Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/183/2025 du 06.03.2025 sur OMP/23289/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/12916/2024 ACPR/183/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 mars 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de F______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil ADN ainsi que l'ordonnance et mandat d'expertise ADN rendues le 1er novembre 2024 par le Ministère public,
et
C______, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 15 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er novembre 2024, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le prélèvement non invasif d'un échantillon d'ADN en vue de l'établissement de son profil ADN.
Il conclut, préalablement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours, et, principalement, à l'annulation de cette décision.
b. Par le même acte, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er novembre 2024, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a confié aux experts désignés D______ et E______ le mandat d'effectuer toute comparaison et toute analyse utile de ses profils ADN et de nouvelles analyses sur le frottis scrotum et le frottis intra-anal prélevés sur C______.
Il conclut, préalablement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours, et, principalement, à l'annulation de cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Une instruction est ouverte contre A______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Il lui est reproché d'avoir, le 26 mai 2024, dans la cellule 1______ de la prison de F______ qu'il partageait avec C______, par l'usage de la force et de la menace, contraint celui-ci à lui prodiguer une fellation et à subir une sodomie, puis menacé de mort l'intéressé s'il dénonçait ces faits, ce qu'il n'était pas parvenu à faire dans la mesure où C______ s'était confié le lendemain aux gardiens de la prison.
b.a. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (état au 28 mai 2024), A______ a été condamné le 24 août 2017 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 15 mois, suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
b.b. Le Tribunal correctionnel a prononcé la mesure thérapeutique précitée sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 16 mai 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à teneur duquel A______ souffrait d'un trouble schizo-affectif de type mixte, d'un trouble organique de la personnalité (syndrome frontal) et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis (syndrome de dépendance), et présentait un risque de récidive important, plus spécifiquement concernant des infractions de nature sexuelle.
b.c. Par ailleurs, le 28 février 2024, une autre procédure pénale a été ouverte contre A______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), après que des accusations d'agression sexuelle avaient été portées à son encontre par une patiente de l'hôpital psychiatrique de G______, où il avait été placé du 28 novembre 2023 au 9 janvier 2024. À cette dernière date, le SAPEM avait ordonné le placement de A______ en milieu fermé, l'intéressé ayant alors réintégré la prison de F______, où les faits relatifs à la présente procédure ont été – supposément – commis.
c. Le 28 mai 2024, le Ministère public a désigné Me B______ comme défenseur d'office de A______.
d.a. Le 27 mai 2024, le Ministère public a ordonné un examen de la personne de A______ et en a confié l'exécution au CURML en l'invitant à procéder à l'examen de son état physique, à tous prélèvements utiles (sang, urine, cheveux, poils, traces de contact, sous-unguéaux, etc.) et aux analyses nécessaires.
d.b. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN de A______.
d.c. Par courrier du 5 juin 2024, le CURML a informé le Ministère public que A______ avait refusé les prélèvements de sang et d'urine et sous-unguéaux, en vue des analyses toxicologiques et d'éventuelles recherches de traces ADN.
e. Selon le rapport du CURML du 15 juillet 2024 relatif à un constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle, effectué le 27 mai précédent, C______ présentait une ecchymose de la luette (en fond de bouche) et une fissure radiaire de l'anus. Ces deux constats étaient compatibles avec une fellation forcée et une pénétration anale, sans que d'autres causes soient exclues.
f. Le 5 août 2024, le CURML a rendu son rapport d'analyse ADN des prélèvements sur C______, sans mettre en évidence avec certitude de l'ADN d'un tiers. Le frottis intra-anal s'était révélé "faiblement positif" à la détection de liquide séminal.
g. Le Ministère public a procédé aux auditions suivantes :
g.a. Les 28 mai, 19 juin et 30 septembre 2024, A______ a contesté les faits reprochés, précisant n'avoir eu aucun contact de nature sexuelle avec C______. Son refus des examens du CURML s'expliquait par son aversion pour les piqûres.
g.b. Le 20 août 2024, H______, gardien à la prison de F______, a déclaré que le 27 mai 2024, vers 8h00 du matin, C______ lui avait confié avoir été violé par son codétenu et avait réitéré cette affirmation plus tard devant son chef, I______.
g.c. Le même jour, I______ a confirmé le déroulement des faits décrits par son collègue.
g.d. Le 30 septembre 2024, les experts J______ et K______, du CURML, ont confirmé leur rapport du 5 août 2024. Lors de l'examen du 27 mai 2024, la fissure anale était fraîche, sans aspect chronique. Il n'y avait pas de trace d'ancienne lésion anale cicatrisée. L'ecchymose constatée dans le fond de bouche était la conséquence de quelque chose entré directement dans la bouche. À la connaissance des experts, une telle ecchymose ne pouvait pas être causée par le fait de manger ou d'avaler un aliment.
g.e. Auditionné le même jour, l'expert D______, généticien forensique, a indiqué que les résultats "faiblement positifs" des analyses ADN s'expliquaient plutôt par l'absence d'éjaculat dans la zone intra-anale que par la présence d'éjaculat. Il y avait trop peu de spermatozoïdes pour établir un profil ADN. En revanche, le frottis intra-anal, qui présentait le profil ADN de C______, pouvait faire l'objet d'une analyse complémentaire au moyen d'une nouvelle technique DIP-STR permettant de détecter un éventuel mélange d'ADN en tenant compte d'autres marqueurs que ceux déjà analysés. Pour cela, il serait nécessaire de prélever à nouveau l'ADN de C______ et de A______.
À l'issue de l'audition, le Ministère public a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur une analyse complémentaire et consentir à un prélèvement d'ADN.
h. Par courrier du 15 octobre 2024, C______ ne s'est pas opposé à une analyse ADN complémentaire.
i. Par courrier du 25 octobre 2024, A______ s'est opposé à une analyse ADN complémentaire. De telles investigations étaient inutiles, aucune trace de mélange d'ADN n'ayant été trouvée sur le frottis intra-anal malgré une pénétration supposée de plus de 15 minutes, ce qui suffisait à établir l'absence de relation sexuelle. De plus, selon l'expert, il était quasi certain qu'une analyse complémentaire des frottis péri-oral et du scrotum de la victime ne donnerait aucun résultat, vu le temps de disparation rapide de l'ADN dans ces zones.
j. Par ordonnance du 1er novembre 2024, le Ministère public a ordonné le prélèvement non invasif d'un échantillon sur C______ en vue de l'établissement de son profil ADN.
C. Dans ses décisions querellées, le Ministère public a retenu qu'au vu des versions contradictoires des parties sur des faits s'étant déroulés à huis-clos, la présence ou l'absence d'ADN de A______ sur les parties intimes de C______ constituait un élément de preuve pertinent.
D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'une expertise complémentaire violerait le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle prolongerait la procédure dans un contexte où lui-même avait été réintégré à F______ et y était en isolement depuis le mois de mai 2024. C______ était connu pour porter régulièrement des accusations de viol à l'encontre de tiers et l'expert se montrait certain que les analyses complémentaires n'aboutiraient à rien.
b. C______ conclut au rejet du recours. Les faits reprochés à A______ étaient graves et les lésions très spécifiques constatées par le CURML constituaient des soupçons suffisants laissant présumer la commission des infractions dénoncées. Le prélèvement non-invasif d'un échantillon ADN du prévenu constituait une atteinte minime aux droits de ce dernier, qui avait déjà été condamné pour des faits de même nature et avait justifié, lors de son audition du 30 septembre 2024, le refus d'un prélèvement ADN par sa crainte des piqûres. Or, le prélèvement projeté n'impliquait ni aiguille ni douleur, de sorte que le maintien de ce refus paraissait être motivé par d'autres raisons.
c. Bien qu'invité à se prononcer sur le recours, le Ministère public n'a pas répondu.
d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, soulignant que le rapport d'analyse ADN du 6 janvier 2025 – qui porte sur les prélèvements effectués sur C______ – n'avaient pas mis en évidence, dans les frottis intra-anal et du scrotum, d'ADN compatible avec sa personne, dont le profil ADN était déjà connu des experts.
e. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1. Au vu de leur connexité, les recours seront joints pour être traités dans un arrêt unique.
2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
3. Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité.
3.1.1. Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits.
La police peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons ainsi que l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction (art. 255 al. 2 CPP). En cas de refus de la personne concernée, c'est au Ministère public qu'il appartient d'ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN (P. BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n. 501).
3.1.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1). L'art. 255 CPP n'autorise toutefois pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut "des indices concrets" que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé, le bien juridique menacé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2). L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1)
3.2. En l'espèce, le prélèvement d'un échantillon d'ADN en vue d'un complément d'expertise et l'établissement d'un nouveau profil ADN du recourant reposent sur une base légale, à savoir les art. 197 et 255 al. 1 let. a CPP. Prévenu de faits graves, à savoir des atteintes à l'intégrité sexuelle du plaignant, le recourant nie avoir commis les faits reprochés. Cela étant, le rapport du 15 juillet 2024 fait état de lésions sur le corps du plaignant compatibles avec la version de ce dernier. Il existe ainsi des soupçons suffisants à l'encontre du recourant.
Reste à déterminer si le principe de la proportionnalité est respecté.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne paraît pas d'emblée prévisible que les examens complémentaires n'aboutiront à aucun résultat probant. Lors de son audition, l'expert en génétique forensique a évoqué la possibilité d'utiliser la technique DIP-STR, qui permet une détection plus fine d'un éventuel mélange d'ADN, sans écarter l'hypothèse que des résultats probants en ressortent et a expliqué la nécessité d'un nouveau prélèvement d'ADN du recourant à cet effet. De plus, s'agissant de faits présumés qui se seraient déroulés à huis-clos, les mesures ordonnées sont indispensables, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant susceptible d'élucider les faits.
À cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné pour des infractions de nature sexuelle et fait actuellement l'objet d'accusations similaires pour des faits qui se seraient déroulés en janvier 2024. Compte tenu de la gravité des faits dénoncés et de l'antécédent du recourant, l'atteinte à sa personnalité – tant s'agissant du prélèvement non invasif de son matériel génétique que de l'établissement d'un profil d'ADN – paraît minime au regard de l'intérêt public poursuivi, à savoir l'élucidation de faits graves, de sorte que la mesure est proportionnée. L'intérêt à la manifestation de la vérité prime en effet de manière manifeste l'intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).
4. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
6. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à C______, soit pour eux leur conseil respectif, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/12916/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
Total | CHF | 985.00 |