un risque de décisions contradictoires si le supposé corrompu, respectivement corrupteur, étaient jugés dans des procédures distinctes. De plus, les motifs invoqués à l'appui de la demande de disjonction ne semblaient pas constituer une exception au principe de l'unité de la procédure, qui devait rester la règle.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une mauvaise application des règles régissant les exceptions au principe de l'unité de la procédure. Bien qu'entretenant une relation d'affaires avec d'autres prévenus, il n'avait pas le niveau d'implication nécessaire dans les aspects financiers du chantier en question pour que ses actes réalisent les infractions dont il était prévenu, ce qui était également confirmé par l'absence de demande de prolongation des mesures de substitution à son encontre. Il avait en outre déclaré n'avoir pris part ni aux pourparlers précédant la conclusion du contrat avec l'agence immobilière G______ - H______, ni aux discussions concernant la rémunération de celle-ci. C______ avait confirmé que la comptabilisation du poste de CHF 721'000.- avait été imposée par l'agence précitée et correspondait aux frais de cette dernière, ne leur laissant aucune marge de manœuvre. Le Ministère public n'avait également pas démontré en quoi les faits qui lui étaient reprochés seraient à ce point liés à ceux visant les autres prévenus, qu'il ne se justifiait pas de disjoindre les procédures. Il n'avait été entendu qu'à deux reprises en trois ans, puis sa présence avait été facultative, et, par la suite, son nom n'avait plus réapparu dans la procédure, ce qui démontrait son absence d'implication et de connexité avec les autres prévenus.

Il soulève également l'inopportunité de l'ordonnance. Les termes utilisés par le Ministère public démontraient un manque de conviction de sa part. Il était de plus évident que l'instruction à son encontre était terminée et que sa cause était prête à être tranchée par une ordonnance de classement, ce qui n'était pas le cas de ses coprévenus, puisqu'aucun avis de prochaine clôture de l'instruction n'avait été rendu.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de disjoindre la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020.

3.1.       À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018
consid. 3.2).

De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).

3.2.       L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Au vu des inconvénients sérieux qu'elle entraîne pour les droits procéduraux des parties (pour une énumération: arrêt du Tribunal fédéral 1B_533/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3), une disjonction ne doit être admise qu'à des conditions restrictives et doit toutefois rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs permettant de disjoindre des procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP).

Des procédures pourront également être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2), en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre ou encore en cas de violation du principe de la célérité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.4; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 et les références). Les raisons factuelles doivent être objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2).

3.3.       En l'espèce, le recourant, qui exploite une entreprise générale de construction, est prévenu dans une procédure complexe, en lien avec des actes notamment de corruption active pour l'obtention d'un chantier à F______ [GE]. Son ancien associé a été prévenu pour les mêmes faits. Quant aux organe et l'administrateur de l'agence immobilière ayant perçu les rétrocessions litigieuses, ils sont également prévenus, dans la même procédure, notamment de corruption passive.

À ce stade de la procédure, aucun élément ne permet de retenir que les agissements reprochés au recourant seraient suffisamment dissociables de ceux des autres participants, justifiant une disjonction de sa cause avec celle principale et aucune des éventualités prévues par la jurisprudence n'apparaît réalisée. Au contraire, il ressort de la procédure que deux nouvelles plaintes ont été déposées à l'encontre du recourant et de son ancien associé, le 23 décembre 2022 et le 6 mars 2023, et sur lesquelles ils semblent ne pas encore avoir été entendus.

Ainsi, compte tenu de la connexité entre les faits pour lesquels il est prévenu avec ceux reprochés aux autres prévenus, une disjonction de la procédure pourrait aboutir à des décisions contradictoires.

Le recourant ne soutient encore – à juste titre – pas que le Ministère public aurait violé le principe de la célérité et il n'y a pas lieu de craindre que la procédure dirigée à son encontre subisse des retards injustifiés, vu les nombreux actes de procédure effectués depuis l'ouverture de l'instruction.

Le principe d'unité et celui d'économie de procédure justifient dès lors de privilégier, à ce stade, le maintien d'une seule procédure, des faits devant manifestement encore être instruits à la suite des nouvelles plaintes pénales à l'encontre du recourant et de son ancien associé.

Le souhait du recourant de voir sa cause disjointe afin qu'une ordonnance de classement soit rendue est, ainsi, largement prématuré. Que le Ministère public n'ait pas sollicité la prolongation des mesures de substitution le visant à leur échéance n'est nullement déterminant à ce stade.

Il en découle qu'il n'y a pas lieu, en l'état, faute de raisons objectives le justifiant, d'ordonner la disjonction de la cause du recourant de la P/16214/2020.

Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le refus de la disjonction prononcé par le Ministère public est conforme au droit, et pas davantage inopportun.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit, pour lui, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16214/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00