Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/159/2025 du 27.02.2025 sur ONMMP/3135/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/7698/2023 ACPR/159/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 février 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 11 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de [la banque] A______ du 4 avril 2023;
- le recours expédié le 19 juillet 2024 par A______ contre cette ordonnance;
- le paiement des sûretés en CHF 1'500.- par A______ le 9 août 2024;
- les observations du Ministère public du 13 février 2025.
Attendu que :
- la recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction;
- le Ministère public a annoncé, dans ses observations du 13 février 2025, retirer l'ordonnance querellée.
Considérant que :
- lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les
art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
- l'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure;
- la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B 864/2015 du 1er novembre 2011 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3);
- en l'espèce, la recourante, partie plaignante, conclut à une indemnité de CHF 2'045.-pour divers téléphones et correspondances, l'étude du dossier et la rédaction du recours (hors débours et TVA), totalisant 7h25 d'activité;
- le temps annoncé apparaît excessif pour un recours de 16 pages (pages de garde et de conclusions incluses, dont 8 de discussion juridique) dans une cause dépourvue de complexité. L'indemnité réclamée sera donc ramenée à CHF 1'350.-, correspondant à 3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, plus débours et TVA.
* * * * *
LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 1'500.-).
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'532.30 (TVA à 8.1 % incluse) pour ses frais de défense en instance de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).